Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° H 17-24.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Montfort et Bon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Janine X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Sophie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mmes X... et Y... ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [...] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mmes X... et Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...] .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la résolution n° 25-1 de l'assemblée générale du 20 juin 2014 du syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, le Cabinet Holding Financière RG.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en annulation de la résolution n° 25-1 de l'assemblée générale du 20 juin 2014 ; que selon l'article 26, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 : « L'assemblée ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété » ; que la destination des parties privatives dépend dans le règlement de copropriété de la destination réservée à l'immeuble ; que selon l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 10juillet 1965 : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble » ; qu'il est constant que, sur le fondement de ce texte, les copropriétaires peuvent changer l'affectation de leurs lots si la nouvelle affectation prévue est conforme à la destination de l'immeuble ; qu'il en résulte que lorsque l'immeuble est à destination mixte, les copropriétaires peuvent par principe changer l'affectation d'un lot d'habitation ou d'un local annexe (cave, garage, réserve, grenier...) pour le transformer en local commercial ou en annexe d'un local commercial principal, sous réserve d'une éventuelle autorisation de l'assemblée générale si le changement d'affectation du lot concerné est susceptible de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ou d'entraîner une modification de l'aspect ou de l'usage des parties communes ; que cette possibilité est en revanche impossible lorsque la destination de l'immeuble est à usage d'habitation ou à usage commercial, à l'exception de certains lots expressément désignés dans le règlement de copropriété ; qu'il est constant que le syndicat des copropriétaires ne peut pas à quelque majorité que ce soit modifier la destination de l'immeuble, en décidant par exemple d'abandonner à la majorité une clause d'habitation bourgeoise ou autoriser l'utilisation d'un lot à des fins commerciales, alors que le règlement de copropriété prévoit que les appartements et leurs dépendances doivent être habités bourgeoisement ; qu'en l'espèce, la résolution n° 25-l de l'assemblée générale du 20 juin 2014 (pièce n° 7 des intimés) dispose: « Résolution n° 25-1 : Suppression de la mention d'immeuble à usage mixte qui sera remplacé par "immeuble à usage principalement d'habitation" et pour les lots n° 101 et 102 à usage commercial tels que définis dans le règlement de copropriété (page 88 annexe). L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de supprimer dans le règlement de copropriété la mention "immeuble à usage mixte" qui sera remplacé par "immeuble à usage principalement d'habitation bourgeoise", et pour lots n° 101 et 102 à usage commercial, tel que défini dans le règlement de copropriété. [...] » ; qu'il ressort de la rédaction même de cette résolution que le syndicat des copropriétaires, en supprimant la mention « d'immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce » et en réservant la qualité de local commercial aux seuls lots n° 101, et 102, alors que ces derniers étaient destinés jusqu'à cette résolution à un usage mixte d'habitation et de commerce comme les autres lots, a nécessairement restreint la destination de ces parties privatives et ne s'est pas contenté, contrairement à ce qu'il soutient, de modifier les dispositions du règlement de copropriété relatives à l'usage des parties communes ; qu'aussi, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, cette décision ne pouvait être votée qu'avec l'approbation de l'ensemble des copropriétaires des autres lots et non à la simple majorité des deux tiers ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la résolution n° 25-1 de l'assemblée générale du 20juin 2014 sur ce fondement.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'annulation de la résolution 25-1 de l'assemblée générale du 20 juin 2014 ; que l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ; que la destination des parties privatives dépend dans le règlement de copropriété de la destination réservée à l'immeuble ; qu'il est en effet prévu par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires disposent librement des parties privatives comprises dans leurs lots sous la condition de ne porter atteinte ni aux' droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'il est admis sur ce fondement que les copropriétaires peuvent changer l'affectation de leurs lots si la nouvelle affectation prévue est conforme à la destination de l'immeuble ; qu'il en résulte que lorsque l'immeuble est à destination mixte, les copropriétaires peuvent par principe changer l'affectation d'un lot d'habitation ou d'un local annexe (cave, garage, réserve, grenier...) pour le transformer en local commercial ou en annexe d'un local commercial principal, sous réserve d'une éventuelle autorisation de l'assemblée générale si le changement d'affectation du lot concerné est susceptible de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ou d'entraîner une modification de l'aspect ou de l'usage des parties communes ; que cette possibilité est en revanche impossible lorsque la destination de l'immeuble est à usage d'habitation, à l'exception de certains lots expressément désignés ; qu'en conséquence, le syndicat des copropriétaires, en supprimant la mention "d'immeuble à usage mixte" et en réservant la qualité de local commercial aux seuls lots 101, et 102 a nécessairement porté atteinte à la destination des parties privatives des autres lots de l'immeuble, et ne s'est pas contenté de modifier les dispositions du règlement de copropriété relatives à l'usage des parties communes ; que conformément aux dispositions ci dessus rappelées de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, cette décision ne pouvait être votée qu'avec l'approbation de l'ensemble des copropriétaires des autres lots et non à la simple majorité des deux tiers ; que la résolution querellée sera annulée sur ce fondement.
1) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis des dispositions de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [...] figurant au chapitre III de la première partie du règlement de copropriété et définissant, conformément à l'article 11, alinéa 1, de ce règlement de copropriété, l'affectation particulière de chaque lot compris dans cet immeuble que les lots n°s 101 et 102 sont décrits chacun comme constituant « un local commercial » et que les autres lots sont principalement à usage d'habitation; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires avait, par la résolution n° 25-1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2014, réservé « la qualité de local commercial aux seuls lots n° 101 et 102 alors que ces derniers étaient destinés jusqu'à cette résolution à un usage mixte d'habitation et de commerce comme les autres lots » et en en déduisant, faussement, que le syndicat des copropriétaires aurait ainsi « nécessairement restreint la destination de ces parties privatives », la cour d'appel a dénaturé l'état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété de l'immeuble et violé le chapitre III de la première partie du règlement de copropriété ainsi que l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
2) ALORS QU'il résulte également à la fois des dispositions de l'état descriptif de division figurant au chapitre III de la première partie du règlement de copropriété, définissant notamment les lots n°s 101 et 102 comme « local commercial », et de l'article 5 du chapitre II de la première partie dudit règlement de copropriété intitulé « description de l'immeuble » que ces deux lots situés au rez de chaussée du bâtiment A sont les deux seuls locaux commerciaux de cet immeuble, le restant des lots étant principalement à usage d'habitation ; qu'en supprimant, aux termes de la résolution n° 25-1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2014 et dans la rédaction de l'article 11, alinéa 1, du règlement de copropriété, la mention « d'immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce », pour la remplacer par la mention « immeuble à usage principalement d'habitation » et en précisant la qualité de local commercial des seuls lots n°s 101 et 102, le syndicat des copropriétaires n'a donc aucunement restreint la destination de ces deux parties privatives ou des autres parties privatives ni modifié la destination de l'immeuble ; qu'en affirmant le contraire, quand cette résolution n'avait fait pourtant que refléter l'exacte composition de l'immeuble et rappeler l'affectation à usage commercial de ces deux seuls lots, et en déduisant faussement que la résolution n° 25-1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2014 ne pouvait être votée qu'avec l'approbation de l'ensemble des copropriétaires des autres lots, conformément à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et non à la simple majorité des deux tiers, la cour d'appel a violé les dispositions de l'état descriptif de division figurant au chapitre III de la première partie du règlement de copropriété de l'immeuble et de l'article 5 du chapitre II de la première partie dudit règlement de copropriété ainsi que l'article 26, alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel récapitulatives et responsives (p. 15, dernier al.), le syndicat des copropriétaires avait fait valoir que si la résolution n° 25-1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2014 modifiait l'article 11 du règlement de copropriété sur la destination de l'immeuble, par le remplacement de la mention « d'immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce », par celle d'« immeuble à usage principalement d'habitation », elle ne modifiait pas l'article 26 du règlement de copropriété, indissociable de l'article 11, selon lequel « aucun commerce, ni aucune profession commerciale ne pourront être exercés dans l'immeuble, sauf pour les locaux commerciaux, définis dans l'état descriptif de division ; sauf dérogation accordée par l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (
