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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 octobre 2022. 2202426

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2202426

Date de décision :

12 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°1903799 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courriers enregistrés le 18 janvier 2022, M. B a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n°1903799 du 27 juin 2019. Par une ordonnance en date du 15 avril 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n°1903799 du 27 juin 2019. Par courrier, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de l'Isère indique procéder au paiement de la somme due. Par un courrier, enregistré le 6 septembre 2022, M. B indique au tribunal avoir perçu la somme due. Vu : - l'ordonnance n°1903799 du 27 juin 2019; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. M. B a fait savoir au tribunal que l'ordonnance n°1903799 du 27 juin 2019 a été exécutée. Par suite les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 12 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2202426

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