Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 février 2025. 2402804
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2402804
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Versailles, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit après le prononcé d'une peine d'interdiction du territoire de 5 ans par la Cour d'appel de Paris le 5 août 2021.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 août 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. La requête de M. B, qui se borne à faire valoir qu'il a des rendez-vous judiciaires et médicaux qui prendront du temps, ne comporte que des moyens inopérants. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 février 2025 .
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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