Tribunal Administratif de Montpellier, 03 décembre 2024. 2405601
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2405601
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 29 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Béziers du 26 juillet 2024 qui la licencie pour inaptitude physique définitive, et d'enjoindre à ce maire de la réintégrer ou de l' indemniser.
Elle soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.".
2. Il ressort de l'examen de l'arrêté du maire de Béziers du 26 juillet 2024 qui licencie Mme A pour inaptitude physique définitive qu'il énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondé.
3. En conséquence du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté, les conclusions du recours à fin d'injonction sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 3 décembre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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