Cour de cassation, 17 avril 2008. 08-10.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.091
Date de décision :
17 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71 - 498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision du 9 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription ; que M. X... a formé le recours prévu par l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale de refuser sa réinscription, en soutenant que les difficultés relationnelles avancées par la décision attaquée ne sont pas établies et que l'avis de la commission n'est pas étayé, que la décision attaquée a manifestement mal apprécié la situation et se devait d'indiquer la nature des difficultés relationnelles graves retenues par la cour d'appel, qui ne dispose d'aucune compétence médicale ou scientifique et qu'en se déterminant sur la base d'une simple affirmation de la commission évoquant des troubles de la personnalité, l'assemblée générale a porté atteinte au droit du requérant à son intégrité physique et morale et a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'absence de précision donnée dans la décision de l'assemblée générale sur les éléments de fait l'ayant conduite, pour refuser la réinscription, à constater l'existence de difficultés relationnelles graves, n'est pas de nature à affecter cette décision d'un vice de motivation, dès lors qu'il ressort de l'avis de la commission et du dossier que des incidents avec des magistrats, des fonctionnaires et des experts sur lesquels M. X... a pu s'expliquer lors d'une audition devant le magistrat chargé des relations avec les experts ont bien eu lieu ;
Et attendu que c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ni violer l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'assemblée générale de la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée sur l'existence de troubles de la personnalité de l'expert, a refusé sa réinscription sur la liste des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.
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