Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 2016. 15-82.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.840

Date de décision :

30 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° D 15-82.840 F-D N° 957 FAR 30 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [GS] [G], épouse [T], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 25 février 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me DELAMARRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 222-45, 225-1, 225-2-3° et 225-19 du code pénal et des articles préliminaire 392-1, 472, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et considéré qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis le délit de harcèlement moral à l'encontre de Mme [G], épouse [T] ; "aux motifs propres que la plainte initiale est du 11 juillet 2005 et le premier acte d'enquête est le soit transmis du parquet adressé au SRPJ d'Angers le 19 juillet 2002 ; que la prescription des faits dénoncés par la plaignante remonte au 19 juillet 2002 et qu'il convient en conséquence de constater que les faits antérieurs à cette date sont couverts par la prescription ; que la période de prévention s'achève avec le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, soit le 29 septembre 2008 ; qu'à l'issue de l'information, s'agissant des faits postérieurs au 19 juillet 2002, il apparaît que les investigations réalisées n'ont pas permis d'établir la réalité d'actes répétitifs et délibérés présentant les caractéristiques du harcèlement, c'est-à-dire sans lien justifié et justifiable avec les contraintes normales de la vie professionnelle ; que la mésentente avec les collègues ou les membres de la direction ne peut à elle seule être qualifiée de harcèlement sauf à démontrer la malignité des agissements, ce qui n'est pas révélé en l'espèce ; qu'au contraire, de très nombreux témoins ont montré le caractère complexe de la plaignante qui crée elle-même les difficultés et ne lui permet pas de les solutionner ; que l'expert psychologue relève que la partie civile présente une personnalité très complexe, soutenue d'une hyperémotivité et d'une grande fragilité narcissique, ce qui la met en difficulté face à la frustration ou lorsqu'une faille lui est pointée ; qu'il s'agit d'une personne suggestible qui peut avoir tendance à dramatiser et peut-être à exagérer certains faits ; que l'expert conclut que la personnalité de Mme [G], sans être ni mythomane ni affabulatrice, peut l'amener du fait du harcèlement supposé, à le percevoir comme tel ; qu'il apparaît que ces traits de personnalité, qui n'excluent pas la réalité d'une souffrance vécue, correspondent aux nombreux témoignages recueillis dans le cadre de l'information ; que par mémoire, en date du 17 octobre 2014, l'avocate de l'appelante fait valoir que les faits les plus anciens ne pouvaient être prescrits dans la mesure où le délit de harcèlement moral n'existe que depuis la loi du 17 janvier 2002 et qu'ils ne pouvaient être qualifiés de harcèlement moral mais à tout le moins de violences morales ; qu'il y a lieu de constater que l'infraction de violences morales se prescrit dans les mêmes conditions que celle de harcèlement moral ; que cet argument ne peut donc prospérer quant à la prescription des faits antérieurs au 19 juillet 2002 ; que l'avocat sollicite également qu'il soit informé du délit résultant des articles L. 4741-1 du code du travail et de l'article 121-3 du code pénal quant à la violation de l'obligation de sécurité mentale et physique résultant de l'employeur pris en la personne de son représentant légal et de tous les chefs de service en charge de cette obligation de prévention qu'il est donc demandé la requalification des faits au vu des éléments de la procédure conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de constater que la plainte initiale de Mme [T] était déposée le 11 juillet 2005 du chef de harcèlement moral, qu'une deuxième plainte était déposée du même chef par la plaignante le 29 septembre 2008 et que l'information judiciaire était ouverte contre X le 21 novembre 2008 du chef de