) ; qu'en retenant que le changement d'affectation d'un lot est impossible lorsque la destination de l'immeuble est à usage d'habitation ou à usage commercial, à l'exception de certains lots expressément désignés dans le règlement de copropriété, sans répondre à ces conclusions d'appel récapitulatives et responsives du syndicat des copropriétaires, tenu par les dispositions du règlement de copropriété, selon lequel si la résolution n° 25-1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2014 modifiait l'article 11 du règlement de copropriété sur la destination de l'immeuble elle ne modifiait aucunement l'article 26 de ce règlement de copropriété, permettant à un copropriétaire de changer l'affectation de son lot d'habitation ou de son local annexe pour le transformer en local commercial ou en annexe d'un local commercial sous réserve d'une autorisation de l'assemblée générale votant à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4) ALORS QU'en outre, devant la cour d'appel (conclusions récapitulatives et responsives p. 17, al. 5 et 7), le syndicat des copropriétaires avait uniquement soutenu que la résolution n° 25-1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2014 n'avait « pas
porté atteinte aux parties privatives de l'immeuble » et que l'unanimité des copropriétaires n'étant pas nécessaire, cette résolution avait été adoptée régulièrement, à la majorité des deux tiers ; qu'en énonçant que le syndicat des copropriétaires soutenait qu'il se serait contenté de modifier les dispositions du règlement de copropriété relatives à l'usage des parties communes, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accordé à Mme Janine X... veuve Y... et Mme Sophie Y... épouse Z... l'autorisation judiciaire de faire réaliser les travaux d'aménagement des vitrines en façade avec porte automatique, sans toucher à la structure porteuse de l'immeuble, de pose d'une enseigne à plat et d'une enseigne drapeau et de remplacement du store existant suivant les plans descriptifs joints à la convocation à l'assemblée générale du 20 juin 2014 et conformément aux autorisations administratives obtenues, de transformer la porte existante donnant dans la cour de l'immeuble en tant qu'issue de secours, sous réserve de la modification de son sens d'ouverture conformément aux préconisations de l'expert B... dans son rapport du 18 novembre 2014, le tout à leurs frais et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ainsi que D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, le Cabinet Holding Financière RG.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de travaux fondée sur l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ; que selon l'article 30 de loi du 10 juillet 1965 : « L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée. Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée » ; qu'il convient de rappeler que l'autorisation judiciaire de travaux visée à l'article 30, alinéa 4, de loi du 10 juillet 1965 peut être accordée à un copropriétaire en cas de refus de l'autorisation prévue à l'article 25 b) (c'est à dire autorisation d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties commues ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci) ; que les travaux envisagés doivent être des travaux d'amélioration, et être conformes à la destination de l'immeuble et aux droits des autres copropriétaires ; qu'il est constant que des travaux peuvent être considérés comme des travaux d'amélioration même s'ils ne présentent aucun intérêt pour la collectivité ou les parties communes et ne concernent que l'amélioration des parties privatives du copropriétaire concerné ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale du 20 juin 2014 a rejeté la résolution n° 29 par laquelle les consorts Y... sollicitaient l'autorisation de réaliser les « travaux suivants touchant les parties communes de l'immeuble et modifiant son aspect extérieur: (...) - aménagement des vitrines en façade avec porte automatique, sans toucher à la structure porteuse de l'immeuble, - pose d'une enseigne à plat et d'une enseigne drapeau et remplacement du store existant suivant les plans descriptifs joints à la convocation et qui sont annexés au procès verbal de l'assemblée générale et conformément aux autorisations administratives obtenues, - création d'une pente de 3% à l'entrée du magasin en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, - agrandissement des deux grilles existantes en façade, - utilisation de la porte existante donnant dans la cour de l'immeuble en tant qu'issue de secours, - percement de 100 mm de diamètre du plancher séparatif des lots du rez de chaussée avec ceux du sous-sol pour le passage des canalisations de froid alimentaire » ; que les travaux projetés, visant à aménager le local commercial dans l'intérêt de la clientèle sont des travaux d'amélioration des lots appartenant aux consorts Y... ; qu'en outre, ces travaux sont conformes à la destination de l'immeuble, dès lors que l'usage mixte des lots prévu par le règlement de copropriété autorise le changement d'affectation de certains des locaux accessoires aux locaux commerciaux principaux, sous réserve de l'atteinte aux droits des autres copropriétaires ; que