Cour de cassation, 09 mai 1995. 92-20.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.954
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Unimat, dont le siège social est sis à Guyancourt (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale) au profit de :
1 / la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels "SELVMI", dont le siège social est sis route de Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche),
2 / M. X..., administrateur provisoire du cabinet de M. Laiguede, demeurant avenue de la Mazure à la Barre-de-Semilly (Manche), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société SELVMI,
3 / Mme Y..., demeurant place de la Croute à Coutances (Manche), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société SELVMI, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Unimat, de Me Foussard, avocat de la société SELVMI et de M. X..., ès-qualités, de Me Capron, avocat de Mme Y..., ès-qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 1992) qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la Selvmi), prononcée par jugement du 16 mars 1990, la société Unimat a mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre les contrats de crédit-bail antérieurement conclus avec la débitrice ;
que le juge-commissaire ayant prolongé le délai ouvert à l'administrateur pour se prononcer, celui-ci a notifié, le 13 décembre 1990 à la société Unimat, sa décision de ne pas poursuivre les contrats ;
Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de revendication des véhicules donnés en crédit-bail qu'il avait présentée le 7 janvier 1992 et d'avoir ordonné le remboursement des loyers et indemnités versés depuis l'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après la mise en demeure adressée à l'administrateur, celui-ci avait bénéficié d'un délai et d'une prolongation de ce délai, qu'ainsi le contrat étant en cours lors de la demande, ce qui excluait toute possibilité d'action en revendication, l'article 115 ne pouvait trouver application ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 115 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, d'autre part, qu'en sanctionnant par la perte du droit de propriété et de ses accessoires, au profit d'intérêts privés, le défaut de respect par le crédit-bailleur du délai d'exercice d'une action en revendication dont la finalité est incompatible avec le maintien du contrat qui lui est imposé, l'arrêt à consacré une atteinte au droit de propriété, droit fondamental de la personne, et a ainsi violé l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu exactement que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables à toute revendication de meubles quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué, la cour d'appel, dès lors que la prolongation de délai accordée par le juge-commissaire à l'administrateur ne faisait pas obstacle à ce que, dans le délai préfix imparti par le texte précité, la société Unimat fasse reconnaitre à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en crédit-bail, au moyen de l'action en revendication en vue de leur restitution sauf poursuite du contrat par l'administrateur, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que c'est sans violer les dispositions du protocole additionnel n 1 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que la cour d'appel, constatant l'inaction fautive de la société Unimat pendant plus de trois mois, a dit irrecevable pour tardiveté sa demande de revendication ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y..., ès qualités sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Unimat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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