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Cour d'appel, 14 décembre 2006. 05/01804

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/01804

Date de décision :

14 décembre 2006

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 14 décembre 2006 Arrêt no-CB / SP / MO- Dossier n : 05 / 01804 Chantal X... / Michel Y... Arrêt rendu le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 25 Mai 2005, enregistrée sous le n 04 / 952 ENTRE : Mme Chantal X... séparée Z... ... 15350 CHAMPAGNAC LES MINES représentée par la SCP Jean-Paul LECOCQ, Alexis LECOCQ, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Kominé A... du barreau d'AURILLAC (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005002017 du 08 / 07 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Michel Y... ... 19160 NEUVIC représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Michel B... du barreau de TULLE INTIME No 05 / 1804-2- Après avoir entendu à l'audience publique du 23 novembre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que, par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC a condamné Madame Z... à payer à Monsieur Y... 45. 313, 47 € avec les intérêts au taux de 6, 50 % sur 6. 556 € à compter du 28 mars 2002 et au taux légal sur 38. 757, 47 € à compter du jugement, et rejeté les prétentions en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'elle en a interjeté appel par déclaration du 29 juin suivant ; Attendu que, alléguant qu'elle a porté plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d'instruction pour faux et usage de faux contre Monsieur Y..., pour les actes de prêts et reconnaissances de dettes, qui est de nature à influer sur l'arrêt à intervenir, que l'assignation ne la désigne pas sous son nom de jeune fille, que les actes invoqués, hormis le premier, comportent des surcharges, rajouts et ratures justifiant leur mise à l'écart, que ces prêts, à supposer qu'ils aient existé, sont entachés de cause immorale et illicite car ils avaient pour objet de maintenir les relations adultères entre les parties, alors qu'elle était en instance de divorce, qu'il n'a sollicité le paiement qu'après la rupture, qu'il était convenu que le remboursement éventuel du premier prêt se ferait dans le cadre d'un travail dissimulé à " l'Auberge des Templiers " que Monsieur Y... possède à SAINT-PIERRE, qu'une procédure est en cours devant le Conseil de Prud'Hommes, qu'il y a plus de onze prêts et qu'ils relèvent donc du régime des prêts à la consommation, que la demande est prescrite, que Monsieur Y... n'a agi qu'en suite de la réalisation de l'immeuble qui dépendait de la communauté avec son mari, Monsieur Z..., que Monsieur Y... lui a accordé des prêts sans se soucier de sa capacité de remboursement, Madame X... demande de surseoir à statuer, subsidiairement d'annuler le jugement, de dire Monsieur Y... forclos et irrecevable, subsidiairement de constater la nullité des prêts, très subsidiairement de lui accorder des délais de grâce de deux ans pour payer les sommes dues, de condamner Monsieur Y... à lui payer 45. 000 € de dommages-intérêts, d'ordonner s'il y a lieu la compensation entre les dettes, et de condamner Monsieur Y... à lui payer 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que, soutenant que Madame X... ne justifie pas avoir saisi le juge d'instruction, que sa plainte précédente avait été classée sans suite, que l'irrégularité résultant de l'absence d'indication de son nom de jeune fille dans l'assignation est une irrégularité de forme, que le code de la consommation ne s'applique pas et qu'il n'y a donc pas de prescription de la demande, que le dol ne peut résulter de la seule situation de concubinage, que la créance qu'elle invoque au titre de relations salariales n'est ni certaine ni liquide ni exigible, que les documents produits en original sont probants et sont No 05 / 1804-3- corroborés par les pièces bancaires et les allégations de Madame X... elle-même, qu'elle a vendu la maison en considération de laquelle il lui avait fait les avances dont il demande le remboursement, Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame X... à lui payer 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Madame X... ne justifie de la plainte alléguée que par la production d'une ordonnance de dispense de consignation du 9 novembre 2006 pour une plainte avec constitution de partie civile déposée le 7, dont l'objet ne résulte toutefois pas du dossier ; Que sa demande de sursis à statuer ne peut qu'être rejetée ; Attendu que l'obligation de porter sur tout acte officiel le nom de naissance de l'intéressé n'est qu'une condition de forme dont le non respect ne peut entraîner la nullité de l'acte que si son omission lui cause un préjudice ; Qu'en l'espèce, l'assignation au nom d'épouse de Madame Z..., née X..., en ne la désignant que sous son nom d'usage ne lui a occasionné aucun préjudice, qu'elle ne l'affirme d'ailleurs pas, que l'acte a été signifié à sa personne, et que, s'il est vrai qu'elle n'a pas comparu en première instance, aucun élément du dossier n'établit un lien de cause à effet avec le nom indiqué sur l'assignation ; Que celle-ci est donc valable ; Attendu qu'aucun élément du dossier ne justifie que l'octroi des prêts aurait une cause immorale ou illicite ; Attendu que le seul fait que Monsieur Y... ait accordé à Madame X... 7 prêts entre le 20 mai 2001 et le 3 février 2004, ne peut permettre d'affirmer qu'il accorde des prêts de façon habituelle, au sens où le dit l'article L 311-2 du Code de la Consommation, en l'absence d'allégation qu'il ait également accordé des prêts à d'autres personnes, que les articles suivants ne lui sont donc pas applicables et que, en particulier, la prescription spécifique de deux ans ne concerne pas les prêts litigieux, alors qu'il faut noter que Madame X... ne poursuit pas la logique jusqu'à reprocher à Monsieur Y... de ne pas l'avoir saisie d'offres préalables de prêts avec possibilité de rétractation ; Attendu que, s'agissant de prêts entre particuliers, Monsieur Y... n'avait pas à considérer les facultés de remboursement de Madame X..., et que, d'ailleurs, elle ne conteste pas que la vente réalisée de son immeuble permette le remboursement ; Qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; No 05 / 1804-4- Attendu que la demande de délai de grâce n'est pas motivée par des circonstances précises et que, bien au contraire, il n'apparaît pas opportun d'accorder des délais à Madame X..., qui dispose des fonds nécessaires grâce à la vente de sa maison ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire droit aux prétentions fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Déboute Madame X... de sa demande reconventionnelle, Déboute Monsieur Y... de sa prétention au titre des frais irrépétibles, Condamne Madame X... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président

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