Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 00-70.138 formé par M. Jean X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° P 00-70.139 formé par :
1 / M. Marcel Y...,
2 / Mme Renée Y...,
demeurant ensemble, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 février 2000 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, siègeant au tribunal de grande instance d'Avignon, au profit de la société Citadis, dont le siège est 6, passage de l'Oratoire, 84000 Avignon,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° N 00-70.138 invoque, à l'appui de son recours, divers moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° P 00-70.139 invoquent, à l'appui de leur recours, divers moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° N 00-70.138 et P 00-70.139 ;
Sur les différents moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que les griefs liés à la phase indemnitaire et à la modification de la désignation cadastrale postérieure à l'ordonnance d'expropriation sont étrangers à ladite ordonnance portant transfert de propriété ;
Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation ne peut apprécier ni la régularité de la phase administrative, ni l'utilité publique de l'opération d'expropriation ; que la notification de l'ordonnance d'expropriation, prétendument irrégulière, est sans influence sur la validité de cette décision ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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