Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05575 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZBR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 novembre 2020 - tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 18/01539
APPELANTE :
Madame [K] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant et plaidant
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 23 janvier 2007, M. [Y] [W] et Mme [K] [L] épouse [U] (Mme [U]) ont constitué la société civile immobilière Le Ban (ci-aprés : la SCI), chacun des associés détenant la moitié des parts sociales.
M. [W] a été désigné comme gérant de ladite SCI.
Par décision d'assemblée générale du 14 février 2015, il a été décidé, à l'unanimité, de vendre le bien immobilier détenu par la SCI pour un montant de 94 000 euros nets.
Par acte notarié du 27 octobre 2016, le bien immobilier sis sur la commune de Champagney Le Ban, a été vendu pour la somme de 84 000 euros, le compte ouvert dans les livres de la SA CIC Est Saint Louis ayant été crédité de la somme de 69 697 euros aux fins de remboursement partiel de deux prêts souscrits par la SCI, destinés à financer l'acquisition dudit bien immobilier et des travaux de rénovation.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 juin (sans indication de l'année) reçu au greffe le 25 juin 2018, M. [W] a fait assigner Mme [U] en paiement de la moitié des sommes correspondant à la contribution aux pertes sociales acquittées et restant à acquitter pour le compte de la SCI.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- déclaré que les demandes en nullité de l'acte introductif d'instance présentées par Mme [U] sont irrecevables ;
- condamné Mme [U] à payer à M. [W] une somme de 31.301,83 euros arrêtée au 31 décembre 2017 au titre de sa contribution aux pertes sociales de la SCI, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins en application de l'ancien article 1154 du code civil ;
- condamné Mme [U] à payer à M. [W] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes en paiement au titre des pertes sociales et de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné Mme [U] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Mme [U] en date du 8 décembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mars 2023,
Au terme de ses dernières conclusions en date du 04 mars 2021, Mme [U] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement dont appel et :
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 30 500 euros,
- ordonner la compensation des deux créances,
- confirmer la décision pour le surplus
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2021, M. [W] demande à la cour de :
* Sur l'appel principal, confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en nullité de l'acte introductif d'instance présentées par Mme [U] et l'a condamnée au paiement de la somme de 31301,83 € arrêtée au 31/12/2017 au titre de sa contribution aux pertes sociales de la SCI et de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance et a ordonné la capitalisation des intérêts,
* Sur l'appel incident, infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté sur les points suivants :
- le point de départ des intérêts légaux de la contribution aux pertes sociales et leur capitalisation au jour de la première mise en demeure soit le 10 juin 2014 ;
- la participation de Mme [U] aux pertes sociales pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mai 2020, terme du prêt ;
- la condamnation de Mme [U] au versement d'une somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive.
- condamner Mme [U] à lui payer une somme de 14 080,13€ due en exécution de ses obligations statutaires et légales, et représentant le montant des appels de fonds arriérés pour la période 1er janvier 2018 au 15 mai 2020, et correspondant au remboursement d'emprunt et de factures de prestataires ;
- condamner Mme [U] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur la totalité des sommes dues, à compter du 10 juin 2014 ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
* En tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur l'appel principal :
Mme [U], qui ne conteste pas devoir les sommes qui lui sont réclamées par M. [W], fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamnée à payer des intérêts à compter de la signification du jugement et a ordonné la capitalisation des intérêts qui ne pouvait intervenir qu'à compter de l'arrêt à venir.
Elle expose que M. [W] a commis une faute de gestion en vendant le bien immobilier pour la somme de 194 000 euros alors qu'il valait la somme minimale de 260 000 euros. Elle sollicite donc une indemnisation au titre de cette faute à hauteur de 30 500 euros dont elle demande compensation avec la somme due à M. [W].
M. [W] demande confirmation de la décision sur la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 31 301,83 euros arrêtée au 31 décembre 2017.
Outre le fait que la vente du bien immobilier a eu lieu avec l'accord de Mme [U], elle ne démontre pas en quoi consiste la faute de gestion commise par M. [W], le fait d'affirmer que le bien a été vendu à un prix moindre que celui espéré n'étant pas une démonstration suffisante compte tenu des fluctuations des prix sur le marché immobilier.
Le moyen sera donc en voie de rejet.
Sur l'appel incident :
M. [W], sur appel incident, conteste le rejet de sa demande de paiement au titre des paiements effectués par lui pour le compte de la SCI après le 31 décembre 2017, la fixation du point de départ des intérêts au jour de la signification du jugement et le rejet de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive.
> M. [W] justifie devant la cour d'appel qu'il a bien réglé pour le compte de la SCI la somme de 26 349,46 entre le 1er janvier 2018 et le 29 mai 2020, soit au-delà de son pourcentage de contribution aux pertes sociales qui devaient être partagées à part égales avec Mme [U].
Il sollicite en outre le paiement par Mme [U] de la somme de 906 euros relative à une facture pour des « frais et honoraires afférents aux prestations effectuées dans le dossier [W]/[Y]/[U] [K]» adressée à la SCI, d'un montant de 1 812 euros dont il est, au vu du relevé de compte de mars 2018, justifié du paiement.
Il sera fait droit à sa demande de paiement à hauteur de 14.080,13 euros et le jugement dont appel sera réformé en conséquence.
> S'agissant du point de départ des intérêts, M. [W] verse aux débats la lettre de mise en demeure qu'il a adressée à Mme [U], la preuve de dépôt du recommandé ainsi que l'accusé de réception de cette lettre à la date du 11 juin 2014.
Cette lettre portant interpellation suffisante au sens de l'article 1153 ancien du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de réformation de M. [W] et de fixer le point de départ des intérêts légal à cette date.
> S'agissant de la capitalisation, Mme [U], qui se contente d'affirmer que la capitalisation ne pouvait courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir, ne motive pas sa demande. En effet, le premier juge ne pouvait pas préjuger qu'il y aurait ou non appel et ne pouvait donc pas fixer le point de départ des intérêts à une date non connue de lui. La demande est donc rejetée.
> la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant rappelé que le droit d'agir en justice est un droit fondamental, M.[W], qui ne démontre pas que l'action menée par Mme [U] a procédé d'un esprit de malice, d'une intention nuire ou de mauvaise foi, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [U] sera condamnée, en application de l'article 696 du de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et a ébouté M. [Y] [W] du surplus de ses demandes en paiement au titre des pertes sociales,
Et, statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE le point de départ des intérêts sur la somme de trente et un mille trois cent un euros et trente et un centimes, à la date du 11 juin 2014,
CONDAMNE Mme [K] [L] épouse [U] au paiement de la somme de quatorze mille quatre-vingts euros et treize centimes,
CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [K] [L] épouse [U] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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