harcèlement moral ; que la violation de l'obligation de sécurité mentale et physique résultant de l'employeur est invoquée pour la première fois par la partie civile au terme de neuf années de procédure et que cette qualification n'a jamais fait l'objet d'un débat au stade de l'instruction ; que ses éléments constitutifs et son fondement juridique sont différents de ceux de l'infraction de harcèlement moral objets de l'information judiciaire ; qu'il convient en conséquence de rejeter cette demande ; que par ailleurs, l'article 202 du code de procédure pénale s'oppose à ce qu'une requalification des faits soit en l'état ordonnée, puisque ce texte n'est applicable qu'aux personnes ayant fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes formulées par la partie civile ; qu'il convient de constater l'absence de charges suffisantes contre MM. [SM], [FC], [K], [ND], [V] d'avoir commis les faits de harcèlement moral au préjudice de Mme [GS] [G], épouse [T], et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "et aux motifs adoptés que Mme [G], épouse [T], dénonçait les faits suivants (D304, 315, 316, 393) : dès son intégration à l'Ecole [Établissement 4] ([Établissement 4]) en 1991, M. [V], alors son supérieur hiérarchique, a répandu qu'elle voulait voler son laboratoire et qu'elle passait davantage de temps à la recherche qu'à s'occuper de ses cours ; qu'en 1993, M. [SM] intégrait l'[Établissement 4] et se coalisait avec M. [V] ; que vers 1994 1995, M. [V] déclarait à plusieurs reprises qu'elle avait été recrutée faute de mieux ; que de fait, il était jaloux car il avait loupé l'examen du DEA ce qui l'empêchait de faire de la recherche, contrairement à elle ; que M. [K], réintégrant l'[Établissement 4], souhaitait récupérer le laboratoire qu'il avait quitté lorsqu'il s'était mis en disponibilité et lui, entre temps, avait été attribué ; que suite à ce retour, elle a craint d'être obligée de quitter l'[Établissement 4] d'[Localité 1] ; qu'à la même époque, l'ensemble de ses collègues exprimait leurs doutes sur sa capacité à surmonter sa maladie (cancer du sein développé en 1993 suivi d'une opération et d'un traitement par chimiothérapie) symbolisés par la réflexion de Mme [TN], professeur, prédécesseur de M. [ND], selon laquelle : "on ne reste pas dans une ville où on a fait un cancer" ; qu'à la même période, lors d'une réunion, M. [K] l'avait traitée "d'incompétente" sans que M. [ND] intervienne ; que peu après, M. [SM] la qualifiait de "folle" et « paranoïaque » en présence de collègues et d'élèves ; que M. [ND] avait déclaré à son tour à des élèves que "l'enseignant compétent en électronique était M. [K]" ; qu'elle subissait un changement incessant de cours à enseigner aux élèves sur décision du directeur M. [ND], avec affectation d'un nombre d'heures anormalement élevé jusqu' à 20 heures par semaine ; qu'elle faisait l'objet d'un dénigrement systématique de ses collègues et de la direction à propos d'un projet international patronné par la Conférence des grandes écoles CGE ayant abouti à l'envoi d'étudiants de l'[Établissement 4] au Canada ; qu'en 2000, elle était dépossédée d'un projet de fin d'études (PFE) sur le thème du "diagnostic des structures aéronautiques" avec attribution de la paternité à M. [H], sur instruction de M. [ND] et Mme [W], alors directrice adjointe de l'[Établissement 4] ; que le directeur s'opposait même à l'élaboration d'un PFE pour l'année 2001/2002 ; qu'à les supposer établis, ce qui ne ressort pas de l'information judiciaire au demeurant, tous ces faits sont prescrits ; qu'elle ajoutait les griefs suivants : sur décision de M. [ND] en 2002, une partie importante de la responsabilité de son laboratoire était confiée à M. [K] ; qu'en 2002, suite à un arrêt de travail, le jour de la reprise, elle ne pouvait dispenser ses cours qui étaient assurés par ses remplaçants ; qu'à compter de janvier 2004, alors qu'elle suivait un étudiant au [Établissement 1] ([Établissement 1]), M. [L] [FQ], qui préparait son mémoire d'ingénieur, elle se heurtait à l'obstruction administrative de la directrice du [Établissement 1] d'[Localité 1], Mme [OE], laquelle entretenait des liens étroits avec le professeur [FC] ; que, in fine, l'étudiant, invité par la direction du [Établissement 1] à quitter le laboratoire de la plaignante se retournait contre cette dernière en l'accusant de ne pas lui restituer ses affaires personnelles ; que de la part de M. [FC], elle subissait des moqueries à propos de sa relation personnelle avec M. [T], professeur à l'[Établissement 2] [Localité 4], devenu son époux depuis ; qu'elle déplorait l'absence de budget de fonctionnement du laboratoire pour l'année 2006 ; qu'elle avait l'interdiction d'avoir un ordinateur dans son bureau ; qu'en 2006, il lui était attribué une salle inadaptée pour dispenser ses cours ; que son époux M. [T], lui-même professeur dans l'enseignement supérieur, abonde dans son sens (D397, 398) ; que Mme [F] [N], technicienne de laboratoire à l'[Établissement 4] depuis 1999, affectée en principe à 50 % mais de fait quasi exclusivement au laboratoire de Mme [G] considérait que cette dernière était effectivement victime de dénigrement systématique de la part de ses collègues ; qu'elle affirmait que : les commandes de matériel pour le laboratoire étaient systématiquement remises en cause ; que la direction attribuait à Mme [T] chaque année une matière nouvelle à enseigner ; qu'elle était exclue des réunions ; que les étudiants n'étaient pas avisés de ses absences contrairement à ce qui se passait en cas d'absence des autres professeurs ; que M. [FC], professeur, n'avait jamais cité Mme [T] comme étant l'auteur de recherches, agissant comme s'il s'appropriait la paternité de ces travaux ; qu'à son tour, elle dressait un portrait peu flatteur des personnes mises en cause (D326, 425) ; que Mme [O] [HU], épouse [QI], technicienne à l'[Établissement 4] d'[Localité 1] entre septembre 1996 et décembre 1998, décrivait Mme [G], épouse [T], comme une personne généreuse mais prenant tout à coeur et facilement déprimée ; qu'elle n'avait jamais assisté toutefois à aucun des faits dénoncés (D353) ; que Mme [U] [BC], épouse [B], responsable administratif à l'[Établissement 4] depuis 1995, considérait que Mme [G], épouse [T], était traitée de la même manière que les autres enseignants, que "tout était compliqué" avec Mme [T], en ce sens que c'était elle qui créait des difficultés là où il ne devait pas y en avoir, que le directeur M. [ND] l'avait toujours écoutée et avait tenté d'aplanir les problèmes, notamment dans ses relations exécrables avec ses collègues ; qu'elle affirmait que le laboratoire de Mme [T] disposait d'un budget, contrairement à ce que celle-ci prétendait, que les contraintes d'emploi du temps étaient communes à tous les professeurs, que les étudiants étaient avisés des absences des enseignants sans discrimination (D325) ; que M. [L] [FQ], ingénieur en électronique, expliquait avoir entrepris de préparer son mémoire [Établissement 1] avec Mme [G], épouse [T], en janvier 2004 ; finalement, le sujet du mémoire, proposé par cette dernière, ayant été refusé par le [Établissement 1] au motif qu'elle n'avait pas effectué toutes les démarches nécessaires (D379, 380), il quittait l'[Établissement 4] au bout de deux mois ; qu'il précisait qu'il avait eu des difficultés à récupérer ses affaires personnelles et avait dû envoyer un courrier recommandé à l'enseignante avec copie à la direction de l'[Établissement 4] (D328) ; que Mme [AY] [OE], directrice du [Établissement 1] d'[Localité 1] d'avril 2002 à avril 2005, précisait que, concernant l'encadrement de M. [FQ], il s'avérait que le sujet de mémoire n'avait pas été validé et que Mme [G], épouse [T], avait rédigé des attestations de présence alors qu'elle n'était pas habilitée (D383) ; que M. [Y] [DM], maître de conférence à l'ISTIA, contestait les accusations de Mme [G], épouse [T], selon lesquelles M. [ND] aurait fait pression sur lui pour l'évincer de son institut ; en fait, ce dernier avait indiqué que celle-ci n'avait pas, au cours d'une année donnée, effectué le volume horaire annuel de ses cours et ne pouvait donc faire des heures