Cour de cassation, 23 novembre 1995. 95-80.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.113
Date de décision :
23 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE MSI, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Gilbert Z..., du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 405 de l'ancien Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare mal fondé l'appel interjeté par la société MSI, partie civile, contre une ordonnance déclarant n'y avoir lieu à suivre contre Gilbert-Paul A... du chef d'escroquerie, faute de charges suffisantes ;
"aux motifs que "les faits tels que décrits...
ne constituent... pas l'une des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, qui sont l'un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie prévu et puni par l'article 405 de l'ancien Code pénal applicable lors des faits" ;
"alors qu'après avoir simplement énoncé dans des motifs précédents les dires respectifs des parties, puis constaté qu'une autorisation de paiement n'avait pas été signée par M. X..., dirigeant de la partie civile, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en se limitant, s'agissant de la motivation destinée à exprimer l'appréciation du juge, à une affirmation qui ne fait que reprendre, pour en dénier en l'espèce l'application, la définition légale de l'infraction" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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