Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-46.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.769
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 6 septembre 1993 par la société Provence contrôle, en qualité de technicienne, dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour une durée de deux années ; que l'employeur lui a fait connaître, le 29 août 1995, que la relation contractuelle ne serait pas prolongée au-delà du 5 septembre 1995, terme prévu du contrat de qualification;
que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et d'heures supplémentaires, ainsi qu'une indemnité de précarité et des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat, son taux étant fixé par voie de convention ou d'accord collectif de travail ou, à défaut, par décret ; qu'elle doit être versée au salarié à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant ; qu'après avoir constaté qu'aucun document produit aux débats ne faisait apparaître le montant de l'indemnité de précarité versée à Mme X... à l'issue de son contrat de travail, ce dont il résultait que la salariée n'avait pas été remplie de ses droits à cet égard, le conseil de prud'hommes ne pouvait la débouter de sa demande de ce chef ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article L. 122-34 du Code du travail ;
Mais attendu que le jugement a constaté que Mme X... avait été engagée par la société Provence contrôle selon un contrat de qualification ;
Et attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même Code ;
D'où il suit que, par ces motifs de pur droit substitués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement énonce que la salariée reconnaît implicitement que ses temps de déplacement nécessités par l'accomplissement de ses missions étaient rémunérés comme du temps de travail effectif ; que le décompte qu'elle présente, dans lequel elle sollicite le paiement en heures supplémentaires des temps de conduite lui faisant dépasser la durée hebdomadaire de travail, ne résulte que de ses allégations et ne peut être matériellement vérifié, étant observé qu'un bulletin de régularisation établi à la fin du contrat a retenu, pour la période 1994-1995, au bénéfice de la salariée, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Provence Contrôle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Provence Contrôle à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
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