Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-18.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.195
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° Z 18-18.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie de transport de la porte océane, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant au syndicat SNTU-CFDT, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie de transport de la porte océane, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat SNTU-CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 avril 2018), que, le 10 juin 2016, le syndicat national des transports urbains-CFDT (le syndicat) a remis un préavis de grève à la société Compagnie de transport de la porte océane (la société) ; que la société, autorisée à assigner le syndicat à jour fixe, a délivré une assignation au "syndicat SNTU-CFDT de la CTPO dont le siège social est située [...] ; que cette assignation a été déposée en l'étude de l'huissier, l'acte mentionnant que les personnes présentes à cette adresse avaient refusé de prendre l'acte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes dirigées dans l'assignation à jour fixe du 15 juin 2016 contre le "syndicat SNTU-CFDT de la CTPO dont le siège social est situé [...] alors, selon le moyen, que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit sa dénomination ; qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers ; qu'en délivrant l'assignation litigieuse au "syndicat SNTU-CFDT de la CTPO dont le siège social est situé [...] , la société CTPO a fait assigner le syndicat CFDT à son antenne du Havre, peu important l'erreur de dénomination ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les mentions de l'assignation désignaient manifestement la section locale du syndicat et non le syndicat lui-même et exactement relevé que si le syndicat était intervenu volontairement à l'audience du juge des référés, comme le lui permettait l'article 327 du code de procédure civile, il ne pouvait cependant en être déduit que cette intervention avait régularisé la procédure à son égard, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie de transport de la porte océane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie de transport de la porte océane à payer au syndicat national des transports urbains-CFDT la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie de transport de la porte océane
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Compagnie des Transports de la Porte Océane irrecevable en ses demandes dirigées dans l'assignation à jour fixe du 15 juin 2016 contre le "syndicat SNTU -CFDT de la CTPO dont le siège social est situé [...] ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat soulève, avant toute demande au fond, l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de grande instance du Havre au profit de celui de Paris, lieu de son siège social ; que cependant, comme l'a justement retenu le premier juge et le soutient exactement la CTPO dans ses écritures d'appel, le syndicat dispose d'une antenne locale, [...] , laquelle est mentionnée sur le préavis de grève du 10 juin 2016 et les tracts produits aux débats, et, si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l'incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d'urgence doivent être prises ; QU'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le syndicat ;
QUE sur la fin de non recevoir, la CTPO soutient que l'assignation a bien été délivrée au syndicat, lequel est intervenu volontairement à la procédure ; QUE l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; QU'au cas d'espèce, l'assignation à jour fixe du 15 juin 2016 a été délivrée au "syndicat SNTU-CFDT de la CTPO dont le siège social est situé [...] , mentions qui désignent manifestement la section locale du syndicat, signataire du préavis de grève, et non le syndicat lui-même ; QUE d'ailleurs, comme le précise l'acte dressé le 15 juin 2016, les personnes présentes à cette adresse en ont refusé la remise par l'huissier mandaté par la CTPO ; QUE le syndicat, qui fait valoir que sa section locale est dépourvue de la personnalité civile et de la qualité pour agir ou se défendre en justice, soutient que l'assignation introductive d'instance a été délivrée contre la section syndicale du SNTU-CFDT de la CTPO et non contre le syndicat lui-même ; QU'il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a écarté cette fin de non recevoir et déclaré la CTPO recevable en ses demandes ; QUE si le syndicat est intervenu volontairement à l'audience du juge des référés, comme le lui permettait l'article 327 du code de procédure civile, il ne peut cependant en être déduit que cette intervention a régularisé la procédure à son égard, dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'assignation à jour fixe, délivrée la veille de l'audience, et a soulevé la fin de non recevoir avant tout débat au fond devant le premier juge ; QU'en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée à la cour et de déclarer la CTPO irrecevable en ses demandes ;
ALORS QUE la capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit sa dénomination ; qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers ; qu'en délivrant l'assignation litigieuse au "syndicat SNTU-CFDT de la CTPO dont le siège social est situé [...] , la société CTPO a fait assigner le syndicat CFDT à son antenne du Havre, peu important l'erreur de dénomination ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile.
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