supplémentaires hors de l'[Établissement 4] (D332) ; que M. [XV] [H], professeur à l'[Établissement 4] depuis 1999, nommé directeur-adjoint depuis 2001, considérait que Mme [G], épouse [T], rencontrait des problèmes relationnels avec tout le monde à l'[Établissement 4], excepté avec ses étudiants, car elle changeait souvent d'avis et revendiquait en permanence ; qu'il précisait que le statut des professeurs [Établissement 4] impliquait l'enseignement, la veille technologique et l'animation d'un laboratoire pédagogique ; qu'en revanche, la recherche n'était pas obligatoire. Il contestait aussi les accusations de celle-ci sur les limitations à ses activités de recherches ou les difficultés matérielles dans son activité d' enseignante (D343) ; que M. [Q], directeur-général de l'[Établissement 4], installé à [Localité 3], décrivait Mme [G], épouse [T], comme « une personne complexe dans sa perception des choses et ses relations quotidiennes », avec laquelle tout est compliqué ; qu'il estimait que celle-ci n' était pas victime de harcèlement moral, n'ayant jamais été témoin des faits dénoncés, et assurait que M. [ND], homme de grande qualité, était toujours prêt à aider les professeurs, Mme [T] en particulier ; qu'il précisait que l'[Établissement 4] n'avait aucune obligation vis à vis d' un professeur qui souhaitait s'investir dans la recherche (D347) ; que Mme [XU] [YW], épouse [W], ex-directrice adjointe de l'[Établissement 4] jusqu'en septembre 2001 considérait que Mme [G], épouse [T], était elle-même à l'origine du rejet par ses collègues en raison de son incapacité à s'entendre avec quiconque et de sa propension à se plaindre de tout (D349) ; que M. [Z] [UQ], technicien en retraite depuis novembre 2006, décrivait Mme [G], épouse [T], comme une personne paranoïaque ne supportant pas la contradiction, ayant une propension à la procrastination (D350) ; que M. [E] [M], ex-directeur adjoint de l'[Établissement 4], retraité depuis 1994, pensait qu'une rivalité était née rapidement entre Mme [G], épouse [T], et ses trois collègues, MM. [SM], [V] & [K] ; qu'il reprochait à la première son caractère geignard et défendait M. [ND] comme étant un homme droit et respectueux d'autrui (D 351) ; que M. [C] [D], professeur à l'[Établissement 4] depuis 1976, en charge de la gestion administrative depuis 1994, considérait que Mme [G], épouse [T], s'était elle-même marginalisée en raison des relations conflictuelles qu'elle entretenait avec ses collègues ; qu'il n'y avait jamais assisté aux faits dénoncés par celle-ci et précisait que les autres professeurs ne voulaient pas travailler avec elle pour éviter d'entrer dans un conflit inévitable et récurrent ; qu'il indiquait que l'attribution des salles de cours pouvait poser des problèmes à tous les enseignants et son rôle, à lui, était d'essayer de trouver des solutions ; de même, il s'élevait contre le fait que la plaignante aurait plus d'heures de cours à assurer que ses collègues, au contraire, elle avait moins d'heures, travaux dirigés non compris, car elle refusait régulièrement d'assurer certains enseignements situés en dehors de sa spécialité (D361) ; que l'étude comparative des tableaux de service par les enquêteurs ne mettait pas en évidence de déséquilibre entre les divers professeurs, Mme [G], épouse [T], n'avait pas plus d'heures d'enseignement que ses collègues et n'était pas la seule à hériter de nouvelles matières à enseigner (D355) ; que M. [A] [R], enseignant à l'[Établissement 4] entre septembre 2004 et juin 2006, démentait tout harcèlement moral qu'aurait subi la plaignante ; qu'à son arrivée, il constatait qu'elle était en conflit avec la direction et ses collègues ; qu'il réfutait tous les griefs énoncés par cette dernière ; qu'il concluait qu'elle était paranoïaque ; qu'une note, rédigée par les étudiants le 8 avril 2006, remettait en cause l'attitude de Mme [G], épouse [T] par rapport à la préparation d'un test et sur sa notation incohérente (D357) ; que M. [S] [KZ], étudiant à l'[Établissement 4], confirmait que les étudiants se plaignaient de la qualité des cours de