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Tribunal Administratif de Marseille, 08 février 2024. 2400569

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400569

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Cordellier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer si les effets secondaires qu'elle a ressentis à la suite de sa vaccination contre la covid-19 sont imputables à cette vaccination ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme d'un montant total de 42 189,29 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que 48 heures après la deuxième injection du vaccin " Comirnaty ", elle a subi des troubles neuromusculaires graves, une quasi-paralysie des membres inférieurs et un syndrome de Guillain-Barré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B A, a demandé une expertise afin de déterminer si les effets secondaires qu'elle a ressentis à la suite de sa vaccination contre la covid-19 sont imputables à cette vaccination. Si la circonstance de la requête au fond déposée par Mme B A ne prive nécessairement par elle-même d'utilité la demande d'expertise présentée au juge des référés, ce n'est qu'à la condition que la mesure prononcée par le juge des référés puisse, eu égard aux circonstances propres au litige, être regardée comme ayant une utilité distincte de celle que les juges du fond seront eux-mêmes, en vertu de leur pouvoir de direction d'instruction, en mesure d'ordonner s'ils ne trouvent pas au dossier les éléments de fait leur permettant de trancher le litige dont ils sont saisis. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par Mme B A ne diffère en rien de celle que peut ordonner le juge du fond, qui a été saisi par Mme B A d'une requête n° 2400567 enregistrée le 18 janvier 2024. Ainsi l'expertise sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité pour le juge du fond d'ordonner la même mesure, le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, Mme B A n'est pas fondée à demander la nomination d'un expert et par suite les conclusions aux fins d'expertise doivent être rejetées. Sur la demande provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 5. Mme B A sollicite la condamnation de l'ONIAM au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de l'ONIAM, n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de Mme A, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 6. L'ONIAM n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Marseille, le 8 février 2024. La juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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