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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-60.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.482

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise industrielle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1997 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, au profit : 1 / de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, dont le siège est ..., 2 / de M. Vincent X... de Marcillac, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Entreprise industrielle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT et de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par lettre du 22 juillet 1996, la CFDT a désigné M. Y..., en qualité de délégué syndical central de l'unité économique et sociale formée par la société Entreprise industrielle (EI) et ses filiales et reconnue par un accord d'entreprise du 31 août 1995 ; que, le 28 janvier 1997, la société EI a contesté devant le tribunal d'instance une lettre de la CFDT du 10 janvier 1997, en soutenant que cette lettre désignait M. Y..., en qualité de délégué syndical central de la société EI et que l'effectif de la société et le défaut d'établissement secondaire ne permettait pas une telle désignation ; Attendu que cette société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 25 juillet 1997) d'avoir déclaré irrecevable comme forclose sa demande, alors, d'une part, que la demande de l'employeur tendant, comme en l'espèce, à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical central, en raison de la disparition, postérieurement à la désignation litigieuse, de l'unité économique et sociale ayant motivé cette dernière, n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article L. 412-15 du Code du travail, applicable aux seuls contestations des désignations ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions du jugement attaqué qu'à l'appui de sa demande, la société faisant valoir qu'elle ne comportait que 103 salariés et était dépourvue d'établissement secondaire, remettait en cause l'unité économique et sociale ayant présidé à la désignation litigieuse ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la demande ne tendait pas à ce qu'il soit mis fin aux fonctions du délégué syndical central, en raison de la disparition de l'unité économique et sociale ayant motivé cette désignation, et si, dès lors, l'action n'était pas soustraite au délai de forclusion de l'article L. 412-15 du Code du travail, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; alors, d'autre part, qu'en toutes circonstances, le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale doit, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 412-16 du Code du travail, notifier cette désignation aux représentants légaux de chacune d'elles ; qu'en estimant au contraire que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'Entreprise Industrielle et ses filiales n'était pas contestée à l'époque de la désignation de M. Y..., et que ces sociétés avaient été informées de cette désignation, pour en déduire que la notification faite à la société mère valait pour les filiales et avait ainsi valablement fait courir le délai de contestation, le Tribunal a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'interprétant les termes de la lettre du 10 janvier 1997, le tribunal d'instance a estimé qu'elle ne valait pas désignation d'un délégué syndical ; Attendu, d'autre part, que si l'article D. 412-1 du Code du travail précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité ; qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ; Et attendu que le juge a constaté que les chefs d'entreprise des sociétés membres de l'unité économique et sociale avaient eu connaissance de la désignation intervenue le 22 juillet 1996 ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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