Mme [G], épouse [T], et dédouanait l'administration de l'école des accusations de complot portées par l'enseignante ; qu'il indiquait qu'il était arrivé à celle-ci de quitter un cours devant durer 04 heures au bout de 02 heures sans motif apparent et de prier les étudiants de ne rien révéler à la direction de l'établissement ; qu'il ajoutait qu' il s'agissait d'une femme instable, ne supportant pas la contradiction, manipulatrice en ce sens qu'elle notait correctement les élèves pour s'attirer leurs bonnes grâces ; qu'il ajoutait qu'elle prenait tout pour une agression personnelle ; que M. [FC], mis en cause nommément par Mme [G], épouse [T], réfutait les accusations de celle-ci (D415) : sur la «pauvreté» du laboratoire de sa collègue, il indiquait que, d'une part, sa spécialité, l'électronique, n'était pas la priorité de l'[Établissement 4], d'autre part, il appartenait au titulaire de développer lui-même la structure ; que concernant la soutenance de mémoire de M. [L] [FQ], il indiquait que Mme [G], épouse [T], n'avait pas respecté la procédure mise en place par le [Établissement 1], d'où l'invalidation du sujet de mémoire ; que quoique intégrée dans son propre laboratoire, Mme [G], épouse [T], ne lui avait jamais révélé la teneur de ses travaux et avait une attitude aboutissant à ce qu'elle s'isolait elle-même ; que M. [K], nommément mis en cause par la plaignante, contestait ses accusations (D423) ; que son retour à l'[Établissement 4] d'[Localité 1] en 1994 à l'issue de son détachement ne dépendait pas de lui mais de l'administration centrale de l'[Établissement 4] ; qu'en sa qualité de chercheur, il n'était pas jaloux de sa collègue mais déplorait sa manie du secret, incompatible avec la nature même du chercheur qui, selon lui, aime partager, au point de douter de la réalité des travaux de sa collègue ; qu'il avait évité toute relation avec elle dans la mesure ou elle se posait en permanence en victime ; qu'il qualifiait de «farfelues» les accusations portées contre le professeur [FC], «scientifique d'envergure internationale», selon lesquelles celui-ci se serait approprié les résultats des recherches de Mme [G], épouse [T] ; qu'à la demande de la direction il avait assuré des cours de formation au profit de personnels extérieurs, ceux dispensés par la plaignante n'ayant pas donné satisfaction ; que la direction de l'[Établissement 4] appréciait les commandes de matériels présentées par les enseignants pour leur laboratoire et lui même n'avait aucun pouvoir décisionnaire ; que M. [ND], nommément mis en cause, rejetait les griefs formulés par sa collègue (D424) ; qu'alors que tout personnel de l'[Établissement 4] était censé être en mesure d'enseigner plusieurs matières compte tenu de son niveau, Mme [G], épouse [T], avait toujours fait obstruction pour ne pas sortir de son domaine de prédilection qu'est l'électronique ; que le dépit d'arbitrage en sa faveur, notamment quant à la répartition des heures de course des matières, il s'était attiré les foudres de Mme [G], épouse [T], qui se sentait mal aimée ; qu'elle avait bénéficié d'une notation «normale» ; qu'elle avait bénéficié d'une décharge pour préparer une thèse mais elle ne s'était pas inscrite dans un quelconque établissement et n'avait pas communiqué ses travaux à M. [FC], professeur ; que les critiques à l'encontre de M. [FC], professeur, s'expliquaient en partie par l'animosité qu'éprouvait le propre mari de la plaignante à l'encontre du premier ; que M. [V], nommément mis en cause par la plaignante, rejetait également les plaintes de sa consoeur (D467) ; que quand Mme [G], épouse [T], était arrivée à l'[Établissement 4], il l'avait accueillie et aidée du mieux possible mais devant son attitude de refus, il avait pris ses distances ; qu'elle avait très vite été considérée comme une personne «compliquée» ; qu'il n'établissait aucun lien entre l'aménagement de ses horaires de travail pendant sa thérapie et la dégradation de ses relations avec ses collègues ; qu'il admettait qu'il ne supportait le caractère geignard de la plaignante ; que selon lui, personne