Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant exposé succinctement les prétentions de l'une et l'autre des parties, et aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué, le visa de la date des dernières conclusions des consorts X... caractérise une erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la tacite prolongation, par l'effet de la loi, du bail commercial venu à expiration n'ayant pas opéré un nouveau bail, le moyen manque en droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant reconnu le droit des constructeurs à une indemnité sur le fondement de l'article 555 du code civil, les juges du fond ont à bon droit mis en demeure la commune de Faytiat de conclure sur l'option ouverte par la loi quant au mode de calcul de cette indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la commune de Feytiat.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que les consorts X... étaient fondés à réclamer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 555 du code civil au titre des constructions en dur qu'ils avaient fait édifier sur la parcelle louée et, statuant à nouveau, dit que les consorts X... sont fondés à réclamer une indemnité au titre des constructions en dur qu'ils ont fait édifier sur la parcelle louée en vertu du contrat liant les parties et dit que le montant de l'indemnisation due sera calculée par référence aux dispositions de l'article 555 du code civil et confirmé ledit jugement pour le surplus de ses dispositions, soit en ce qu'il avait dit que c'est à bon droit que la Commune de FEYTIAT avait délivré congé de la parcelle cadastrée section A n° 17 aux consorts X... pour la date du 31 décembre 2005 par actes signifiés les 11 mai, 2 juin et 22 juin 2005, ordonné l'expulsion des consorts X... de cette parcelle, dit que la Commune de FEYTIAT avait le choix de rembourser aux consorts X..., compte tenu de l'état dans lequel se trouvaient lesdits ouvrages, soit une somme égale à celle dont le fonds avait augmenté de valeur, soit le coût du remboursement des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, mis en demeure la Commune de FEYTIAT d'exercer cette option avant le 1° décembre 2007 et dit qu'à défaut de s'être prononcée avant cette date, elle serait réputée avoir renoncé à cette option,
aux motifs 1°) que l'arrêt de la Cour du 5 avril 2005 est devenu définitif ensuite du rejet du pourvoi formé par les consorts X... ; que, selon cet arrêt, le bail conclu entre les parties est un bail commercial ; que sont applicables en conséquence les dispositions légales régissant les baux commerciaux, notamment l'article L 145-9 du code de commerce, exactement visé par les premiers juges, aux termes duquel à défaut de congé le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au delà du terme fixé par le contrat conformément aux dispositions de l'article 1738 du code civil ; qu'à tort en conséquence les consorts X... soutiennent que le bail aurait été reconduit au terme du bail initial pour une nouvelle période de 30 ans alors que selon les dispositions de l'article 1738 du code civil, si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé dans les lieux, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit ; qu'ainsi le nouveau bail est, comme l'a justement considéré le tribunal, à durée indéterminée et il peut y être mis fin par un congé donné par l'une ou l'autre partie sous la seule réserve d'observer les délais fixés par l'usage des lieux ; que le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a validé le congé délivré par la Commune pour le 31 décembre 2005 et ordonné l'expulsion des preneurs, la Cour observant que la thèse de ces derniers repose sur leur argumentation, inexacte, selon laquelle le bail a été renouvelé postérieurement à son échéance ; qu'aucune demande de renouvellement respectant les formes et délais prévues par les articles L 145-10 et suivants du code de commerce n'a été en effet formulée par les preneurs,
et aux motifs 2°) l'indemnisation des constructions, que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoit que "seules les constructions en dur resteront la propriété de la commune sans qu'il soit payé d'indemnité par le bailleur en cas de résiliation du preneur" ; qu''il s'en déduit que, hormis le cas d'une résiliation du bail à l'initiative du preneur, celui-ci a droit à une indemnité en fin de bail, que celui-ci soit expiré à l'échéance du terme ou, comme c'est le cas de l'espèce, par l'effet d'un congé délivré au preneur ; que c'est à tort à cet égard que la commune de FEYTIAT soutient qu'elle ne devrait aucune indemnité dans la mesure où le bail résilié serait un nouveau bail et non le bail initial ; que le bail qui se poursuit par tacite reconduction est en effet reconduit aux mêmes conditions que le bail initial ; que par ailleurs il est constant que le contrat ne détermine pas les modalités de calcul de l'indemnité qu'il prévoit ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit pu se référer à celles retenues par les dispositions de l'article 555 du code civil pour dire que la commune de FEYTIAT aura le choix de rembourser aux consorts X..., compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les ouvrages, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur soit le coût du remboursement des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement ; que sont inopérantes à cet égard les conclusions de la commune de FEYTIAT selon lesquelles les consorts X..., qui ne sont pas de bonne foi au sens de l'article 550 du code civil, ne peuvent bénéficier des dispositions de ce texte ; que les premiers juges ont en effet expressément précisé dans les motifs de leur décision que l'article 555 du code civil devait recevoir application pour la détermination du montant de l'indemnité de sorte qu'il importe peu que l'article 555 du code civil, en ce qu'il prévoit le principe d'une indemnisation par le propriétaire des