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Cour de cassation, 15 novembre 1990. 87-43.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.648

Date de décision :

15 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Sev Service, dont le siège social est ... à Issy-Les-Moulineaux, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société Sev Service, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1987) que M. Z... entré au service de la société Ferodo en 1955 a été muté en 1971, en qualité de directeur à la société d'exploitation commerciale des appareils Marchal puis nommé en 1979 directeur du département Marchal de la société SEV qui était devenue son employeur, avec une ancienneté remontant à 1955 ; qu'en 1980 il a cessé d'exercer ces fonctions et a été rattaché à la direction générale ; qu'en 1983 il a été licencié ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'arrièrés de salaire et d'une prime d'ancienneté alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel avait constaté que la demande de rappel de salaire était réclamée à compter du 1er mars 1981, constatation qui impliquait que le salarié avait bénéficié des augmentations régulières de salaire jusqu'à cette date, qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait énoncer par ailleurs que le blocage de salaire était justifié par la réduction des nouvelles fonctions qui lui ont été confiées à compter de l'année 1980, qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent retenir que le salarié qui a continé à travailler a ainsi accepté les nouvelles conditions de son contrat de travail, sans avoir au préalable constaté que l'employeur a avisé auparavant le salarié de la modification unilatérale du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer que la modification intervenue en 1980 réduisant les fonctions de M. Z... et entraînant une réduction de sa rémunération, avait été acceptée par ce dernier, sans avoir constaté que cette double modification unilatérale du contrat de travail portant sur deux éléments substantiels de celui-ci avait été portée à la connaissance de M. Z..., par la société avant 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, qu'en outre, ayant constaté que la prime d'ancienneté avait été versée en raison de la prise en compte de son ancienneté acquise depuis le 1er avril 1955 par la société Sev Service, lors de l'avenant au contrat de travail du 1er juin 1979, la cour d'appel aurait dû rechercher si tous les avantages dont il avait bénéficié et notamment les primes d'ancienneté, n'avaient pas été maintenus, qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises a retenu que M. Z... avait accepté lors de l'attribution en 1980 de ses nouvelles fonctions, le blocage de sa rémunération ; Attendu ensuite que la cour d'appel devant laquelle M. Z... réclamait le paiement d'une prime au titre de vingt cinq ans d'ancienneté a, procédant à la recherche invoquée, retenu que cette prime ne lui avait été versée, lors de sa vingtième année d'ancienneté, qu'à titre exceptionnel ; que le moyen pris en ses trois premières branches ne peut être accueilli ; Mais sur les deux dernières branches du moyen : Vu l'article 28 alinéa 4 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'interdiction de concurrence ne peut excèder une durée d'une année renouvelable une fois et a comme contrepartie pendant la durée de non-concurrence une indemnité mensuelle égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements ; Attendu que pour ne faire droit que partiellement à la demande de M. Z... en paiement d'une indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence prévue par son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que conformément à la convention collective limitant à un an l'effet de l'interdiction de non-concurrence M. Z... est fondé à prétendre à une indemnité pendant douze mois ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail de M. Z... comportait une clause lui interdisant pendant une durée de deux années d'exercer une activité similaire, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Sev Service, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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