Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-82.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.772
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1989, qui, après avoir relaxé Claude X... des chefs de blessures involontaires et contravention connexe, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué " a débouté M. Y... de sa constitution de partie civile " ;
" aux motifs qu'" aucune faute, ni aucune infraction au Code de la route ne peuvent être retenues à l'encontre de Claude X... qui a donc été relaxé à juste titre par le premier juge ;... qu'alors qu'aucune faute ne peut être reprochée à Claude X..., force est de constater que son véhicule était parfaitement visible d'une part en raison du fonctionnement des feux de croisement et du girophare et d'autre part de l'excellente visibilité dont disposait Jacques Y... sur une distance de 400 mètres... que force est d'admettre par suite que M. Y..., en heurtant le véhicule " Trafic ", dans ces circonstances, a, à tout le moins, manqué d'attention dans la conduite de sa voiture, faute en relation directe avec la collision, d'autant que la chaussée présentait une largeur de 6 m 90 autorisant un dépassement sans difficulté et qu'aucune trace de freinage n'a été relevée ;... qu'en outre tant les dégâts importants présentés par les véhicules que les traces de ripage et la projection à plus de 15 mètres du " trafic " d'un poids de 1 t 350, permettent de retenir à l'encontre de M. Y... une vitesse excessive forcément intervenue dans la réalisation de l'accident,..., par ailleurs, qu'eu égard au mécanisme de l'accident, alors que le véhicule de gendarmerie se trouvait à l'arrêt, rien ne pouvait laisser supposer dans l'immédiat à Claude X... que le conducteur ne l'avait pas aperçu d'autant qu'il lui a adressé des appels de phare, Claude X... ne s'est pas trouvé en mesure d'effectuer en temps opportun, compte tenu de la vitesse de la BMW, une manoeuvre de nature à éviter la collision ;... (qu') en conséquence... il y a lieu d'admettre que les fautes commises par Jacques Y... sont exclusives de toute indemnisation des dommages qu'il a subis... " (arrêt p. 5 paragraphe 6, p. 6 avant dernier pararagraphe et p. 7 paragraphes 2, 3, 4 et 5) ;
" alors que, d'une part, il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a déduit le caractère exclusif des fautes retenues à l'encontre de M. Y... de l'absence de faute de M. X... ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, il résulte des mêmes énonciations que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le fait que le fourgon de la gendarmerie stationnait irrégulièrement sur la chaussée ; que ce fait pouvait ne pas être constitutif d'une infraction pénale, ce qui justifiait la relaxe du gendarme X..., tout en ayant une incidence sur la qualification d'exclusives des fautes reprochées à M. Y... ; qu'en omettant de tenir compte de cette circonstance d'où il résultait que le gendarme X... n'avait pas tout fait pour éviter la collision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors qu'enfin, et en toute occurrence, le simple fait que le fourgon de la gendarmerie, pour quelque cause que ce soit, stationnait sur la chaussée dans le sens de marche de M. Y..., ses feux de croisement dirigés vers la direction d'où venait celui-ci, excluait par son caractère pertubateur toute qualification d'exclusives aux fautes pouvant être retenues à son encontre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une collision survenue entre le véhicule qu'il conduisait et celui de Jacques Y..., Claude X... a été poursuivi pour blessures involontaires et contravention au Code de la route ; qu'il a été relaxé de ces deux chefs ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par Jacques Y... sur le fondement des articles 470-1 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu, relève que la victime " a manqué d'attention dans la conduite de son véhicule... a roulé à vitesse excessive " et que, compte tenu de cette vitesse, l'autre conducteur " ne s'est pas trouvé en mesure d'effectuer, en temps opportun, une manoeuvre de nature à éviter la collision " ; que les juges en déduisent que " les fautes commises par Jacques Y... sont exclusives de toute indemnisation " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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