Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1102 F-D
Pourvoi n° J 19-19.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ Mme V... R..., domiciliée [...] ,
2°/ M. F... R..., domicilié [...] ,
3°/ M. X... R..., domicilié [...] (Allemagne),
4°/ M. J... R..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-19.956 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme V... R... et MM. F..., X... et J... R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), Mme V... R... et MM. F..., X... et J... R... (les consorts R...) ont saisi le juge des référés d'un tribunal de commerce le 17 mai 2018, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir désigner un expert chargé d'examiner les irrégularités affectant l'acte de prêt qu'ils ont signé avec la BNP Paribas Personal finance (la banque), le 1er juillet 2011, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier.
2. Les 21, 22 et 27 juin 2017 et le 11 juillet 2017, la banque avait délivré aux consorts R... un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement de ce même acte de prêt et les avait assignés devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance les 3 et 6 octobre 2017.
3. Les consorts R... ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés par laquelle celui-ci a dit n'y avoir lieu à référé et s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts R... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à référé et rejeté toutes leurs demandes et en ce qu'elle avait prononcé l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance alors :
« 1°/ que le juge qui statue uniquement par des motifs inopérants entache sa décision d'un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, que la demande n'avait pas été présentée avant tout procès dès lors qu'il existait un autre procès pendant devant le juge de l'exécution et, par motifs éventuellement adoptés, qu'il existait des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en ayant confirmé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il s'était reconnu incompétent cependant qu'elle ne justifiait sa décision qu'au regard des seules conditions de fond du référé fondé sur l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a uniquement statué par des motifs inopérants et a, dès lors, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que la compétence du juge l'exécution ne fait pas obstacle à la saisine d'un juge des référés ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré, pour confirmer l'ordonnance du juge référé qui s'était déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution, que la saisine de ce dernier était antérieure et qu'elle constituait un procès ; qu'en statuant ainsi cependant que la procédure de saisie immobilière ne constitue pas un procès et que le juge des référés ne statue qu'au provisoire de sorte que le juge de l'exécution qui statuerait au fond ne serait pas tenu par le contenu de ses ordonnances, la cour d'appel a violé les articles 145 et 488 du code de procédure civile ainsi que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ plus subsidiairement, que l'existence d'une procédure de saisie immobilière ne fait obstacle à une demande de mesure d'instruction in futurum que dans l'hypothèse où celle-ci est destinée à fonder une contestation relative à cette saisie et relevant de la seule compétence du juge de l'exécution ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, pour confirmer la décision du juge des référés qui s'était déclaré incompétent, considéré que la saisine du juge de l'exécution constituait un procès ; qu'en refusant de vérifier si la demande de mesure d'instruction demandée avait vocation à justifier une contestation de la procédure de saisie immobilière dont seul le juge de l'exécution a compétence pour en connaître, la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ plus subsidiairement, que l'existence d'une procédure de saisie immobilière ne fait obstacle à une demande de mesure d'instruction in futurum que dans l'hypothèse où celle-ci est destinée à fonder une contestation relative à cette saisie et relevant de la seule compétence du juge de l'exécution ; qu'en se bornant à considérer que la saisine du juge de l'exécution constituait un procès pour confirmer l'ordonnance du juge des référés par laquelle il s'était déclaré incompétent sans vérifier ni justifier de ce que la demande de mesure d'instruction in futurum avait pour finalité de fonder une contestation dont aurait eu à connaître le juge de l'exécution au regard de sa compétence d'attribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution est juge du principal, et qu'il dispose d'une compétence exclusive pour trancher les contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
6. En conséquence, c'est par une exacte application de ces dispositions, et sans avoir à procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inutiles, que la cour d'appel a jugé que la saisine de ce juge, à l'occasion de l'engagement d'une saisie immobilière, faisait obstacle à la compétence d'un juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour ordonner une mesure d'instruction qui, portant sur les irrégularités alléguées du titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière, pouvait avoir une incidence sur l'issue de cette procédure.