ouvrages réalisés par des tiers, soit ou non applicable aux consorts X... dont le droit à indemnisation ne trouve pas son fondement dans ce texte mais dans le contrat liant les parties, même si c'est inexactement que, après avoir indiqué dans les motifs de leur décision appliquer les dispositions de l'article 555 du code civil pour la détermination du montant de l'indemnité, les premiers juges ont, dans le dispositif de celle-ci "dit que les consorts X... sont fondés à réclamer une indemnité sur le fondement de l'article 555 du code civil au titre des constructions en dur qu'ils ont fait édifier sur la parcelle cadastrée sur la commune de FEYTIAT Section A n° 77" ; qu'il ressort en effet clairement des motifs de la décision déférée que les premiers juges n'ont fait qu'emprunter, pour la détermination de l'indemnisation due, les modalités prévues par l'article 555 du code civil ; que les parties ne proposent pas une autre référence pour le calcul de l'indemnisation due par la Commune ; que le mode de calcul retenu par la juridiction du premier degré, par référence aux dispositions de l'article 555 du code civil, sera maintenu ; que s'il n'appartient pas aux juges, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 555 du code civil, de se substituer au propriétaire pour choisir le mode de calcul de l'indemnité le plus équitable, il convient, en l'absence de choix du propriétaire mis en demeure de l'exercer, de considérer que la demande du preneur tendant à l'application de l'un des deux critères d'évaluation est fondée ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché au Tribunal ni d'avoir fait application des modalités de calcul de l'indemnisation prévues par les dispositions de l'article 555 du code civil, ni d'avoir jugé que, à défaut d'exercice de l'option par le propriétaire dans le délai prévu, le choix serait laissé au preneur de réclamer la somme correspondant à l'un des deux critères d'évaluation retenus,
Alors, d'une part, que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail, soumis aux mêmes clauses et conditions ; qu'en décidant que les consorts X... étaient fondés à réclamer une indemnité au titre des constructions en dur qu'ils avaient fait édifier sur la parcelle louée en vertu du contrat liant les parties, après avoir justement retenu qu'il s'était opéré un nouveau bail, cependant que lorsque le bail initial était venu à expiration, la Commune de FEYTIAT était demeurée propriétaire des constructions, en application de la clause dudit bail selon laquelle « seules les constructions en dur resteront la propriété de la commune sans qu'il soit payé d'indemnité par le bailleur en cas de résiliation du preneur », qui n'avait dès lors plus lieu de trouver application lorsqu'il avait été mis fin au bail reconduit, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1738 du code civil, ensemble l'article L 145-9 alinéa 2 du code de commerce,
Alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'elle ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la Commune de FEYTIAT avait le choix de rembourser aux consorts X..., compte tenu de l'état dans lequel se trouvaient lesdits ouvrages, soit une somme égale à celle dont le fonds avait augmenté de valeur, soit le coût du remboursement des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, mis en demeure la Commune de FEYTIAT d'exercer cette option avant le 1° décembre 2007 et dit qu'à défaut de s'être prononcée avant cette date, elle serait « réputée avoir renoncé à cette option », la Cour d'appel a violé les articles 555 et 1134 du code civil,
Et alors, enfin, que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la Commune de FEYTIAT avait le choix de rembourser aux consorts X... soit une somme égale à celle dont le fonds avait augmenté de valeur, soit le coût du remboursement des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement et mis en demeure la Commune de FEYTIAT d'exercer cette option « avant le 1° décembre 2007 », en précisant qu'à défaut de s'être prononcée avant cette date, elle serait réputée avoir renoncé à cette option, tandis que le délai qui lui était imparti pour exercer cette option, sous la sanction de la perte de ce droit, ne pouvait commencer à courir antérieurement à la notification du jugement, la Cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR visé les conclusions des consorts X... en date du 2 décembre 2008, d'AVOIR jugé que c'était à bon droit que la Commune de FEYTIAT leur avait délivré congé et d'AVOIR ordonné leur expulsion ;
AUX MOTIFS QUE les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 2 décembre 2008 pour les consorts X... ; que les consorts X... invitent la Cour à réformer le jugement pour juger que le bail a été reconduit pour une durée de 30 années à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 1er janvier 2027 et à reporter en conséquence à cette date les effets du congé délivré par la commune de Feytiat ; que subsidiairement ils concluent à la confirmation en ce qu'il a été jugé qu'ils peuvent prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 555 du Code civil et sollicitent, dès lors que la commune de Feytiat n'a pas exercé l'option, paiement d'une somme de 250.000 euros à valoir sur l'indemnisation du coût des matériaux selon l'option qu'ils entendent exercer ; qu'ils réclament enfin l'organisation d'une expertise pour déterminer le montant de l'indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant à voir juger que le bail ne pouvait prendre fin avant 2027, la Cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions en date du 2 décembre 2008 quand les consorts X... avaient déposé le 9, puis le 24 décembre 2008, de nouvelles conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération dans sa motivation les dernières prétentions qu'ils avaient émises, a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
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