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Cour de cassation, 06 février 1995. 94-82.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.469

Date de décision :

6 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Paul, - Y... Robert, - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1994, qui, pour banqueroute, a condamné Paul Y... et Raymond X..., chacun à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende et Robert Y... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Raymond X... dans son mémoire personnel, et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 196, 197 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le moyen unique de cassation en faveur de Paul et Robert Y... et pris de la violation des articles 196 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul et Robert Y... coupables de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs que quelques jours avant le dépôt du bilan, les prévenus ont vendu un lot de 32 véhicules à la société Sogetrans dans le but de les négocier dans des conditions plus favorables que celles d'une vente judiciaire, que le produit de cette vente a servi à concurrence de 1 000 000 francs au paiement d'un billet à ordre émis au profit de la Banque de Bretagne avec l'aval de Lopin et X..., que celle-ci n'était pas le seul créancier de la société Sogam, que la négociation a eu lieu à un moment où la situation de la société était devenue sans issue et volontairement avant le dépôt du bilan, que la négociation s'est faite en-dessous du prix de l'Argus, une partie de l'actif de la société s'étant ainsi trouvé dissipée, que les prévenus ont agi intentionnellement afin de préserver leur patrimoine personnel compromis par l'aval donné à la banque ; "alors, d'une part, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, l'existence d'un acte de disposition accompli volontairement sur un élément du patrimoine du débiteur postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le jugement du tribunal de commerce ouvrant la procédure de redressement judiciaire, que le juge correctionnel est tenu d'en préciser la date ; que si ce dernier a le pouvoir de retenir, en fonction des éléments de fait soumis à son appréciation, une date différente, il lui appartient alors de justifier concrètement ce choix par le rapprochement entre l'actif disponible et le passif exigible de la société concernée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à retenir une constatation d'ordre général selon laquelle l'acte de disposition était intervenu au moment où "la situation de la société était devenue sans issue et volontairement avant le dépôt de bilan", n'a pas caractérisé légalement l'état de cessation des paiements et n'en a pas clairement déterminé la date ; qu'il se trouve ainsi privé de toute base légale ; "alors, d'autre part, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, l'existence d'une disposition volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements par le dirigeant social dans le but de soustraire des biens de la société aux poursuites des créanciers en les privant de tout ou partie de leur gage ; que ne caractérise pas un tel détournement le fait de vendre des véhicules appartenant à une société afin de rembourser à l'un des créanciers de celle-ci, avec le montant du prix obtenu, une dette certaine, liquide et exigible ; qu'un tel fait réalisé pendant la période suspecte ne s'analyse qu'en un paiement préférentiel et qui n'est plus pénalement punissable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen formulé pour Paul et Robert Y..., mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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