Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Septembre 2024
RG N° RG 22/10211 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XK32 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [W] épouse [F]
C /
[B] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010514 du 26/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le :
Maître Olivier FORRAY, vestiaire : 1215
Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [W] et Monsieur [B] [P] [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (69) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
-[T] [F], né le [Date naissance 6] 2015,
-[I] [F], née le [Date naissance 2] 2016.
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 22 juillet 2019 par [M] [W], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 5 octobre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
-ordonné une mesure d’enquête sociale,
-attribué à Monsieur la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location,
-dit que Monsieur devra assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation,
-constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
-dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche dix huit heures,
- et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été, au regard de l’âge des enfants,
à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
-débouté Madame de sa demande de droit de visite et d’hébergement pour l’été limité à une semaine en juillet et une semaine en août,
-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 120 € par enfant, soit 240 € par mois.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 1er mars 2021.
Par exploit d'huissier du 8 novembre 2022, [M] [W] a assigné [B] [P] [Z] [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Aux termes de son assignation, [M] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil ;
Fixer la date des effets du divorce au 21 septembre 2020 ;
Ordonner la publication conformément a la loi et la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constater que Madame [M] [W] a formulé une proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce ;
Dire et juger que Madame [M] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille a l’issue de la procédure de divorce ;
Constater que Madame [M] [W] ne formule aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations ;
Constater que les parents exercent en commun 1’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
Fixer la résidence deux enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [M] [W] ;
Accorder un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de Monsieur [B] [F] pour les enfants mineurs à l’amiable et à défaut d’accord amiable :
0 Une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche l8 heures ;
0 Pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les
années paires des le vendredi sortie d’école, la seconde les années impaires des le
samedi IO heures, avec fractionnement par quinzaine pour les mois de juillet et août.
Dire et juger que Monsieur [B] [F] est suppose avoir renoncé à l’exercice de ses
droits a défaut de s’être présenté dans l’heure suivant l’horaire prévu au titre du droit de visite
et d’hébergement ;
Dire et juger que Monsieur [B] [F] doit récupérer et ramener les deux enfants
mineurs communs [T] et [I] ;
Condamner Monsieur [B] [F] a verser a Madame [E] [W] la somme de
200 euros mensuels au titre du devoir d’entretien et d’éducation du pour chacun des enfants
mineurs communs, soit la somme de 400 euros mensuels ;
Constater que Madame [M] [W] ne formule aucune demande au titre des dispositions
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude d'huissier, [B] [P] [Z] [F] n'a pas constitué avocat. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2024.
Le conseil du demandeur a été informé de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 5 octobre 2020,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
[B] [P] [Z] [F], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11],
et de
[M] [W], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 9] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Dit que [M] [W] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 5 octobre 2020, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ;
Déboute [M] [W] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [M] [W] et [B] [P] [Z] [F],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par [M] [W] et [B] [P] [Z] [F] à l’égard des enfants :
-[T] [F], né le [Date naissance 6] 2015
-[I] [F], née le [Date naissance 2] 2016 ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [M] [W] ;
Dit que [B] [P] [Z] [F] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d'accord :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche 18 heures,
et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été,
à charge pour le père ou une personne de confiance de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 200 € par enfant, soit 400 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que [B] [P] [Z] [F] devra verser à [M] [W], et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [M] [W] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne [M] [W] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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