Texte intégral
N° RG 21/02602
N° Portalis DBVX - V - B7F - NQNA
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 16 février 2021
( chambre 1 cab 01B)
Chambre 1 cab 01 B
RG : 18//10677
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
INTIME :
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par le Directeur régional des Finances publique de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhone
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, présidente
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, présidente, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 octobre 2014, M. [Y] (le contribuable) a fait l'objet de deux propositions de rectification en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013.
Par avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2015, la direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône (la DGFP) a réclamé au contribuable le versement de la somme de 184 998 euros, soit 120 211 euros à titre de droits en principal et 64 787 euros à titre d'intérêts de retard et de pénalités.
Dans sa réclamation contentieuse du 24 mars 2015, le contribuable a contesté la procédure suivie et les valorisations des biens omis ou déclarés.
Le 20 juin 2018, l'administration fiscale a partiellement accepté cette réclamation et a abandonné les rappels d'imposition au titre des années 2009 et 2010 et consenti un dégrèvement pour les années 2011, 2012 et 2013.
Le 4 septembre 2018, le contribuable a assigné la direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône (la DGFIP) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins principales de voir prononcer la réduction des pénalités contestées de 40 à 10 %.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté le contribuable de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné le contribuable à payer à la DGFP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration au RPVJ du 12 avril 2021, le contribuable a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 juillet 2021, le contribuable demande à la cour de :
- juger recevable son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, condamné à payer à l'administration fiscale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;
- (réformant le jugement) juger que son insuffisance déclarative n'est pas constitutive d'un manquement délibéré et prononcer la réduction des pénalités contestées de 40 à 10 %, soit une réduction d'un montant de 23 098 euros et rejeter l'ensemble des demandes de la DGFP ;
- condamner la DGFP à lui rembourser les dépens mentionnés par l'article R* 207-1 du livre des procédures fiscales ;
- condamner la DGFP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses conclusions déposées le 7 octobre 2021, la DGFP demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- (subsidiairement) limiter le quantum du litige à la somme de 17 322 euros ;
- confirmer la décision d'acceptation partielle de la réclamation formulée par le contribuable ;
- débouter le contribuable de l'ensemble de ses prétentions et déclarer fondée la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du CGI;
- débouter le contribuable de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le contribuable à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre infirmatif, le contribuable fait valoir que l'administration fiscale a accepté partiellement sa réclamation contentieuse en lui accordant un dégrèvement de 98 410 euros de droit, par rapport aux 185 000 euros initialement réclamés, soit à hauteur de 52 % de ces sommes. Il en déduit qu'il ne peut lui être encore reproché l'importance des insuffisances d'évaluation pour caractériser un manquement délibéré.
Les insuffisances déclaratives s'élèvent à 35 % au titre de l'ISF 2011, 53 % au titre de l'ISF 2012 et 29 % au titre de l'ISF 2013.
Il soutient que sa mauvaise foi ne peut être retenue du fait de l'importance des revenus non déclarés.
Il indique que, pour les années 2011 et 2012, les montants qu'il a déclarés ne correspondent pas à ceux indiqués dans la proposition de rectification, l'insuffisance s'élevant à 35 % pour 2011 (et non 53 % comme retenu par l'administration) et 53 % pour 2012 (et non 314 %). Il conteste à cet égard la méthode retenue pour l'administration pour proratiser le taux de l'insuffisance déclarative.
Il estime que l'administration s'est montrée incohérente et de mauvaise foi.
Il considère que le caractère systématique des omissions déclaratives fait défaut puisque seule la déclaration au titre de l'année 2012 fait apparaître une insuffisance de déclaration des comptes et liquidités. Il fait valoir que, pour cette année, le montant de l'omission représentait 0,8% du montant total des liquidités détenues par lui.
Il rappelle que l'administration a abandonné les rectificatifs pour les années 2009 à 2011.
En substance, il soutient que les insuffisances de déclaration supposées ayant été fortement revues à la baisse et le caractère systématique des omissions n'étant plus avéré, le manquement délibéré n'est plus qualifié au regard des dispositions fiscales.
Il fait valoir que l'administration ne caractérise pas le caractère délibéré des insuffisances déclaratives. Il soutient que ses biens sont situés à [Localité 6] tandis qu'il réside en région lyonnaise et qu'ils sont gérés par une régie, ce qui ne lui a pas permis d'appréhender la juste valeur vénale, en toute bonne foi.
