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Cour d'appel, 30 août 2024. 18/17807

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/17807

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 30 AOUT 2024 N°2024/. Rôle N° RG 18/17807 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKEX Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES C/ Société AG31 Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI - Me Emilie VIELZEUF Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 06 Septembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21700741. APPELANTE CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société AG31, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [N], employé en qualité de technicien de maintenance depuis le 15 octobre 2012, par la société AG31, a déclaré le 21 octobre 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes être atteint d'une pathologie du canal carpien droit en sollicitant leur prise en charge à titre de maladie professionnelle et en joignant un certificat médical daté du 8 octobre 2015. Cette caisse a décidé le 10 février 2016 de prendre en charge les maladies 'syndrome du canal carpien droit' (au titre du tableau 57 des maladies professionnelles). Aprés rejet le 30 janvier 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, la société AG31 a saisi le 12 avril 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, après avoir jugé recevable la contestation, a dit inopposable à la société AG3I la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 16 février 2016 de prise en charge de la maladie professionnelle MP 57 canal carpien droit. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par arrêt avant dire droit en date du 19 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour avis sur le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Alpes-Maritimes a rendu son avis le 28 février 2022. Sur pourvoi de la société AG31, par arrêt en date du 6 avril 2023 (2e Civ., pourvoi n°21-16.861), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité et aorès avoir remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la présente cour autrement composée. Par conclusions visées par le greffier le 16 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * dire opposable à la société AG31 sa décision de prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles 57 C du syndrome canal carpien droit, * condamner 'la partie succombante' au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Par conclusions n°3 visées par le greffier le 19 juin 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société AG31 demande à la cour de prendre acte de l'annulation de l'arrêt avant-dire droit du 19 mars 2021 et de l'annulation, par voie de conséquence, de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse le 28 février 2022, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle lui demande également de: * réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 13 février 2017 et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 10 février 2016, * débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de ses prétentions, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS Dans son arrêt en date du 6 avril 2023 (2e Civ., pourvoi n°21-16.861), la Cour de cassation a dit qu'alors qu'elle était saisie de la contestation par l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle et qu'il lui appartenait de rechercher si les seules conditions du tableau étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en relevant que la caisse n'a pas saisi de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de prendre sa décision de prise en charge, ayant considéré que les conditions prévues au tableau étaient remplies, et en retenant que l'employeur contestant le caractère professionnel de la pathologie par des éléments pertinents, un doute apparaît quant au respect de la condition relative aux travaux de sorte qu'il est nécessaire de recueillir avant dire droit l'avis motivé d'un tel comité afin de se prononcer de façon éclairée. Pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge au titre du tableau 57C des maladies professionnelles la pathologie du canal carpien droit dont est atteint le salarié, les premiers juges ont relevé que seule la condition tenant à la nature des postures de travail imposées par les tâches confiées au salarié est contestée, et ont retenu que si l'employeur confirme dans son questionnaire les mouvements d'extension/flexion et de préhension, par contre il en conteste la fréquence qu'il évalue à moins de 20 mouvements par minute, que la caisse ne justifie d'aucun acte d'instruction nouveau après les conclusions du colloque médico-administratif en date du 28 décembre 2015 favorable à une prise en charge au titre du tableau 57C alors qu'elle a informé l'employeur de la nécessité d'un recours à un délai supplémentaire d'instruction au motif que le lien entre la maladie et l'activité professionnelle n'étant pas établi, un avis médical était nécessaire, et que l'existence de mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension ou de préhension n'est pas démontrée, les élément divergeants recueillis au cours de l'enquête administrative auprès de l'employeur et du salarié ne suffisant pas à apporter la preuve de l'exposition professionnelle au risque du tableau 57C des maladies professionnelles. Exposé des moyens des parties: La caisse conteste que les conditions du tableau 57C des maladies professionnelles ne soient pas réunies, en soulignant que les réponses du salarié sur son questionnaire, bien que plus détaillées, sont corroborées par celles de l'employeur qui a confirmé les mouvements d'extension/flexion du poignet, ainsi que tous les mouvements de préhension de la main, tant pour la droite que pour la gauche, et, concernant la charge musculaire et l'effort manuel répété ou maintenu, les déclarations du salarié concernant la main gauche, en les contestant pour la main droite. Elle argue que le tableau 57C ne pose pas de conditions cumulatives dans les mouvements des travaux qu'il mentionne, pour soutenir qu'en l'espèce les déclarations de l'employeur corroboraient celles du salarié concernant les gestes effectués. Elle souligne que l'employeur n'a pas émis de réserves