n'était jaloux de la plaignante et personne ne l'avait rejetée à raison de son genre ; que M. [SM], nommément mis en cause par la plaignante, récusait à son tour les affirmations de cette dernière (D468) ; que leurs bonnes relations du début s'étaient progressivement détériorées en raison des plaintes récurrentes de Mme [G], épouse [T], et de la décision de la direction de lui confier, à lui, l'animation du département AAE ; qu'elle n'avait pas été victime de railleries ou dénigrement de la part de ses collègues ou de la direction ; qu'il écartait toute idée de jalousie de sa part et de celle des autres professeurs ; qu'il admettait cependant ses compétences techniques ; qu'aucun des griefs énoncés par la plaignante et postérieurs à 2002 n'est établi, qu' il s'agisse des atteintes à la gestion de son laboratoire, de l'échec du suivi de l'étudiant M. [FQ], de sa charge de travail et des conditions d'exercice ; qu'en réalité, chaque décision, attitude ou fait est interprété et vécu par l'intéressée comme une agression quand bien même il s'agirait d'une décision, d'une attitude ou d'un fait parfaitement normal ; que l'existence d'actes répétés exclut, en principe, l'accomplissement d'un acte unique, sauf si celui-ci traduit un comportement constant de l'employeur ou du supérieur hiérarchique qui aurait des conséquences durables ; que cette répétition d'actes induit une certaine durée, sachant que cette dernière s'apprécie in concreto en fonction de la capacité de la victime à supporter le harcèlement ; qu'en l'espèce, si le nombre de faits dénoncés par la plaignante répond au critère de répétitivité, force est de constater que la plupart est prescrite ; que les autres ne présentent pas le caractère d'actes de harcèlement, le critère de répétitivité est ainsi sans objet ; que des actes ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail, que si les actes ont pour objet la dégradation des conditions de travail, la seule preuve d'un comportement orienté vers la recherche d'une détérioration des conditions de travail suffit sans que cette dégradation soit effective ; que le harcèlement s'analyse alors comme une infraction formelle ; qu'en l'espèce, Mme [G], épouse [T], considérait que les comportements de ses collègues et que la position de la direction de l'école tendait à porter atteinte à son crédit et à sa réputation auprès des étudiants, des industriels ou des partenaires extérieurs (D 1, 304, 315) ; que l'enquête tend à démontrer que la plaignante s'est discréditée toute seule du fait de son propre comportement ; qu'au surplus, à la demande du conseil de celle-ci qui communiquait au magistrat instructeur une pétition signée par les élèves de l'[Établissement 4] en 2012, des investigations supplémentaires étaient diligentées qui révélaient que ses étudiants stigmatisaient son comportement inadéquat pour un professeur de ce niveau et dénonçaient aussi l'insuffisance de son enseignement ; que de telles pétitions avaient déjà eu lieu en 2006 et 2009 ; que les investigations ne mettaient en évidence aucune collusion des autres professeurs ou de la direction de l'[Établissement 4] ; que celle-ci prenait la décision de suspendre Mme [T] jusqu'à la fin de l'année universitaire (D456) ; que si les actes ont pour effet la dégradation des conditions de travail, il est nécessaire de constater la réalité de la détérioration et d'établir le lien de causalité entre le comportement reproché et les nouvelles conditions de travail contestables ; que la dégradation des conditions de travail est objectivement constatée lorsque celles-ci sont pires que celles qui existaient avant les faits dénoncés ; que toutefois, la détérioration des conditions de travail peut être justifiée si elle s'inscrit, soit dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur, dont la finalité est d'assurer l'exécution correcte du travail, soit dans le pouvoir de direction de l'employeur, dont la raison d'être est d'atteindre légalement les objectifs économiques et sociaux de l'entreprise ; qu'en l'espèce Mme [G], épouse [T], reprochait (Dl, 304, 315) sa