Tribunal Administratif de Nantes, 23 novembre 2022. 2112606
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2112606
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2021, 29 décembre 2021 et 17 janvier 2022, Mme A B, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire d'Angers l'a suspendue de ses fonctions et l'a privée de son traitement ;
2°) d'annuler l'indu de salaire d'un montant de 802.06 euros au titre de la période du 17 septembre 2021 au 30 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire d'Angers de lui verser son traitement correspondant à la période de ses quatre mois de sa suspension ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers, à titre principal, d'accepter sa demande de rupture de contrat conventionnelle avec les indemnités maximales, et à titre subsidiaire, de prononcer son licenciement avec toutes les indemnités ;
5°) de rejeter les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire d'Angers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.
Elle soutient que son recours contre la suspension prononcée le 17 septembre 2021 n'a plus lieu d'être puisque le centre hospitalier universitaire d'Angers a accepté sa démission le 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022 Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 23 novembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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