néanmoins, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du 18 novembre 2014 de M. B... (pièce n° 13 des intimés), que, compte tenu des libertés déjà prises par la société Carrefour dans la réalisation de sa première phase de travaux en violation des droits de la copropriété, les consorts Y... ne peuvent reprocher au syndicat des copropriétaires un refus fondé sur son défaut d'information des travaux projetés ; qu'en effet, tant la note de synthèse de M. B... du 29 avril 2014 (pièce n° 9 des intimés) que les pièces jointes à la convocation de l'assemblée générale du 20 juin 2014 ont en effet laissé certains points de la demande de travaux totalement obscurs ; que s'agissant d'une demande d'autorisation portant sur la globalité des travaux, le syndicat des copropriétaires a ainsi légitimement pu, dans l'intérêt d'une copropriété déjà victime d'atteintes portées à ses parties communes et contrainte d'agir en justice pour la protection de ses droits, refuser l'autorisation sollicitée ; qu'il en aurait été autrement si chacun de ces postes de travaux avait fait l'objet d'une résolution particulière puisque le syndicat des copropriétaires disposait pour certains d'entre eux des plans nécessaires et de l'avis de l'expert ; que s'agissant de certains des travaux projetés (pente, agrandissement des grille, percement de la dalle), les consorts Y... ne fournissent à la cour aucune autre pièce pertinente, plan ou note d'un architecte, pour compléter l'information lacunaire présentée à l'expert et à l'assemblée générale et pour statuer; il en résulte que seuls les travaux d'aménagement de la façade et les travaux visant à l'utilisation de la porte existante donnant dans la cour de l'immeuble en tant qu'issue de secours, sous réserve de la modification de son sens d'ouverture, apparaissent comme ne portant pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, conformément à l'avis exprimé par M. B... ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a uniquement autorisé les consorts Y... à faire réaliser les travaux d'aménagement des vitrines en façade avec porte automatique, sans toucher à la structure porteuse de l'immeuble, de pose d'une enseigne à plat et d'une enseigne drapeau et de remplacement du store existant suivant les plans descriptifs joints à la convocation à l'assemblée générale du 20 juin 2014 et conformément aux autorisations administratives obtenues, et à utiliser la porte existante donnant dans la cour de l'immeuble en tant qu'issue de secours, sous réserve de la modification de son sens d'ouverture conformément aux préconisations de l'expert B... dans son rapport du 18 novembre 2014 et en ce qu'il les a déboutées de leurs autres demandes de travaux ; que sur les demandes de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de condamner les consorts Y... solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que les consorts Y... demandent à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en l'espèce, chacune des parties, succombant au moins partiellement, il convient donc d'exclure le caractère abusif de leur droit d'agir en justice dans la présente procédure ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de 5000 euros présentée par le syndicat des copropriétaires en première instance ; que pour le même motif, les demandes réciproques, en cause d'appel, des parties d'obtention de dommages-intérêts à concurrence de 5 000 euros, chacune, seront également rejetées ; que sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, chaque partie succombant au moins partiellement, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre elles, tandis que l'équité commande de rejeter leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de travaux fondée sur l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale refuse à un copropriétaire l'autorisation prévue à l'article 25b d'effectuer des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble tout en étant conformes à sa destination, ce copropriétaire peut être autorisé par le Tribunal de grande Instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1 ci-dessus ; qu'il résulte de cet article deux conditions de recevabilité de la demande du copropriétaire éconduit ; que l'assemblée générale ait refusé les travaux sollicités, et que ces derniers n'aient pas été exécutés en passant outre le refus opposé par le syndicat des copropriétaires ; qu'il a été indiqué que le refus du syndicat des copropriétaires ne pouvait être analysé en un simple report dès lors que la résolution a fait l'objet d'un vote de rejet et qu'il n'a pas été prévu que l'examen de la demande soit ajourné à une assemblée