mise à l'écart systématique des structures de concertation de l'[Établissement 4], la limitation de ses conditions de travail : équipement obsolète de son laboratoire pédagogique jusqu'en 2004 (la situation se serait améliorée depuis cette date mais elle déplore toujours une obstruction administrative pour l'obtention de matériel), attribution d'une salle de cours inadaptée pour l'année 2006, interdiction de détenir un ordinateur dans son bureau à l'[Établissement 4], dépossession de l'activité de son laboratoire, absence de moyen pour son activité de recherche (absence de budget pour l'année 2006), l'alourdissement de ses conditions de travail (affectation d'un nombre d'heures de cours supérieur aux autres chargés d'enseignement), une appropriation par l'[Établissement 4] des thèmes de recherches dont elle est l'auteur ; qu'en l'espèce, si les griefs énoncés par la plaignante ne sont pas établis, la dégradation des conditions de travail n'en est pas moins réelle mais, d'une partie est imputable à la personnalité de l'intéressée, d'autre part concerne tous les enseignants et membres de la direction de l'[Établissement 4] qui évoluaient dans la sphère de Mme [G], épouse [T] ; qu'une dégradation des conditions de travail de nature à porter atteinte aux droits ou à la dignité, à altérer la santé physique ou mentale ou à compromettre l'avenir professionnel, l'usage de l'expression "de nature à" implique que les agissements répréhensibles doivent seulement être susceptibles de causer un dommage à autrui ; que quand le dommage est par contre avéré, il doit s'apprécier in concreto ; que concernant l'atteinte aux droits, le Conseil constitutionnel considère que la référence aux droits se comprend comme renvoyant aux dispositions de l'article L. 120-2 du code du travail devenu L. 1121-1 (CC - 12 janvier 2002 - n° 2001/455) ; que l''article L. 1121-1 du code du travail dispose : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; que l'atteinte à la dignité s'entend comme une remise en cause de la personne même (par le biais de brimades, mesures vexatoires, humiliations, discrédit) ; que si l'atteinte est publique, le caractère attentatoire est renforcé ; qu'en l'espèce Mme [G], épouse [T], considère qu'elle est systématiquement dénigrée auprès des élèves par ses collègues et notamment MM. [FC] et [ND] ; que de même, ses compétences sont déniées auprès des partenaires et industriels ; que sa relation avec M. [T], professeur, devenu son époux, a été stigmatisée (D 1, 304, 315) ; qu'aucun des préjudices ci-dessus énoncés n'est établi par l'information judiciaire ; que l'altération de la santé concerne autant la santé physique que mentale ; que si l'atteinte est potentielle, la situation s'apprécie in abstracto ; que si l'atteinte est effective, l'atteinte s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce Mme [G], épuise [T], a débuté en 2001 avec Mme [J] [X], docteur, une psychothérapie en raison du stress généré par le climat professionnel délétère ; qu'elle a également consulté M. [I], médecin du travail, et Mme [P], psychologue du travail ; qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail pendant deux mois en janvier 2002 (D1, 304, 306/256, 306/260, 315) ; qu'il faut noter que l'arrêt de travail dont s'agit se situe en début d'année 2002, donc dans le champs de la prescription ; que quant à la psychothérapie, non contestable et non contestée, elle est la conséquence sanitaire de la dégradation de ses relations avec les autres enseignants de l '[Établissement 4] ; que l'expert psychologue qui examine la plaignante conclut à une personnalité fragile sur le plan narcissique, soucieuse de valorisation et insatisfaite, méfiante et secrète ; que c'est une personnalité de type hystérophobique à tendance paranoïde ; qu'elle n'est cependant, selon l'expert, ni mythomane ni affabulatrice (D436) ; que l'atteinte à l'avenir professionnel s'entend de la situation actuelle comme de la situation future du salarié ; qu'en l'espèce Mme [G], épouse [T], dénonce (Dl, 304, 315) : une évolution de carrière défavorable, notamment sur