Texte intégral
Min N° 24/00625
N° RG 24/02447 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRYE
S.C.I. MGIMMO
C/
Mme [D] [Y]
Mme [L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 août 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. MGIMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 12 juin 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joël ROUACH
Copie délivrée
le :
à : Madame [D] [Y] / Madame [L] [R]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 25 mars 2021, avec prise d'effet le 30 avril 2021, la SCI S&C a donné à bail à Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2] (1er étage) à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 920 euros et 20 euros de provision sur charges.
Par acte de vente en date du 13 janvier 2023, la SCI S&C a vendu l'appartement loué situé [Adresse 2] à [Localité 3], à la société SCI MGIMMO.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MGIMMO a, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SCI MGIMMO a ensuite fait assigner Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner leur expulsion,
- ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défenderesses,
- rejeter purement et simplement toute demande de remise gracieuse ou de délais de paiement formulée par les locataires compter tenu de l'ancienneté de l'arriéré locatif, des différentes démarches effectuées antérieurement à la procédure et restées sans effet,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.685,74 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2024.
A l'audience, la SCI MGIMMO, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 6.891,30 euros arrêtée au 12 juin 2024.
Bien que régulièrement citées par acte de commissaire de justice signifié à domicile, Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] ne sont ni présentes ni représentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024.
Suivant note en délibéré reçue au greffe le 24 juin 2024 et sur autorisation du tribunal, la SCI MGIMMO produit un décompte actualisé de la dette et le justificatif de la saisine de la préfecture en date du 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, la SCI MGIMMO produit un décompte actualisé démontrant que Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] restent lui devoir, hors frais, la somme de 6.891,30 euros à la date du 17 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse).
Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] sont défaillantes à la procédure et aucun élément ne permet de remettre en cause ledit décompte.
Conformément à l'article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité qui figure dans le contrat de bail (article n°1.14), Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] seront tenues solidairement au paiement.
En conséquence, Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] seront solidairement condamnées au paiement de cette somme de 6.891,30 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 17 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 sur la somme de 2.303,02 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 6 mai 2024, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI MGIMMO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 28 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 25 mars 2021 contient une clause résolutoire (article n°1.7) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 24 novembre 2023, pour la somme en principal de 2.303,02 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 janvier 2024.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 25 janvier 2024.
Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] étant réputées occupantes sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser la SCI MGIMMO, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] seront solidairement condamnées au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [Y] et Madame [L] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SCI MGIMMO a dû accomplir, Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la SCI MGIMMO ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 mars 2021 portant sur un logement situé [Adresse 2] (1er étage) à [Localité 3] sont réunies à la date du 25 janvier 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] occupantes sans droit ni titre depuis le 25 janvier 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI MGIMMO à faire procéder à l'expulsion de Madame [D] [Y] et Madame [L] [R], ainsi que tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] à verser à la SCI MGIMMO la somme de 6.891,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 sur la somme de 2.303,02 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] à payer à la SCI MGIMMO une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] à verser à la SCI MGIMMO une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] et Madame [L] [R] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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