Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 février 1997. 94-15.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.282

Date de décision :

4 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sermi II, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial régional Evry II, 91000 Evry, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de la SCPI Participation foncière n° 1, dont le siège social est ..., 2°/ de la SCPI Participation foncière n° 2, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sermi II, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des SCPI Participation foncière n°s 1 et 2, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1994) que, le 19 novembre 1984, les Société civiles de participation foncière n 1 et n 2 (les SCPI) ont donné à bail un local commercial à la société à responsabilité limitée Sermi II pressing; qu'il était stipulé qu'en cas de cession du droit au bail, la société cédante resterait responsable du paiement des loyers à l'égard des bailleresses; que, le 21 septembre 1987, la société Sermi II pressing a cédé son bail à la société Bao Ping; que, le 6 janvier 1990, la société Sermi II pressing a été absorbée par la société à responsabilité limitée Sermi II; que la société Bao Ping ayant, par ordonnance de référé du 7 mai 1991, été condamnée à payer aux SCPI une certaine somme au titre des loyers échus, celles-ci ont assigné la société Sermi II en garantie; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sermi II fait grief à l'arrêt de s'être contenté d'exposer les prétentions respectives des parties sans faire le moindre état des moyens qu'elle avait invoqués, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement non seulement les prétentions respectives des parties, mais encore les moyens invoqués à leur appui; qu'en se contentant d'énoncer qu'elle concluait à la confirmation du jugement et à l'allocation de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais sans faire le moindre état des moyens invoqués pour conclure à la confirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme la mention des prétentions et des moyens doit être faite, il suffit qu'elle résulte, même succinctement des énonciations de l'arrêt; qu'en répondant, ainsi qu'il l'a fait, aux conclusions des parties, l'arrêt a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sermi II fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que, bien qu'elle ait absorbé la société Sermi II pressing en ne restant débitrice que des sommes dues par cette dernière à la date de la fusion, elle était redevable des sommes dues aux SCPI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les SCPI n'avaient pas invoqué les dispositions de l'article 1165 du Code civil pour conclure que les stipulations de la convention de fusion-absorbtion ne leur étaient pas opposables; que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office et, sans inviter les parties à lui présenter leurs observations, violant ainsi les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, si l'article 381 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit bien que la société absorbante est débitrice des créances non obligataires de la société absorbée, encore faut-il que cette dernière soit elle-même débitrice lors de l'absorption, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ainsi qu'elle l'avait relevé dans ses écritures, puisque les loyers étaient demeurés impayés à compter du 3e trimestre 1990 alors que la fusion était en date du 6 janvier 1990; qu'en faisant droit à la demande des SCPI par application de l'article 381 de la loi du 24 juillet 1966, sans même répondre à ses conclusions qui soulignaient que la société absorbée n'était pas débitrice lors de la fusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'aux termes de l'article 372-1, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération; Attendu que l'arrêt a retenu que, nonobstant la clause du traité de fusion selon laquelle la société bénéficiaire prendrait à sa charge le passif social de la société absorbée à la date du 31 mars 1989, la société Sermi II était tenue au paiement des loyers impayés par la société Bao Ping depuis le troisième trimestre de l'année 1990 et dont la société Sermi II pressing s'était portée garante à l'égard des bailleresses; Qu'en l'état de ces constatations de l'arrêt, par le motif de pur droit précédemment énoncé et substitué aux motifs critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sermi II aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sermi II à payer aux Sociétés civiles de participation foncière n° 1 et n° 2 la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-04 | Jurisprudence Berlioz