Cour de cassation, 01 juillet 1997. 94-14.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.174
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Mme X..., pris ès qualités de mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la société ASA 7 Productions, domicilié ... défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Asa 7 Productions, le Tribunal a déchu M. Y..., gérant de cette société, du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, toute entreprise artisanale et toute personne morale pendant une durée de vingt ans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que faute d'être signé par le président et par le greffier, la décision est entachée des nullités prévues par les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ainsi violés ;
Mais attendu que M. Y..., qui produit devant la Cour de Cassation une copie de la décision attaquée signifiée à partie, ne démontre pas que la minute n'a pas été signée par le président et le greffier; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir constaté que le "syndic" avait justifié lui avoir réclamé en vain la comptabilité prétendument non tenue, la cour d'appel a privé sa écision de base légale au regard de l'article 46 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que pour relever que M. Y... s'était abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer les constatations énoncées au moyen, dès lors que l'application des dispositions combinées des articles 182.5° et 188 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas subordonnée à une demande préalable de l'administrateur ou du représentant des créanciers aux fins de se faire remettre les documents et livres comptables; d'où il suit que moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 182, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que si, en vertu du dernier de ces textes dans sa rédaction applicable en la cause, le Tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler dans l'un des cinq cas visés à l'article 189, il résulte de l'article 188 que la faillite personnelle est seule encourue par le dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 ;
Attendu que pour confirmer à l'égard de M. Y... la décision d'interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, la cour d'appel a retenu que ce dirigeant s'était abstenu de tenir toute comptabilité et que si ce comportement est légalement sanctionné par la peine de la faillite personnelle et non par celle d'une simple déchéance, il n'y avait pas lieu de réformer sur ce point la décision entreprise, le ministère public n'ayant pas relevé appel incident ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que le comportement retenu ne constitue pas l'un des faits énumérés à l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. Y..., l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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