Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE : 23/282
N° RG 22/02946 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6T
Jugement (N° 21/05647) rendu le 02 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
SA Allianz Iard pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
SARL Cabinet Pollet prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Jean-marc Perez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SCI Pharmacie des Deux Tours, prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
SELARL Pharmacie des Deux Tours prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par actes authentiques du 8 mars 2017, la SCI La pharmacie des deux tours (la SCI) a acquis un lot de copropriété appartenant à la SCI Les gravelles situé au [Adresse 2] à [Localité 8], et un autre lot de la copropriété appartenant à la SCI Torabian situé au [Adresse 6]. Ces acquisitions avaient pour but l'implantation d'une officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie des deux tours (la pharmacie).
Dans le cadre de ces ventes immobilières, des diagnostics techniques ont été réalisés et annexés aux actes.
Ces deux diagnostics ont été effectués par la SARL Cabinet Pollet (le cabinet Pollet) le 30 septembre et le 4 octobre 2016. Aucune trace d'amiante n'a été mise en évidence à l'occasion de ces diagnostics.
Par la suite, la pharmacie a confié à la SAS Apave nord-ouest (Apave) la réalisation d'un diagnostic d'amiante avant-travaux.
Cette dernière a remis son rapport le 2 janvier 2018 et mis en évidence de l'amiante.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2018, le conseil de la SCI a indiqué au cabinet Pollet que sa responsabilité était engagée et lui a demandé de prendre en charge les travaux de désamiantage suivant devis d'un montant de 26 608,25 euros hors taxe.
Par actes du 19 et 25 octobre 2018, la SCI a fait assigner le cabinet Pollet et la SA Allianz Iard, (Allianz), assureur de celui-ci, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation à l'indemniser des frais exposés.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné in solidum le cabinet Pollet et Allianz à payer à la pharmacie, dans la limite de 22 000 euros pour Allianz, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de désamiantage ;
condamné in solidum le cabinet Pollet et Allianz à verser à la SCI la somme de 310 euros de dommages et intérêts en remboursement des frais de constat d'huissier ;
débouté la pharmacie de sa demande de dommages et intérêts de 3 120 euros au titre des frais de diagnostic ;
débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros en réparation des préjudices d'exploitation et de jouissance ;
condamné in solidum le cabinet Pollet et Allianz à payer à la SCI et à la pharmacie la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum le cabinet Pollet et Allianz aux dépens de l'instance.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 20 juin 2022, le cabinet Pollet et Allianz ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles ayant débouté la SCI et la pharmacie de leurs demandes au titre des frais de diagnostic et des préjudices d'exploitation et de jouissance.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, le cabinet Pollet et Allianz, appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de l'arrêté du 22 août 2022, de la norme AFNOR NF X 46-020 et l'article L. 112-6 du code des assurances de :
=> réformer le jugement critiqué en ce qu'il les a condamnés au profit de la SCI et de la pharmacie ;
En conséquence,
débouter la SCI et la pharmacie de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
les débouter de leur appel incident ;
les condamner solidairement à leur verser, ensemble, une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement et ce qu'il a débouté la pharmacie de sa demande de dommages et intérêts de 3 120 euros au titre des frais de diagnostic et la SCI de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros en réparation des préjudices d'exploitation et de jouissance ;
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la franchise contractuelle de 3 000 euros était opposable aux tiers, et condamné Allianz sous déduction de cette franchise.
À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
le cabinet Pollet a été mandaté pour réaliser des diagnostics amiante avant-vente tandis que le diagnostic effectué par l'Apave est un diagnostic avant-travaux, or, il s'agit là de deux diagnostics qui n'obéissent pas aux mêmes règles et qui n'ont pas le même but, bien que leurs méthodologies différentes soient décrites dans une seule et même norme, la norme AFNOR NF X 46-020 ;
en effet, dans le cadre du diagnostic avant-vente, il n'est pas permis de porter atteinte à l'intégrité du bien, ce diagnostic étant réalisé par constat visuel et uniquement sur les matériaux visibles et accessibles, sans sondage destructif ainsi que le prévoyait l'arrêté du 22 août 2002, comme le prévoit l'arrêté du 12 décembre 2012 qui l'a remplacé, et comme le rappelle la norme AFNOR précitée ; par ailleurs, ce diagnostic ne porte que sur les matériaux des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ;
le diagnostic avant-travaux porte sur les matériaux A, B et C de l'annexe citée ci-dessus et il est possible d'effectuer des sondages destructifs dans le cadre de ce diagnostic ;
en l'espèce, le diagnostic Apave a mis en évidence des matériaux figurant sur la liste C de l'annexe comme les colles de faïence ; ce diagnostic et les photographies figurant sur le procès-verbal de constat de l'huissier de justice démontrent que de nombreux sondages destructifs ont dû être réalisés, les doublages des cloisons ayant été retirés et certains matériaux restant encore inaccessibles ;
le jugement est critiquable en ce qu'il a retenu un manquement au devoir d'information et de conseil du cabinet Pollet pour n'avoir pas mentionné dans son diagnostic qu'il lui était impossible de conclure à l'absence d'amiante sans investigations invasives, or, d'une part, un tel raisonnement est contraire à la réglementation et à la jurisprudence, et d'autre part, le cabinet Pollet a bien émis des réserves sur la question de l'accessibilité des matériaux en page 7 de son rapport ;
