Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 29 AOUT 2024
N° RG 23/02132 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH6T
Pole social du TJ de NANCY
21/00187
31 mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
PARTIES INTERVENANTES :
Mutualité SOCIÉTÉ [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Dispensé de comparution
Organisme CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [J] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;
Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [S] a été embauché en avril 2005 par la société [11] puis à compter de 2009 par la SAS [8] en qualité d'ouvrier de fabrication.
Le 4 juin 2015, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « Il répartissait du béton et le talochait dans un moule. Douleur dorsale préexistantes de plus en plus forte en cours de journée ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) du 25 août 2015.
L'état de santé de monsieur [M] [S] a été déclaré consolidé le 28 mars 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel, pour « persistance des douleurs lombaires et gêne fonctionnelle discrète sur état antérieur important ».
Le 29 août 2018, monsieur [M] [S] a été licencié pour inaptitude.
Par courrier daté du 2 mars 2019 et reçu par la caisse le 14 mars 2019, monsieur [M] [S] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 17 juin 2019.
Le 10 juillet 2019, monsieur [M] [S] a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour une procédure devant le pôle social à l'encontre de la SAS [8].
Par décision du 23 juin 2020, l'aide juridictionnelle partielle lui a été accordée.
Le 7 juillet 2021, monsieur [M] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 21/187 du 31 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté monsieur [M] [S] de ses demandes à l'encontre de la société [8]
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [M] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le 21 juin 2023, monsieur [M] [S] a déposé une demande d'aide juridictionnelle aux fins d'appel à l'encontre de ce jugement.
Par décision du 11 septembre 2023, l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
Par acte du 9 octobre 2023, monsieur [M] [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 juin 2024, à laquelle la société [7] n'a pas comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [S], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 mai 2024 et a sollicité ce qui suit :
- juger recevable et bien fondé l'appel de monsieur [S]
Y faire droit et par conséquent
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mai 2023 en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [S] de ses demandes à l'encontre de la société [8]
Dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné monsieur [S] aux entiers frais et dépens de la procédure lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle
Et statuant à nouveau
- juger que la société [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de monsieur [S] du 4 juin 2015
- ordonner la majoration à son maximum des indemnités dues à monsieur [S] et sursoir à statuer sur ses formes et montant jusqu'à la décision à intervenir par ailleurs sur le taux d'incapacité et son indemnisation
Avant dire droit sur les préjudices, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de :
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications
Procéder à l'audition de tout sachant éventuel en présence des parties
Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Monsieur [S]
Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité, son statut et sa formation, son mode de vie antérieure à l'accident et décrire son état antérieur et sa situation actuelle
Décrire les conditions de reprise de l'autonomie de monsieur [S] et s'il a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en en précisant la nature et la durée
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales qui sont la suite de l'accident du 4 juin 2015, les modalités de traitement, les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins
Recueillir les doléances de monsieur [S] concernant les douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne
Décrire les douleurs physiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de la consolidation
Procéder, en présence des médecins éventuellement mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle nouvelle provision
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle et en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
Indiquer si l'accident et ses conséquences ont entraîné des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité ou encore dévalorisation sur le marché du travail, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle)
Indiquer si l'assistance d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont satisfaits
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre d'adapter le logement ou le véhicule de monsieur [S]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif et évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport, de loisir ou d'agrément
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle de monsieur [S]
Dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation
Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
Relater toutes les contestations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques susmentionnées que l'Expert jugera nécessaire pour l'exact appréciation des préjudices subis et en tirer toutes les conclusions médico-légales
- sauf conciliation des parties, dire que l'expert établira et communiquera un pré-rapport dans les deux mois de sa saisine et que son rapport définitif sera déposé au greffe dans les quatre mois de sa saisine
- dire que le contrôle de la mesure d'expertise sera soumis au Conseiller spécialement désigné à cet effet
- dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert désigné, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Conseiller chargé du contrôle des expertises
- constater que monsieur [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle et le dispenser de consignation
- vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la société [8] au paiement de la somme de 2.000 euros, à maître Christophe SGRO qui déclare en ce cas renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
- condamner la société [8] aux entiers frais et dépens
-déclarer le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
La SAS [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 18 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement du 31 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société [7], assureur de la société [8]
- condamner monsieur [M] [S] à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 mai 2024, la société [7], représentée par son avocat, a sollicité ce qui suit :
- déclarer l'intervention volontaire recevable et bien fondée, à titre accessoire, de la société [7] ès qualité d'assureur de la société [8]
- juger à titre principal irrecevable car prescrite l'action en recherche de faute inexcusable et en paiement engagée par monsieur [S]
Subsidiairement
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy
- débouter monsieur [S] de toutes ses prétentions
- déclarer commun l'arrêt à intervenir à l'égard de la compagnie [7] ès qualité d'assureur de la société [8]
- condamner monsieur [S] aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer irrecevable car prescrite l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur engagée par monsieur [M] [S]
A défaut
- dire si l'accident du travail du 4 juin 2015 dont a été victime monsieur [S] est dû ou non à une faute inexcusable commise par la société [8]
Le cas échéant
- fixer les réparations correspondantes
- condamner la société [8] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, en ce compris les éventuels frais d'expertise
- condamner la société [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par monsieur [M] [S], la SAS [8] et la caisse.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de rejeter des débats les conclusions de la société [7] qui n'a pas comparu après dépôt desdites conclusions, alors que la procédure est orale.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale et d'une jurisprudence constante, en matière d'accident du travail, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater, soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, cette prescription étant soumise aux règles du droit commun et interrompue par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Par ailleurs, la saisine de la caisse par la victime aux fins de mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription, et ce jusqu'à ce que cet organisme lui ait fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (cass.civ.2 16.09.2003 n°02-30490).
