Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2017
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 806 FS-D
Pourvoi n° Q 16-11.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Free, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mondadori magazines France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Free, de Me Y..., avocat de la société Mondadori magazines France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 février 2017, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Free contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 1er décembre 2015 au profit de la société Mondadori magazines France, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 janvier 2017 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Free de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mondadori magazines France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
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