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Cour de cassation, 04 février 2016. 14-26.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.369

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10136 F Pourvoi n° B 14-26.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 3], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association syndicale libre des propriétaires de la [Adresse 3] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [K] [U] était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA [Adresse 3] (ASL) à lui verser les sommes de 14.128,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.412,83 € de congés payés afférents, 3.561,11 € à titre de rappel de salaire suite à annulation de la mise à pied conservatoire, 356,11 € de congés payés afférents, 25.117,46 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour l'entière procédure, d'AVOIR condamné l'ASL aux dépens de première instance, d'AVOIR débouté l'ASL de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail portent intérêts de droit à compter du 10 mai 2010 et que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire et dit que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné l'ASL aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Au demeurant, il ne pourrait pas y avoir cumul entre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail .Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur l'ancienneté de la salariée. [K] [U] considère que son ancienneté doit remonter à 1967 lors de son embauche pour les établissements [T] chez qui elle a oeuvré à la création de la zone industrielle des [Adresse 3]. Pour l'ASL, l'ancienneté de la salariée ne peut que remonter qu'au 1er octobre 1988, date de son embauche au sein de [Adresse 4], la mention d'une ancienneté depuis le 1er octobre 1987 sur les bulletins de salaire, ne correspondant à rien et ne procédant que d'une erreur. Il est constant qu'en 1990, les deux syndicats [Adresse 3] et [Adresse 4] ont fusionné et que le contrat de travail de [K] [U] chez [Adresse 4] a été repris au sein de la nouvelle entité. Les années passées aux établissements [T] ne sauraient être prises en compte à une époque où la structure [Adresse 3] n'avait pas encore d'existence légale. Par ailleurs, la relation contractuelle entre [K] [U] et [Adresse 3] a été rompu suite à un licenciement en février 1988 avant d'être engagée en octobre suivant par [Adresse 4]. [K] [U] qui n'a jamais contesté en son temps ce licenciement soutient désormais qu'il était illégitime, son contrat de travail étant suspendu en raison d'un arrêt de travail suite à un accident du travail. Est nul le licenciement survenu au cours d'une suspension du contrat de travail suite à un accident du travail sans qu'ait eu lieu la visite de reprise et pour un motif autre que ceux prévus à l'article L122-32-2 applicable à l'époque (faute grave comme l'indique la salariée mais également motif non lié à l'accident). Force est de constater que le motif de licenciement de [K] [U] était la nécessité de la remplacer. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont considéré que l'ancienneté de [K] [U] chez l'ASL remontait au 1er octobre 1988. Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement en date du 16 mars 2010 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « Vous avez été convoquée à un entretien préparatoire. Compte tenu de la gravité de votre comportement, vous avez été mise à pied dans l'attente de la sanction disciplinaire que nous envisagions de prendre après votre audition. Les explications fournies pendant cet entretien ne justifiaient pas votre comportement et c'est la raison pour laquelle il a été décidé de procéder à la rupture de votre contrat, sans indemnité, pour faute grave. En effet, votre comportement est un comportement déloyal et compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres, il est intolérable. Je vous rappelle en effet que vous avez unilatéralement décidé de faire valoir vos droits à la retraite, ce qui était parfaitement votre droit. Il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où vous preniez cette décision, cela devait obligatoirement entraîner la cessation de votre activité. Or, vous nous avez caché volontairement cette situation, vous ne nous en avez jamais informés, vous avez voulu laisser votre contrat se poursuivre et vous vous êtes bien gardée de signaler aux organismes de retraite votre poursuite d'activité, ce qui constitue une irrégularité inacceptable tant à l'égard de nous-mêmes que des organismes précités. Dans ces conditions et compte tenu de ce comportement répréhensible que vous nous avez caché, j'ai décidé de procéder à la rupture du contrat de travail sans indemnité. Vous voudrez bien noter que la présentation de cette correspondance marquera la cessation de votre activité au sein de notre association. Il vous sera adressé par courrier séparé, votre certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, le solde de l'indemnité vous revenant au titre de congés payés... ». La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. [K] [U] qui conteste avoir fait liquider ses droits à la retraite sans en avertir l'ASL, soutient