Enfin, aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 31 décembre 1991, dans sa version applicable au litige, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
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En l'espèce, la caisse fait valoir que monsieur [M] [S] a été informé de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident par courrier simple du 25 août 2015 et a complété les 3 novembre 2015 et 17 février 2017 des formulaires CERFA 11383 « feuille d'accident du travail » pour bénéficier du renouvellement du tiers payant et de la gratuité des soins liés à son accident du travail. Elle ajoute que c'est au plus tard 17 février 2017 qu'il a été informé de la prise en charge de son accident, de telle sorte que le délai de prescription expirait au plus tard le 17 février 2019 alors qu'il n'a saisi la caisse que le 2 mars 2019.
Monsieur [M] [S] fait valoir qu'il convient de se placer à la date de fin de versement des indemnités journalières, soit au 28 mars 2018, pour apprécier le délai de prescription. Il ajoute que la seule signature d'un formulaire de renouvellement du tiers payant ne permet pas de prouver qu'il était informé de la reconnaissance définitive du caractère professionnel de l'accident.
La SAS [8] fait valoir que le délai d'action expirait au 17 février 2019 au vu du formulaire cerfa 11383 complété le 17 février 2017 par le salarié.
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La décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [M] [S] date du 25 août 2015 et lui a été notifiée par courrier simple, de telle sorte que la date de réception de ce courrier est ignorée.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de carence établi par la caisse le 17 juin 2019 qu'elle a versé des indemnités journalières à l'assuré, au titre de la législation professionnelle, du 4 juin 2015 au 28 mars 2018.
Dès lors, monsieur [M] [S] pouvait saisir la caisse aux fins de mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans un délai de deux ans à compter du 28 mars 2018, soit au plus tard le 28 mars 2020.
Monsieur [M] [S] ayant saisi la caisse le 14 mars 2019, cette saisine a valablement interrompu le délai de prescription.
Par ailleurs, le procès-verbal de carence est daté du 17 juin 2019 de telle sorte que monsieur [M] [S] pouvait saisir le tribunal d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au plus tard le 17 juin 2021.
Dès le 10 juillet 2019, monsieur [M] [S] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dont il n'est pas contesté qu'elle concernait l'instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, de telle sorte qu'elle a interrompu le délai de prescription.
Enfin, par décision du 23 juin 2020, l'aide juridictionnelle partielle lui a été accordée.
Monsieur [M] [S] ayant saisi le tribunal judiciaire le 7 juillet 2021, soit moins de deux ans après la décision d'aide juridictionnelle, son recours est recevable.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
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En l'espèce, monsieur [M] [S] fait valoir qu'il a été victime de plusieurs accidents du travail, le 15 février 2010, le 23 janvier 2012 et le 14 mai 2012, qui lui ont causé de graves problèmes dorsaux et lombaires, ce que son employeur n'ignorait pas puisqu'il devait le soumettre à des examens médicaux réguliers et notamment des visites de reprise. Il ajoute que l'employeur aurait dès lors dû avoir conscience du danger auquel il était exposé en restant affecté à un poste de manutention particulièrement pénible, mais qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver. Il indique qu'il était affecté à un poste de fabrication de regards avec notamment étalage de béton à la pelle, talochage ou manipulation de palans, de telle sorte qu'il a été victime d'un nouvel accident du travail le 4 juin 2015 qui a aggravé les lésions des précédents accidents du travail. Il précise qu'il a été déclaré inapte le 26 juillet 2018 lors de la visite de reprise.
La SAS [8] fait valoir que monsieur [M] [S] ne prend pas la peine de relater les circonstances de l'accident et que dans la déclaration d'accident du travail, il est indiqué qu'il « répartissait du béton et le talochait dans un moule », ce qui est une tâche anodine. Il ajoute que monsieur [S] exagère le poids des matériaux et matériels manipulés et omet de dire que la plupart des tâches étaient exécutées à plusieurs. Il indique que l'historique des accidents du travail du salarié ne pouvait être de nature à l'interpeler sur l'existence d'un danger, alors qu'il était guéri de ces accidents et qu'il n'a jamais exprimé aucune doléance précise auprès de son employeur et n'a pas exprimé de plaintes auprès de la médecine du travail.
Il fait également valoir que lors des visites de reprise ou des visites périodiques, la médecine du travail n'a émis aucune restriction définitive qu'il n'aurait pas respectée.
La caisse s'en remet sur l'appréciation de la faute inexcusable.
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Monsieur [M] [S] ne décrit à aucun moment les circonstances de l'accident du 4 juin 2015 pour lequel il entend voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il n'évoque aucun risque particulier auquel il aurait été exposé dans le cadre de ses fonctions, aucune défaillance matérielle, aucun incident, ni aucune condition de travail défaillante ou particulière. Il ne produit pas même la déclaration d'accident du travail.
Par ailleurs, monsieur [M] [S] produit divers comptes-rendus médicaux qui attestent de problèmes dorso lombaires. Néanmoins, le médecin du travail n'a jamais émis quelconque restriction d'aptitude avant l'avis d'inaptitude ayant conduit à son licenciement le 29 août 2018.
Dès lors, à défaut de toute description des circonstances de l'accident du travail, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à la charge de l'employeur, monsieur [M] [S] sera débouté de l'intégralité de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [M] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [8] et de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés de telle sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [M] [S] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ECARTE des débats les conclusions de la SA [7],
CONFIRME le jugement RG 21/187 du 31 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [M] [S] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameCéline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages