Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00405 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W656
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[N] [P]
Me Mathilde CAUSSADE
HOPITAL SIMONE VEIL
[E] [P]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 29 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [N] [P]
actuellement hospitalisée à l'hôpital [10]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de Versailles, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Madame [E] [P]
née le 15 Juillet 1947 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 29 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [P], née le 10 août 1970 à [Localité 6], fait l'objet depuis le 14 mai 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 4][Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [E] [P], sa mère,
Par ordonnance du 21 mai 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [N] [P].
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le conseiller délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Versailles pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte a confirmé l'ordonnance du 21 mai 2024 susvisée.
Par décision du directeur de l'hôpital Simone Veil de [Localité 6] du 17 septembre 2024, [N] [P] était admise à poursuivre des soins sous la forme ambulatoire pour 3 mois à compter du sa sortie le 20 septembre 2024.
Par décision du directeur de l'hôpital Simone Veil d'[Localité 6] du 11 octobre 2024, [N] [P] faisait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète en raison d'une rechute délirante.
Par requête du 18 octobre 2024, le directeur de l'hôpital [11] sollicitait du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise la prolongation de l'hospitalisation complète de [N] [P].
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [N] [P].
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE le 14 janvier 2025, [N] [P] sollicitait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle faisait l'objet.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 21 janvier 2025 par [N] [P].
Le 23 janvier 2025, [N] [P], [E] [P] et le centre hospitalier Simone Veil d'[Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 24 janvier 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 29 janvier 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [N] [P], [E] [P] et le centre hospitalier Simone Veil d'[Localité 6] n'ont pas comparu.
Le 23 janvier 2025, [N] [P] a fait savoir, sur le récépissé d'avis d'audience à la cour d'appel, remis contre émargement, qu'elle ne souhaitait pas se rendre à l'audience devant la présente juridiction.
Le conseil de [N] [P], Maitre CAUSSADE, a indiqué se référer aux conclusions qu'elle a adressées au greffe en précisant qu'elle retirait son moyen tiré de l'absence d'avis médical. Sur le fondement des articles L 3211-12-2 et R 3211-8 du même code, elle y a ajouté le moyen tiré de l'irrégularité résultant de l'absence à l'audience de ce jour de [N] [P], en indiquant que l'hôpital n'a pas fait savoir qu'il existait un motif médical empêchant cette audition.
Elle fait état de l'irrégularité de la procédure résultant de l'absence d'information à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), aucun élément du dossier ne venant faire la preuve de la transmission des décisions d'admission, de maintien et de réintégration, du bulletin d'entrée ainsi que l'ensemble des certificats médicaux et notamment les certificats médicaux mensuels depuis le mois d'octobre 2024 concernant Madame [P].
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et demande la mainlevée de l'hospitalisation complète de [N] [P].
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de motifs médicaux faisant obstacle à l'audition
Aux termes de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique : « I.-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le juge statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge a été effectuée, l'établissement d'accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.
II.-Lorsque le juge statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.
III.-Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle.
S'il l'estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable à la procédure d'appel.
Le juge statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».
En outre, aux termes de l'article R 3211-8 du même code : « Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat ».
Lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition (Civ. 1ère, 12 octobre 2017, n° 17-18.040, Civ. 1ère, 3 novembre 2021, n° 20-17.424 et Civ. 1ère, 25 mai 2023, n° 22-12.229 notamment).
En l'espèce, le certificat médical de situation du 27 janvier 2025 indique que l'état de santé de [N] [P] est compatible avec l'audition prévue à la cour d'appel.
Toutefois, [N] [P], par écrit, en date du 23 janvier 2025, a fait savoir sur le récépissé d'avis à audience à la cour d'appel, qu'elle a émargé, qu'elle ne souhaitait pas se rendre à l'audience en précisant notamment « l'audience je l'ai déjà eu au mois de juillet (') ». Cet écrit de la patiente, disant qu'elle ne souhaite pas venir à l'audience, dénué d'ambiguïté constitue une circonstance insurmontable.
Il s'ensuit qu'aucune atteinte aux droits de [N] [P] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'est caractérisée. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'information à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il sera rappelé qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure devant le même juge ou devant la juridiction d'appel.
En l'espèce, la décision du directeur de l'hôpital [11] du 11 octobre 2024 de réintégrer [N] [P] en hospitalisation complète a été soumise au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise qui a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 22 octobre 2024. La procédure a donc été validée et l'irrégularité soulevée relative à l'absence de pièces justifiant la transmission à la CDSP des décisions d'admission, de maintien, de réintégration et du bulletin d'entrée, étant antérieure à cette décision, l'exception soulevée de ce chef à une audience ultérieure ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Au regard de la date de cette ordonnance, il reste à examiner l'irrégularité tirée de l'absence de pièces justifiant la transmission à la CDSP des certificats mensuels et décisions de maintien des soins psychiatriques depuis lors, à savoir ceux 8 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 6 janvier 2025.
En l'espèce, il n'a pas été versé à la procédure de pièces relatives à la transmission par le centre hospitalier à la CDSP de ces certificats et décisions.
Toutefois, ces certificats mensuels ont donné lieu à chaque fois, le même jour, à une décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois dont il sera constaté que chacune en son article 3, fait expressément mention de la possibilité de saisir l'autorité judiciaire à [Localité 9] pour en contester la régularité formelle ou la CDSP du Val d'Oise avec indication de l'adresse.
Si [N] [P] a refusé de signer la notification de ces trois décisions de maintien des soins lesquelles comportent une information complète sur ses droits et recours, il n'en demeure pas moins qu'elle en a eu connaissance.
Il s'ensuit qu'aucune atteinte aux droits de [N] [P] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'est caractérisée. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux mensuels des 8 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 6 janvier 2025, de même que le certificat médical du 17 janvier 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [N] [P].
Le certificat du 27 janvier 2025 du docteur [R] [B] indique « Patiente connue de longue date au niveau de notre service pour y avoir été hospitalisée à de très nombreuses reprises à l'occasion de rechutes délirantes se manifestant par de l'agitation ainsi que des troubles du comportement (interpelle vigoureusement ses voisins qu'elle accuse de tous les maux) ; ces décompensations sont pour la plupart dues aux arrêts intempestifs du traitement.
La patiente reste, malgré nos multiples explications, opposée aux soins ne reconnaissant aucun trouble d'ordre psychologique.
Elle vit dans une dépendance au sein de la propriété familiale ; sa mère âgée souffre de la situation et est incapable de la raisonner pour lui faire prendre son traitement.
Avant sa dernière admission, je me suis déplacée en vain avec les infirmiers du service pour essayer de la faire venir à l'hôpital sans passer par les pompiers et la police.
Elle refuse de se rendre à l'audience du Juge (comme récemment, suite à son appel) et déclare attendre la levée de son placement qui devrait être prononcée... par le 1er Président de la Cour de Cassation ! et cela sans aucune condition (sans obligation de prendre un traitement et de se faire suivre).
Son état reste préoccupant ; l'entretien est quasi-impossible ; refuse la discussion et ne fait que nous interpeller pour savoir si l'ordre de levée nous était parvenu ou pas.
Ce jour, a refusé comme prévu de voir le juge à l'hôpital et il n'est pas sûr qu'elle veuille se rendre à une audience à la Cour d'Appel, puis qu'elle ne s'embarrasse pas de procédures et elle attend qu'une décision « haut placée » vienne nous intimer l'ordre de la laisser rentrer chez elle ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [N] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [N] [P] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [N] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [N] [P] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et y ajoutant,
Déclarons irrecevable le moyen d'irrégularité résultant de l'absence d'information à la CDSP des actes administratifs et médicaux antérieurs à la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 octobre 2024,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,