le plan pécuniaire résultat d'une notation volontairement orientée de manière péjorative, l' absence de contrat avec le secteur industriel depuis 2002, le départ forcé du laboratoire du professeur [FC] en 2005, annoncé lors d'une réunion avec M. [ND] le 24 février 2004, son éviction, suite à la campagne de dénigrement, de l'institut situé à [Localité 2], l'absence de citation de son nom ou de ses publications sur le site internet de l'[Établissement 4], créé depuis 2003, alors même que les thèmes de ses travaux y figurent ; que concomitamment, elle concède néanmoins que : elle ignore si M. [FC] a publié sous son nom des travaux effectués par elle-même, tous les professeurs de l'[Établissement 4] ne figurent pas sur le site internet de l'école, elle a été nommée professeur rapidement après son arrivée à l'[Établissement 4] et ce avant la plupart de ses collègues ; qu'entre 1996 et 2003, sa notation est passé de 96,5/100 à 99/100 ; que la fin de sa collaboration avec [Établissement 3] résulte d'une insuffisance d'heures de cours au profit de l'[Établissement 4] et l'examen de la notation de l'ensemble des professeurs de l'[Établissement 4] ne permet pas de retenir une quelconque discrimination à l'encontre de Mme [G], épouse [T] ; que tout au plus relève-t-on qu' elle émet systématiquement des observations depuis la notation 2001 /2002 ; qu'il est nécessaire que l'auteur ait eu la volonté d'accomplir des agissements répétés en ayant eu conscience de leur effet ou en ayant eu la volonté de leur objet (dol général) ; que la jurisprudence récente de la Cour de cassation n'exige pas la démonstration d'une volonté de nuire chez l'auteur des faits (dol spécial) alors même que les tribunaux répressifs avaient pris l'habitude de l'exiger ; qu'en l'espèce, la question est sans objet, les actes dénoncés non prescrits ne présentant pas les caractéristiques du harcèlement moral ; qu'au terme de l'information judiciaire, il apparaît que les faits de harcèlement moral dénoncés par la partie civile à l'égard de MM. [SM], [FC], [K], [ND] et [V] ne sont pas caractérisés ; "1°) alors que le harcèlement moral est le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel s'est bornée à rechercher si les comportements des collègues de Mme [G], notamment MM. [SM], [FC], [K], [ND] et [V], avaient eu pour objet de dégrader ses conditions de travail, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que cette recherche était insuffisante, les juges ne devant pas se limiter à l'objet des comportements litigieux mais s'intéresser également à leurs effets sur la plaignante, au regard notamment de la capacité de la victime à supporter certains agissements ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ; "2°) alors que le harcèlement moral est le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le comportement ou la situation psychologique de la victime ne peut justifier des faits de harcèlement moral ; qu'en retenant dès lors que la sensibilité psychologique de Mme [G] était de nature à lui rendre imputable, en partie, la dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [G], enseignante à l'école [Établissement 4] ([Établissement 4]) a porté plainte et s'est constituée partie civile contre quatre de ses collègues et le directeur de l'école qui, selon la plaignante, avaient eu à son égard, depuis son arrivée dans l'établissement en 1991, des comportements portant atteinte à sa réputation, son évolution et son évaluation professionnelles, à ses conditions de travail et à sa situation au sein des structures de concertation internes à l'[Établissement 4] ; que le juge d'instruction, après avoir relevé que les faits, pour la période antérieure au 19 juillet 2002, étaient prescrits, a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce, notamment, qu'à l'issue de l'information, s'agissant des faits postérieurs au 19 juillet 2002, les investigations réalisées n'ont pas permis d'établir la réalité d'actes répétitifs et délibérés constitutifs du harcèlement moral ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-30 | Jurisprudence Berlioz