générale ultérieure; qu'il n'est pas non plus contesté que les travaux demandés n'ont pas été réalisés et que l'indivision Y... n'a pas demandé à ce stade la régularisation de travaux déjà effectués en violation des droits du syndicat des copropriétaires ; que pour être autorisés par le tribunal, les travaux envisagés doivent être des travaux d'amélioration qui, s'ils entraînent une modification des parties communes, restent conformes à la destination de l'immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'il est constant que des travaux peuvent être considérés comme des travaux d'amélioration même s'ils ne présentent aucun intérêt pour la collectivité ou les parties communes et ne concernent que l'amélioration des parties privatives du copropriétaire concerné ; qu'en l'espèce il ne peut être contesté que les travaux demandés, visant à aménager le local commercial dans l'intérêt de la clientèle sont des travaux d'amélioration des lots de l'indivision Y...; qu'en outre, les travaux projetés sont conformes à la destination de l'immeuble, dès lors que l'usage mixte des lots prévu par le règlement de copropriété autorise le changement d'affectation de certains des locaux accessoires au locaux commerciaux principaux, sous réserve de l'atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'enfin pour déterminer si les travaux sont conformes aux droits des autres copropriétaires, il est nécessaire que le tribunal dispose d'une information suffisante pour statuer ; que le syndicat des copropriétaires considère qu'il n'a pas bénéficié d'une information suffisante lors de l'assemblée générale, ce qui l'a conduit à refuser le projet de Mesdames Y... ; que le rapport de l'expert B... a été déposé depuis ; qu'il convient donc de l'examiner pour déterminer si ce dernier offre des précisions suffisantes sur les travaux réclamés ; que cependant Monsieur B..., dans son rapport du 18 novembre 2014, ne donne pas plus d'éléments que dans sa note de synthèse sur les postes de travaux dont le syndicat des copropriétaires déplorait déjà l'opacité lors de l'assemblée générale du 20 juin 2014; que s'il précise en effet en page 29 du rapport que « la nouvelle façade en aluminium vient en applique au devant de la structure pierre de l'immeuble et non en retrait comme actuellement. Ces nouvelles dispositions nécessitent bien évidemment des percements dans la façade pierre pour la mise en place de cette nouvelle façade et de sa stabilisation mais ne portent aucunement atteinte à la solidité de la structure. Les charges apportées par cette nouvelle devanture ne seront pas plus importantes que celles actuellement en place », et en page 37 que « concernant la création d'une sortie de secours vers la cour de l'immeuble bien que ne gênant partiellement et occasionnellement la fenêtre de la loge de la gardienne, celle-ci doit être conforme au plan remis et s'ouvrant dans l'autre sens », il relève également en page 38 que « les travaux projetés concernent l'aménagement de la façade et la création d'une ventilation mécanique au sous-sol (...) afin de compenser le bouchement des deux soupiraux »; que les autres projets de travaux dont l'autorisation est demandée ne lui ont pas été soumis pour avis; que s'agissant de ces derniers (pente, agrandissement des grille, percement de la dalle), que Mesdames Y... ne fournissent au tribunal aucune autre pièce, plan ou note d'un architecte, pour compléter l'information lacunaire présentée à l'expert et à l'assemblée générale et pour statuer ; qu'il en résulte que seuls les travaux d'aménagement de la façade et les travaux visant à l'utilisation de la porte existante donnant dans la cour de l'immeuble en tant qu'issue de secours, sous réserve de la modification de son sens d'ouverture, apparaissent comme ne portant pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, conformément à l'avis exprimé par Monsieur B... ; qu'en conséquence l'indivision Y... sera seulement autorisée à faire réaliser les travaux d'aménagement des vitrines en façade avec porte automatique, sans toucher à la structure porteuse de l'immeuble, de pose d'une enseigne à plat et d'une enseigne drapeau et de remplacement du store existant suivant les plans descriptifs joints à la convocation à l'assemblée générale du 20 juin 2014 et conformément aux autorisations administratives obtenues, et à utiliser la porte existante donnant dans la cour de l'immeuble en tant qu'issue de secours, sous réserve de la modification de son sens d'ouverture conformément aux préconisations de l'expert B... dans son rapport du 18 novembre 2014 ; qu'elle sera déboutée de ses autres demandes de travaux.
