Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Omar X..., demeurant ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Fonderies Montupet, dont le siège est zone industrielle de la Martinerie, Chateauroux (Indre),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Fonderies Montupet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., au service de la société Fonderies Montupet depuis le 27 janvier 1976, a, à la suite de différents arrêts de travail pour maladie, été déclaré en 1987, par le médecin du travail, inapte aux emplois de mouleur, puis de décarotteur qu'il avait occupés successivement ; que ce praticien ayant émis l'avis, le 9 avril 1987, de reclasser le salarié dans l'un des postes suivants : contrôle de petites pièces, affinage, entretien, gardiennage, la société avisa M. X..., par lettre recommandée du 15 avril, de l'absence de disponibilité d'emploi dans les postes préconisés et, après avoir convoqué celui-ci à un entretien préalable, lui notifia le 15 mai 1987 qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail s'assimilant à un cas de force majeure ;
Attendu que pour dire que la rupture n'était pas imputable à l'employeur et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel après avoir relevé que ce n'est pas qu'après la fin du contrat de travail de M. X..., qu'a été libéré l'emploi qu'il a ensuite invoqué pour prétendre que son employeur pouvait le reclasser, a retenu, d'une part, que la prolongation de l'indisponibilité de M. X... rendait impossible le maintien des relations contractuelles et, d'autre part, que celui-ci faisait à tort référence à l'article 13 de la convention collective, cet article se rapportant à la rupture pour force majeure, par nécessité de remplacement effectif ;
Attendu cependant que s'il résulte des énonciations des juges du fond que la rupture du contrat de travail était justifiée par l'impossibilité dans laquelle la société s'était trouvée de reclasser le salarié dans l'un des postes indiqués par le médecin du travail, la rupture s'analysait, en revanche, en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indenmité conventionnelle, ainsi que le cas
échéant,
à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a, en conséquence, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités de licenciement et de préavis, d l'arrêt rendu le 29 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Fonderies Montupet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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