Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-17.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.241
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... de l'Isle à Suresnes (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic en exercice, M. Roger Y..., demeurant à Paris (14ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :
1°) La SCI "Résidence les deux communes", représentée par son liquidateur amiable, la société construction Europe, société anonyme, prise elle-même en la personne de son liquidateur amiable, M. B..., demeurant à Paris (8ème), ...,
2°) la société Construction Europe, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, M. B... y domicilié,
3°) M. Thierry Z..., demeurant à Paris (18ème), ...,
4°) La société civile Europart, dont le siège social est sis à Paris (18ème), ...,
5°) M. Jean-Claude A..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sappy,
6°) La Compagnie d'assurances la Concorde, dont le siège social est sis à Paris 9ème, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, (prise en sa qualité d'assureur de la société Batimar),
7°) l'Hoirie de Robert X..., représentée par Mme X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
8°) M. Claude C..., demeurant à Paris (18ème), ...,
9°) M. D..., demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Batimar,
10°) La SMABTP, dont le siège social est sis à Paris (15ème), ...,
11°) La société Ferrari, société anonyme, dont le siège social est sis à Montereau (Seine-et-Marne), ...,
12°) la Compagnie d'assurances "Le Nord", devenue "Via Assurances Nord Monde", dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble
... de l'Isle à Suresnes, Me Brouchot, avocat de la SCI "Résidence les Deux Communes" et de la société
construction Europe, de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Europart et de l'Hoirie de Robert Bouchon, de Me Garaud, avocat de M. C..., de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Ferrari, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires s'était bornée à décider que le conseil syndical, en accord avec le syndic, choisirait la marche à suivre entre un référé et une action au fond contre les promoteurs-constructeurs dans le cadre de la garantie decennale, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun mandat d'agir en justice n'avait été donné par l'assemblée au syndic et en a exactement déduit que les défendeurs à l'instance étaient en droit de se prévaloir de cette irrégularité de fond, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... de l'Isle à Suresnes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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