1) ALORS QUE le juge, saisi d'une demande d'autorisation de travaux sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, ne saurait substituer sa propre décision d'autoriser l'exécution des travaux à celle de l'assemblée générale des copropriétaires qu'en cas de refus injustifié de celle-ci ; que tel n'est pas le cas lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a refusé l'exécution des travaux dans leur globalité faute d'avoir disposé de tous les éléments d'information suffisants pour se prononcer de sorte que le juge, qui doit apprécier le refus de l'assemblée générale en considération de la situation à la date de celle-ci et ne saurait faire une appréciation technique directe d'éléments sur lesquels l'assemblée n'a pu se prononcer, doit refuser l'autorisation d'exécuter l'ensemble des travaux dont l'autorisation est sollicitée et qu'il appartient au copropriétaire, s'il l'estime nécessaire, de proposer une nouvelle résolution en fournissant à l'assemblée tous les éléments techniques utiles ; qu'en l'espèce, aux termes de la résolution n° 29 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2014, le syndicat des copropriétaires a refusé d'autoriser les consorts Y... à réaliser, dans le local commercial situé au rez de chaussée de l'immeuble, tous les travaux dont l'autorisation avait été sollicitée dont ceux portant sur l'aménagement des vitrines en façade avec porte automatique, sur la pose d'une enseigne à plat et d'une enseigne drapeau, le remplacement du store existant et à utiliser la porte existante donnant dans la cour de l'immeuble en tant qu'issue de secours, dès lors que ces travaux faisaient l'objet de la mission de l'expert judiciaire, lequel, attendant des réponse des consorts Y... et de leur locataire, la société Carrefour, n'avait « pas terminé sa mission » ; qu'en outre, tant le tribunal (jugement p. 9, avant dernier al.) que la cour d'appel elle-même (arrêt p. 8, al. 2 et 3) ont expressément retenu que les consorts Y..., saisis d'une « demande d'autorisation portant sur la globalité des travaux », ne pouvaient reprocher au syndicat des copropriétaires « un refus fondé sur son défaut d'information des travaux projetés » ; qu'en accordant aux consorts Y... l'autorisation judiciaire de faire réaliser les seuls travaux d'aménagement de la façade de l'immeuble suivant les plans descriptifs joints à la convocation à cette assemblée générale et conformément aux autorisations administratives obtenues et ceux visant à l'utilisation de la porte existante donnant sur la cour de l'immeuble en tant qu'issue de secours, quand l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas refusé ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
2) ALORS QU'en toute hypothèse, les travaux faisant l'objet d'une demande d'autorisation judiciaire qui n'ont pour objet que d'améliorer le lot d'un copropriétaire et qui ne répondent pas à l'intérêt de la collectivité ne peuvent être considérés comme des travaux d'amélioration au sens de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en cas de demande d'autorisation judiciaire de travaux refusés par l'assemblée générale des copropriétaires, il appartient au juge d'apprécier à la fois les intérêts du copropriétaire ayant sollicité l'autorisation d'exécuter ces travaux et ceux du syndicat des copropriétaires, les travaux concernés ne devant pas être contraires à l'intérêt collectif et que tel est, notamment, le cas lorsqu'ils affectent l'harmonie de l'immeuble et son esthétique ; que, dans ses conclusions d'appel récapitulatives et responsives (p.27, al. 1 et 3 et p. 28, al. 4), le syndicat des copropriétaires avait fait valoir que le projet de Mmes Y... et de leur locataire portait atteinte à l'aspect esthétique de l'immeuble et à la qualité et à la couleur de la pierre alors qu'il avait, depuis les derniers travaux, rénové la pierre de taille de cet immeuble sur 7 étages à usage d'habitation, que la pose d'un store banne nécessitant une très lourde fixation à l'intérieur de la pierre de l'immeuble dégraderait cette pierre et qu'il convenait de prendre en compte l'impact, pour les copropriétaires, d'un changement de façade sur la valeur de leur patrimoine immobilier ; que, toutefois, pour autoriser les travaux litigieux d'aménagement de la façade de l'immeuble, la cour d'appel s'est contentée de relever que ces travaux, visant à aménager le local commercial dans l'intérêt de la clientèle, sont des travaux d'amélioration des lots appartenant aux consorts Y... et étaient conformes à la destination de l'immeuble ; qu'en négligeant d'apprécier, comme elle y avait été invitée, indépendamment de l'intérêt présenté par ces travaux pour le lot des consorts Y..., les intérêts du syndicat des copropriétaires à l'exécution de ces travaux au regard de l'unité esthétique de la façade, de la protection de la pierre de taille de l'immeuble situé en zone résidentielle, des propositions du syndicat des copropriétaires pour la vitrine et de l'impact du changement de façade sur la valeur du patrimoine immobilier des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.