7. Le moyen n'est, dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... R... et MM. F..., X... et J... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... R... et MM. F..., X... et J... R... et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal finance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme V... R... et MM F..., X... et J... R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 12 septembre 2018 en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à référé, rejeté toutes les demandes des consorts R... et en ce qu'elle avait prononcé l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon ;
Aux motifs propres que « les conclusions des consorts R... du vendredi 1er mars 2019, alors que l'audience à la date du lundi 4 mars 2019 a été fixée le 9 novembre 2018, et que la société BNP Paribas Personal Finance avait conclu le 9 janvier 2019, ne respectent pas le « temps utile » de l'article 15 du Code de Procédure Civile ; qu'elles seront donc écartées ; que l'article 145 du Code de Procédure Civile sur lequel se fondent les consorts R... requiert comme ils le soulignent « un motif légitime », mais également qu'ils se trouvent « avant tout procès » ; qu'or la saisine du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Toulon par la société BNP Paribas Personal Finance les 3 et 6 octobre 2017, qui est un procès, est antérieure à la saisine le 17 mai 2018 du Juge des Référés près le Tribunal de Commerce de Toulon ; que c'est donc à bon droit que ce Juge s'est déclaré incompétent au profit du Juge de l'Exécution ; qu'enfin l'équité fait obstacle à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance au titre des frais irrépétibles d'appel » (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« qu'une procédure est pendante devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Toulon ; que la procédure présente en cours est étroitement liée avec les faits ; que l'existence de contestations sérieuses sur le bienfondé de la demande ôte toute compétence au Juge des référés ; que l'appréciation de ce litige relève de la seule compétence des Juges du fond du Tribunal de grande instance de Toulon ; qu'il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Toulon ; qu'il y a lieu de rejeter toutes les demandes des consorts R... ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » (jugement entrepris, p. 2) ;
1°/ Alors que le juge qui statue uniquement par des motifs inopérants entache sa décision d'un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, que la demande n'avait pas été présentée avant tout procès dès lors qu'il existait un autre procès pendant devant le juge de l'exécution et, par motifs éventuellement adoptés, qu'il existait des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en ayant confirmé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il s'était reconnu incompétent cependant qu'elle ne justifiait sa décision qu'au regard des seules conditions de fond du référé fondé sur l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a uniquement statué par des motifs inopérants et a, dès lors, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Alors, subsidiairement, que la compétence du juge l'exécution ne fait pas obstacle à la saisine d'un juge des référés ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré, pour confirmer l'ordonnance du juge référé qui s'était déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution, que la saisine de ce dernier était antérieure et qu'elle constituait un procès ; qu'en statuant ainsi cependant que la procédure de saisie immobilière ne constitue pas un procès et que le juge des référés ne statue qu'au provisoire de sorte que le juge de l'exécution qui statuerait au fond ne serait pas tenu par le contenu de ses ordonnances, la cour d'appel a violé les articles 145 et 488 du code de procédure civile ainsi que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ Alors, plus subsidiairement, que l'existence d'une procédure de saisie immobilière ne fait obstacle à une demande de mesure d'instruction in futurum que dans l'hypothèse où celle-ci est destinée à fonder une contestation relative à cette saisie et relevant de la seule compétence du juge de l'exécution ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, pour confirmer la décision du juge des référés qui s'était déclaré incompétent, considéré que la saisine du juge de l'exécution constituait un procès ; qu'en refusant de vérifier si la demande de mesure d'instruction demandée avait vocation à justifier une contestation de la procédure de saisie immobilière dont seul le juge de l'exécution a compétence pour en connaître, la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ Alors, plus subsidiairement, que l'existence d'une procédure de saisie immobilière ne fait obstacle à une demande de mesure d'instruction in futurum que dans l'hypothèse où celle-ci est destinée à fonder une contestation relative à cette saisie et relevant de la seule compétence du juge de l'exécution ; qu'en se bornant à considérer que la saisine du juge de l'exécution constituait un procès pour confirmer l'ordonnance du juge des référés par laquelle il s'était déclaré incompétent sans vérifier ni justifier de ce que la demande de mesure d'instruction in futurum avait pour finalité de fonder une contestation dont aurait eu à connaître le juge de l'exécution au regard de sa compétence d'attribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.
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