et que l'enquête concluait que les conditions d'exposition au risque du tableau 57C des maladies professionnelles étaient remplies. Elle argue que le rapport d'enquête administrative était très complet, incluant les fiches de poste, les conclusions du colloque médico-administratif et était en faveur d'une prise en charge, l'enquête ayant confirmé que le salarié effectuait des travaux comportant de façon habituelle les mouvements et gestes du tableau et qualifie la motivation du recours au délai supplémentaire d'instruction de 'stéréotypée'. Tout en reconnaissant que l'arrêt de cassation a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, et que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par le salarié ne saurait en aucun cas fonder la décision de la cour, pour autant elle allègue qu'il est de nature à persuader la cour que l'enquête effectuée justifiait largement la prise en charge de la pathologie déclarée (sic). Elle ajoute que le terme d'habitude mentionné au tableau pour les mouvements exposant au risque ne renvoie pas à la durée mais à la fréquence, alors qu'il 'ne fait pas de doute' que les activités exercées par le salarié l'étaient de manière habituelle puisque dans sa fonction de technicien de maintenance, son activité principale consistait à rétablir et conserver les équipements de production en état de marche. Elle invoque enfin la présomption d'origine professionnelle de la pathologie résultant de la réunion des conditions du tableau, sans pour autant en tirer de conséquences juridiques. L'employeur réplique que par suite de l'arrêt de cassation ayant annulé l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la présente cour, les parties se retrouvent dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci. Il argue qu'en l'état de déclarations contradictoires du salarié et de l'employeur, la caisse ne pouvait reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée sans rechercher des éléments de preuve venant corroborer les déclarations du salarié, que les fiches de suivi individuelles hebdomadaires du salarié depuis son entrée dans l'entreprise démontrent la polyvalence de son poste de travail, et que la caisse n'a pas démontré notamment le caractère répété ou prolongé et habituel des gestes décrits au tableau 57 C pour soutenir que les conditions du tableau ne sont pas réunies. Tout en considérant que la caisse aurait dû transmettre pour avis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il se prévaut de l'arrêt de cassation pour soutenir qu'il n'appartient aucunement à la cour de suppléer sa carence. Réponse de la cour: Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle. A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau. La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'intervient que postérieurement au délai de prise en charge. Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d'exposition au risque est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l'exposition au risque. Dans sa rédaction applicable antérieure au 8 mai 2017, le tableau 57C liste quatre maladies professionnelles dont le syndrome du canal carpien, pour lequel le délai de prise en charge est de 30 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie mentionne les 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'. En l'espèce, la caractérisation de la maladie au regard de celle inscrite sur le tableau 57 C n'est pas contestée. Le certificat médical initial daté du 8 octobre 2015, mentionne 'MP57: canal carpien bilatéral à prédominance à gauche', et sur le colloque médico-administratif, le médecin- conseil, tout en confirmant la natire de cette maladie inscrite au tableau 57C, a indiqué que la date de la première constatation médicale est le 10 septembre 2015, en précisant que le document ayant permis de la fixer est 'EMG'. Ce colloque daté du 28/12/2015 retient également que l'exposition au risque est prouvée en raison des travaux de technicien de maintenance et se prononce en faveur d'une prise en charge au titre de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de la synthèse de l'enquête administrative qu'il n'y a pas de date de cessation d'exposition, en l'absence d'arrêt de travail en cours et que le délai de prise en charge de 30 jours est respecté. Le litige pourtant sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre du table 57C des maladies professionnelles est en l'espèce circonscrit à la condition relative à la liste limitative des travaux que l'employeur conteste être remplie, qui a été retenue dans la synthèse de l'enquête administrative. L'examen comparatif du questionnaire salarié, de celui de l'employeur et de la fiche de poste transmise par l'employeur auquel la cour a procédé, met en évidence une concordance dans la description des activités du poste de travail occupé par le salarié, puisqu'il résulte de cette fiche que le 'technicien de maintenance installe, contrôle, entretient, règle, nettoie et répare les installations et les machines' dont l'employeur est responsable dans le cadre d'un contrat de maintenance. Concernant les mouvements décrits au tableau et leur nature, la cour constate également la concordance dans les réponses aux questionnaires salarié et employeur concernant: - la nature des mouvements d'extension/ flexion du poignet, de préhension de la main, qui sont reconnus, - la charge musculaire, l'effort manuel répété ou maintenu, qui sont reconnus, - la posture: pression prolongée ou répétée sur le talon de la main: qui ne sont pas reconnus (réponse négative sur les 2 questionnaires). Par contre concernant la durée cumulée des gestes de travail, les deux questionnaires : - concordent uniquement sur l'absence de travail à la chaîne comme de frappe sur le clavier, - divergent: * sur la durée, quantifiée (mouvements de main-doigts-poignet) à une fréquence supérieure ou égale à 20 mouvements/mn par le salarié, et avec une durée cumulée de plus de 4 heures, alors que l'employeur répond négativement sur ce point, * sur des délais impératifs quotidiens ou une surveillance constante du travail que le salarié confirme alors que l'employeur répond négativement. La fiche de poste transmise par l'employeur ne permet pas de quantifier les mouvements induits par les tâches confiées au