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Cour administrative d'appel de Versailles, 20 septembre 2023. 23VE02055

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE02055

Date de décision :

20 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 2 juin 2023. Par une ordonnance n° 2304633 du 19 juillet 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour irrecevabilité faute de production de la décision attaquée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A demande l'annulation de l'ordonnance n° 2304633 du 19 juillet 2023. Par une ordonnance du 23 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis à la cour la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Il ressort du dossier de première instance que M. A n'a produit à l'appui de sa requête qu'un extrait de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 2 juin 2023, dont les mentions ne permettent pas d'identifier la nature de la créance en vue du recouvrement de laquelle a été émis ledit avis et qu'il n'a pas produit la copie intégrale de la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 juin 2023, dont il a accusé réception le 14 juin 2023. C'est par suite à bon droit que le tribunal, qui n'était pas en mesure de statuer sur sa compétence, a rejeté la demande de M. A au motif qu'elle était manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 20 septembre 2023. La présidente-assesseure, O. DORION La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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