Il considère que la différence de valeur de 30 % concernant l'appartement de la [Adresse 7] n'est pas exceptionnelle en matière de ventes immobilières.
Il indique que l'administration a mis trois ans pour procéder à l'évaluation, ce qui traduit la difficulté de cet exercice.
A titre confirmatif, la DGFP indique que le quantum du litige ne peut porter que sur la somme de 17 323 euros, et non 23 098 euros, correspondant à la différence de droits entre des pénalités de retard à 10 % (ce qui ramènerait les pénalités de retard à 5 774 euros) et ceux qui sont dus avec des pénalités à 40 %. Elle indique que la sous-estimation volontaire et importante de la valeur des parts cédées justifie l'application de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi.
Se référant à la proposition de rectification, elle fait valoir que les insuffisances portaient sur dix biens, composant la majorité du patrimoine du contribuable. Elle considère que le taux d'insuffisance déclarative était de 53 % pour 2011, 314 % pour 2012 et 40 % pour 2013. Elle indique que le contribuable avait pleinement conscience de sa qualité de propriétaire, ayant hérité des biens, et qu'elle a relevé des insuffisances déclaratives concernant la valeur des biens immobiliers et de ses liquidités (pour l'année 2012).
Sur ce,
Selon l'article 1729, a. du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
En cas de contestation des pénalités, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration fiscale qui doit établir, d'une part, l'existence de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
Le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative s'apprécie au moment de la déclaration. Il peut résulter du caractère répété d'omissions importantes.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'acceptation partielle de la réclamation formée par l'appelant adressée par l'administration le 20 juin 2018 que, sur les cinq années pour lesquelles l'administration a procédé initialement à une rectification (2009 à 2013), les deux premières années ont donné lieu à une réduction à néant des droits et pénalités tandis que le redressement, en son principe, a été maintenu pour les trois années suivantes.
Il sera noté que le contribuable ne conteste pas le caractère erroné de ses déclarations pour ces trois années, même s'il soutient qu'elles l'ont été dans des proportions moindres que celles soutenues par l'administration.
Il convient par ailleurs de relever, ce qui ne suscite aucune critique de l'appelant, que dans sa lettre du 20 juin 2018, l'administration relève que le contribuable avait indiqué, durant le contrôle et le 1er septembre 2014, que s'il avait déclaré que le montant de ses actifs financiers pour l'année 2012 s'élevait à la somme de 1 885 000 euros il avait demandé que ce montant soit réduit à la somme de 1 817 876 euros. Cependant, l'administration indique dans cette lettre que l'examen de ses comptes bancaires et de l'assurance-vie du contribuable établissait que le montant global des liquidités du contribuable s'élevait pour cette année à la somme de 1 898 846 euros, ce qui révélait une omission déclarative de 13 846 euros.
Il en ressort que le contribuable a contesté sa propre estimation du montant de son patrimoine pour en proposer une autre qui s'avérait inexacte.
Le contribuable fait part de l'importance des réductions d'assiette consenties par l'administration mais celles-ci doivent être prises en compte en fonction de l'importance du patrimoine imposable.
A cet égard, il convient de relever qu'en considérant les objections du contribuable concernant le calcul du prorata des insuffisances retenu par l'administration et en s'en tenant à sa seule estimation, qui s'appuie sur les valeurs finalement retenues par l'administration à la suite de sa réclamation, ses insuffisances déclaratives s'élèvent à 35, 53 et 29 % au titre, respectivement, des années 2011, 2012 et 2013.
Il n'est pas requis, pour établir le caractère délibéré du manquement du contribuable qu'il soit systématique.
Pour autant, si l'importance des insuffisances déclaratives n'établit pas - à elle seule - le caractère délibéré du manquement, il doit être retenu, au vu de ce qui précède, la chronicité et l'importance de ces insuffisances, représentant au minimum de près de 30 % du patrimoine du contribuable.
Le caractère délibéré des manquements apparaît dès lors établi, sans pouvoir être contredit par les affirmations du contribuable, selon lesquelles ces insuffisances déclaratives seraient inhérentes au marché immobilier ou auraient pu être la conséquence de ce qu'il gérait ses biens à distance ou par des tiers, éléments qui ne reposent en outre sur aucune offre de preuve.
Les pénalités mises à la charge du contribuable sont, dès lors, fondées.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Le contribuable, qui perd en son appel, en supportera les dépens.
Au vu de l'équité, il sera condamné à verser à l'administration fiscale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [Y] à payer à la Direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée au titre des frais irrépétibles du procès d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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