salarié. Par contre, sur son questionnaire l'employeur confirme l'utilisation des outils suivants: perceuse, disqueuse, scie sauteuse, le salarié faisant quant à lui aussi mention de ponceuse, chalumeau, tournevis, clés 6 pants, clés mixtes, clés dynamétriques, sans que ce soit contesté par l'employeur. Or l'utilisation de tels outils implique des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main (ou des deux mains), soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main nécessaires à l'intervention d'un technicien en maintenance, et l'employeur ne quantifie nullement dans son questionnaire le temps quotidien de tels mouvements, tout en demeurant taisant sur ce point dans ses conclusions, alors qu'il reconnaît que son salarié était amené à effectuer les mouvements décrits par le tableau. S'il est tout à fait exact que dans son courrier daté du 19 janvier 2016, la caisse a écrit à l'employeur recourir au délai supplémentaire d'instruction en le justifiant par le fait que 'le lien entre la maladie et l'activité professionnelle n'étant pas rempli, un avis médical est nécessaire' tout en lui écrivant deux jours plus tard, le 21 janvier 2016 que l'instruction du dossier est maintenant terminée, pour autant il ne peut être tiré aucune conséquence du motif allégué, manifestement erroné. La caisse a dans le délai qui lui était imparti, informé l'employeur du recours au délai supplémentaire, étant observé que la déclaration de maladie professionnelle est datée du 21 octobre 2015, que la caisse a écrit le 19 janvier 2016 à l'employeur avoir reçu le 23 octobre 2016 à la fois la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. Il résulte du contrat de travail que l'employeur verse aux débats que le salarié a été embauché sur le poste de technicien de maintenance à compter du 15 octobre 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures. Les fiches de suivi individuel hebdomadaire des années 2012, 2013, 2014 et 2015 que l'employeur verse aux débats, sont peu précises sur la nature des travaux de maintenance, en ce qu'elles indiquent uniquement sur quel type d'appareils ou d'outils l'intervention a été effectuée (tronçonneuse, polisseuse, fuite d'air vérin, interventions d'entretien, aspirateur, remplacement bande chauffante etc) ce qui ne permet aucune quantification des mouvements. Par contre ces fiches, qui confirment le caractère polyvalent des interventions, ce qui n'est contradictoire ni avec le caractère habituel des travaux impliquant les gestes du tableau, ni avec le caractère répété des mouvements qu'il décrit, mettent en évidence la durée totale hebdomadaire de ces interventions et que le salarié accomplissait régulièrement des heures au-delà de la durée contractuelle de 35 heures par semaine. Ces fichent ne sont pas contradictoires avec la durée quantifiée donnée par le salarié des mouvements main-doigts-poignet (soit une fréquence supérieure ou égale à 20 mouvements/mn, et avec une durée cumulée de plus de 4 heures), d'autant qu'elles établissent que sur une même journée de travail, il effectuait plusieurs interventions en dépannage. Ces fiches totalisent des heures d'interventions hebdomadaires variables (en ce qu'elles vont de 23 heures à 45h30 en 2012, de 16 heures à 48 heures en 2013, de 15 heures à 45h 30 en 2014, de 23 heures à 43 heures en 2015), mais dont la durée hebdomadaire est le plus souvent au-delà des 35 heures, ce qui est corroboré par les mentions du seul bulletin de paye d'octobre 2015 transmis par l'employeur dans le cadre de l'enquête administrative mentionnant des heures supplémentaires. La nature des outils utilisés pour les opérations de maintenance et de dépannage par le salarié, la durée de celles-ci résultant des fiches individuelles hebdomadaires, et le type d'interventions qui y est mentionné, corroborent à la fois le questionnaire salarié et l'appréciation de l'enquêteur de la caisse quant à la réalisation habituelle par le salarié, dans le cadre de ses attributions professionnelles depuis 2012, des mouvements mentionnés sur la liste limitative du tableau 57 C, c'est à dire des 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main', étant observé que le terme 'habituel' implique uniquement qu'il devait régulièrement accomplir des travaux impliquant de tels mouvements. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les fiches d'intervention de l'employeur confirment que la condition du tableau tenant à la liste limitative est remplie. Les trois conditions du tableau 57C étant réunies s'agissant de la pathologie du canal carpien droit, la décision de la caisse de la prendre en charge au titre de ce tableau est justifiée. Cette maladie étant, du fait de la réunion des trois conditions du tableau, présumée d'origine professionnelle, il incombe à l'employeur de la renverser, ce qu'il ne fait pas faute de rapporter la preuve que le travail de son salarié n'a joué aucun rôle dans l'apparition de cette pathologie. La circonstance que la pathologie du syndrome du canal carpien soit bilatérale, comme celle tirée de son âge (27 ans lors de la déclaration de maladie professionnelle) est inopérante à renverser cette présomption. Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit opposable à la société AG31 la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre du tableau 57C des maladies professionnelles de la pathologie du canal carpien droit, déclarée par M. [W] [N], le 21 octobre 2015 et la déboute de l'ensemble de ses demandes et prétentions. La société AG31 doit en conséquence être condamnée aux entiers dépens. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais exposé pour sa défense, ce qui justifie de condamner la société AG31 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs informés et y ajoutant, - Dit opposable à la société AG31 la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre du tableau 57C des maladies professionnelles de la pathologie du syndrome du canal carpien droit déclarée par M. [W] [N], le 21 octobre 2015, - Déboute la société AG31 de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Condamne la société AG31 à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société AG31 aux entiers dépens. Le Greffier Le Président

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