Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2016
Rabat partiel d'arrêt et cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° Q 14-16.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par arrêt du 17 février 2016, la première chambre civile a cassé et annulé partiellement, sur le pourvoi formé par les consorts F..., l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu, cependant, que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'arrêt n'a pas inclus, dans son dispositif, la cassation du troisième moyen du pourvoi principal, annoncée dans les motifs de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation prononcée sur le premier moyen de ce pourvoi ;
Et, statuant à nouveau sur le pourvoi n° Q 14-16.560 formé par :
1°/ Mme J... T... veuve F...,
2°/ Mme L... F...,
3°/ M. G... F...,
domiciliés [...] ,
4°/ M. R... F..., domicilié [...] ,
5°/ Mme P... M... veuve F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Althoff Hôtel France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Generali assurances IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts F... , de Me Haas, avocat de la société Althoff Hôtel France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali assurances IARD, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit qu'il y a lieu de rapporter partiellement l'arrêt en en modifiant le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte partiellement l'arrêt n° 138 F-D rendu le 17 février 2016 par la première chambre civile et statuant à nouveau :
Rectifie partiellement le dispositif comme suit :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de Mme L... F... et en ce qu'il dit que les consorts F... sont bien fondés à demander réparation de leur préjudice à la société Althoff Hôtel France, l'arrêt rendu le 13 février 2014 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence,
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
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