qu'alors qu'elle entendait continuer à agir au profit de l'ASL jusqu'à l'âge de 70 ans, c'est à l'initiative de l'employeur suite à la loi du 17 décembre 2008, qu'elle a finalement accepté de demander la liquidation de ses pensions de retraite à effet du 1er juin 2009, les relations devant se poursuivre ensuite, conformément aux nouvelles dispositions législatives, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Elle ajoute, que malgré ses demandes répétées, l'ASL ne lui a jamais remis un nouveau contrat de travail et qu'elle est ainsi tombée dans un piège, n'ayant pas eu la vigilance suffisante pour constater que les cotisations retraites qui ne figuraient plus sur son bulletin de salaire de juin 2009, avaient été reprises ultérieurement. Rien au dossier ne vient corroborer la thèse de la salariée selon laquelle, c'est l'employeur qui lui a imposé une mise à la retraite. Se pose néanmoins la question de savoir quand l'ASL a eu connaissance de la liquidation des droits de [K] [U] en date du 1er juin 2009. Les demandes de régularisation par un nouveau contrat de travail transmises à l'employeur et versées aux débats, sont postérieures à l'entretien préalable. La conseillère de la salariée indique toutefois dans son attestation que [K] [U] , lors de l'entretien préalable avait contesté les accusations de l'employeur : « Madame [U] fait remarquer à son employeur qu'il était au courant de cette situation ne serait ce par son bulletin de salaire de juin 2009 et lui précise qu'elle attendait son nouveau contrat de travail en date du 2 juin lui rappelle lui en avoir fait la demande oralement et ce, à plusieurs reprises, n'ayant aucune réponse a dû le faire par lettre recommandée en date du 18 février 2010. Madame [U] nie les faits reprochés dit être très choquée de la procédure surtout après 43 ans de loyaux services auprès des adhérents et des Présidents successifs évoque aussi la coïncidence de la procédure de licenciement le jour de ses 65 ans, alors que son souhait était de travailler jusqu'a ses 70 ans et fait remarquer à son employeur qu'il était au courant. » L'ASL affirme n'avoir eu connaissance de ce départ à la retraite que début 2010, à l'occasion du conseil d'administration du 11 janvier 2010, [K] [U], également administratrice de l'association en plus d'être secrétaire générale, ayant mentionné cet événement en reconnaissant en avoir avisé personne et avoir été mal conseillée pour n'avoir pas sollicité la rupture de son contrat de travail. L'employeur produit plusieurs attestations d'administrateurs confirmant cette version. M. [M], va plus loin, indiquant : - avoir « pris connaissance préalablement à la séance du conseil d'administration du 11 janvier 2010, par une information de l'expert-comptable de l'association, du fait que [K] [U] avait fait valoir ses droits à la retraite en date de juin 2009, - avoir immédiatement avisé le Président en titre, M. [E], lequel a décidé de porter cette affaire à l'ordre du jour du conseil d'administration du 11 janvier 2010, - qu'au cours de ce conseil, [K] [U] a reconnu expressément ne pas avoir informé les membres du conseil d'administration ni même les membres du bureau et a indiqué qu'elle s'excusait de cela et que la cause en était de 'mauvais conseils'. Ce témoin ne précise pas à quelle date il a avisé le Président de ce qu'il dit avoir appris. Les attestations de l'employeur sont toutefois contredites par celles produites par la salariée selon lesquelles la liquidation de ses droits était connue par tous et notamment de M. [E] de longue date, et elle réclamait en vain un nouveau contrat de travail (M. [I], Mme [N]...). Il est constant que [K] [U] jouissait de larges pouvoirs au sein de l'association, et qu'elle signait de nombreux documents en son nom. Il apparaît toutefois surprenant de prétendre comme le fait l'association qu'un expert comptable extérieur ne serait pas tenu de vérifier la pertinence des informations qui lui sont transmises pour établir les paies des salariés de son client, surtout lorsque s'agissant pour le bulletin de salaire de [K] [U] du mois de juin 2009, de ne pas le soumettre aux cotisations de l'assistance vieillesse et à celles des retraites complémentaires, s'il n'est pas informé de la légitimité de ses retenues. Au demeurant aucune attestation de l'expert-comptable n'est versée aux débats. Face à une grande confusion quant aux circonstances de la cause et à la motivation réelle des parties, si l'affirmation de [K] [U] selon laquelle c'est l'employeur qui est à l'origine de la liquidation de ses droits, ne peut être retenue, il n'est pas permis d'affirmer qu'il y a eu dissimulation de la part de la salariée, et à tout le moins de savoir à quelle date à laquelle l'ASL en a eu connaissance de la liquidation de juin 2009. L'ASL ne peut soutenir que ce n'est que suite à la démarche de sa vice-présidente auprès des organismes de retraite en février 2010, qu'elle eu une parfaite connaissance de la situation. Dès lors, les faits reprochés à la salariée doivent être considérés comme prescrits. Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que le licenciement de [K] [U] était fondé. (…) Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappels de salaire (…) Eu égard à son ancienneté et à sa rémunération, [K] [U] est bien fondée en sa demande relative à d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents (14 128,83 € outre 1 412,83 €). Lui sera également accordée la somme de 3 561,11 € à titre de rappel de salaire suite à annulation de la mise à pied conservatoire outre celle de 356,11 € de congés payés afférents. En application de l'article R.1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement, plus favorable à [K] [U] que l'indemnité conventionnelle, ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Lui sera allouée la somme de 25 117,46 € de ce chef. Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les calculs de [K] [U] fondés sur l'hypothèse à tout le moins incertaine qu'elle aurait continué à travailler jusqu'à 70 ans, ne peuvent être retenus. L'article L.1235-3 applicable en l'espèce dispose que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Tenant à l'ancienneté de la salariée, à son âge, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 50.000 €. Sur les autres demandes des parties Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaire) portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer. En revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire. Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière. Il n'y a pas lieu à exécution provisoire en cause d'appel. L'ASL sera condamnée à payer à [K] [U] la somme de 3 000 € pour l'entière procédure et déboutée de ses demandes de ce chef. L'ASL, qui succombe, supportera les dépens ». 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'ASL invoquait et produisait le procès-verbal du Conseil d'administration du 11 janvier 2010, au cours duquel la salariée, administratrice et secrétaire générale de l'Association, avait « reconnu avoir fait valoir ses droits à la retraite depuis le mois de mai 2009, sans en informer l'Association Syndicale Libre du [Adresse 3], ni même le bureau et l'ensemble des administrateurs. Elle a déclaré également avoir été mal conseillée dans sa démarche de demande de mise à la retraite sans en informer son employeur, ni solliciter la rupture de son contrat de travail » (cf. prod. n° 7); qu'en se bornant à confronter les attestations de la salariée à celles produites par l'employeur, pour les écarter, sans analyser ledit procès-verbal, dont il résultait la reconnaissance de la salariée qu'elle n'avait pas informé l'Association avant le 11 janvier 2010, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. 11), oralement reprises (arrêt p. 4), l'ASL faisait valoir que ce n'était que suite à l'ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 février 2010 (cf. prod. n° 8) ayant ordonné aux organismes de retraite concernés de lui communiquer « l'intégralité du dossier de demande de retraite rempli par Madame [K] [U] née le [Date naissance 1] 1945 (n° S.S. [XXXXXXXXXXX01]) et notamment l'attestation de cessation d'activité salariée remplie par ses soins » qu'elle avait pu avoir une pleine et exacte connaissance des conditions dans lesquelles la salariée avait fait valoir ses droits à la retraite et non suite aux vaines démarches de sa Vice-présidente qui s'était vue opposée, quelques temps auparavant, la confidentialité de ces informations ; qu'en relevant que l'ASL ne pouvait soutenir que ce n'est que suite à la démarche de sa Vice-présidente auprès des organismes de retraite en février 2010, qu'elle a eu une parfaite connaissance de la situation, lorsque l'ASL soutenait n'avoir eu une connaissance exacte des faits qu'après l'ordonnance du 19 février 2010, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en l'espèce, l'ASL faisait valoir que les mentions du bulletin de paie de juin 2009 (c f. prod. n° 11) relatives aux cotisations retraites lui étaient inopposables, ledit bulletin ayant été réalisé par un expert-comptable extérieur à l'entreprise, sur la base des seules informations transmises par Madame [U] laquelle, en sa qualité de secrétaire générale et bénéficiaire d'une délégation de signatures, établissait les éléments de paie de l'Association dont elle assurait la gestion au quotidien ; qu'en se fondant sur une supposée obligation pour l'expert-comptable de vérifier les informations transmises sans constater l'effectivité de cette vérification auprès du Président de l'Association dès le mois de juin 2009, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 7 et p. 17 et 18), oralement reprises (arrêt p. 4), l'ASL faisait valoir que pour le calcul des indemnités de rupture, il n'y avait pas lieu de retenir la date d'entrée de la salariée, chez l'ASL, soit le 1er octobre 1988, mais uniquement l'ancienneté acquise par la salariée depuis le 1er juin 2009, le contrat initial ayant été rompu le 31 mai 2009 du fait de la liquidation par la salariée de ses droits à la retraite (cf. prod. n° 8 à 10) ; qu'en allouant à la salariée des indemnités de rupture tenant compte de son ancienneté depuis le 1er octobre 1988, sans répondre au moyen pris de la cessation du contrat de la salariée, le 31 mai 2009, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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