subsidiairement, il conviendrait de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes relatives au préjudice d'exploitation et de jouissance faute de pièces justificatives, et à la prise en charge des frais de diagnostic avant travaux, dès lors qu'un tel diagnostic est obligatoire ;
sur la demande au titre d'une perte de loyers, les deux pièces de la SCI n'ont pas été communiquées à la date de leurs dernières écritures et, en tout état de cause, ces pertes de loyers sont imputables au retard consécutif au commencement des travaux sans réalisation au préalable du diagnostic avant-travaux ; de plus, aucun planning de travaux et aucun compte-rendu de chantier n'étant produit, il n'est pas démontré que le retard de trois mois serait lié à la découverte de l'amiante.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la SCI et la pharmacie, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de la norme AFNOR NF X 46-020, de :
débouter le cabinet Pollet et Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
=> confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum :
à verser à la pharmacie, et dans la limite de 22 000 euros pour Allianz, la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de désamiantage ;
à verser à la SCI la somme de 310 euros de dommages et intérêts au titre des frais de constat d'huissier ;
à leur verser la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Sur l'appel incident,
les recevoir en leur appel incident ;
=> réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros en réparation des préjudices d'exploitation et de jouissance ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
condamner le cabinet Pollet et Allianz in solidum à verser à la SCI la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices d'exploitation et de jouissance ;
En toute hypothèse,
condamner le cabinet Pollet et Allianz in solidum à « verser à la SCI la somme de 3 000 euros chacune » au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner le cabinet Pollet et Allianz aux dépens.
À l'appui de leurs prétentions, la SCI et la pharmacie font valoir que :
conformément à la norme AFNOR NF X 46-020, le repérage des matériaux et produits amiantés doit être effectué de la façon la plus complète et rigoureuse possible, le simple examen visuel étant insuffisant ; le diagnostiqueur ne doit pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel ni à certaines parties de l'immeuble ; sa responsabilité est engagée s'il s'est borné à effectuer sa mission sans sondage sonore suffisant ; il lui appartient d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs comme le retient la jurisprudence ;
or, en l'espèce, le cabinet Pollet ne prouve pas avoir réalisé des investigations visuelles approfondies, son diagnostic étant succinct, alors que l'Apave a constaté la présence d'amiante dans des éléments expertisés par le cabinet Pollet et sans réaliser de destruction sur ces éléments, de sorte que de simples examens visuels étaient suffisants ;
le cabinet Pollet a dès lors commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ;
il en résulte un préjudice matériel certain, le désamiantage et les frais de constat d'huissier, qu'il convient de réparer ;
un préjudice d'exploitation et de jouissance a également été subi, et il est justifié du retard des travaux et du loyer mensuel prévu par le bail commercial.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute du diagnostiqueur
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 2° du 2e alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.
A cet égard, le diagnostiqueur doit procéder à une recherche systématique de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel ou à certaines parties de l'immeuble, mais doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Il engage également sa responsabilité s'il n'a émis aucune réserve relative aux zones non analysées, au titre de son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client.
En effet, en application des dispositions combinées des articles L. 1334-13 et R. 1334-18 du code de la santé publique, avant toute vente, le vendeur doit faire réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 dudit code contenant de l'amiante.
Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante consiste, en vertu des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante et évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A ou B, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24 du code précité.
Selon la norme NF X 46-020 dans sa version de décembre 2008 applicable en la cause, un matériau ou produit accessible est défini comme celui que l'on peut atteindre soit par inspection visuelle directe soit après des investigations visuelles approfondies qui n'impliquent aucune dégradation de l'ouvrage ou du volume. Si un doute persiste sur la présence d'amiante dans les matériaux ou produits des listes A et B, l'opérateur doit procéder à des prélèvements.
La responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné.
Enfin, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Dès lors, le loueur et l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée sont fondés à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que leur cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.
Sur ce,
Il est constant que préalablement à la vente de l'immeuble, le cabinet Pollet, diagnostiqueur, est intervenu sur demande du vendeur afin d'établir les constats et diagnostics à remettre en application des dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
À ce titre, le cabinet Pollet était chargé de réaliser un diagnostic amiante de l'ensemble des lots de l'immeuble acquis par la SCI.
Aux termes de ses deux rapports du 30 septembre et 2 octobre 2016, le cabinet Pollet a conclu à l'absence d'amiante, précisant avoir visité toutes les parties des locaux, bien qu'exposant, dans la partie intitulée « Conditions d'inaccessibilité » :
« Les éléments cachés (plafonds, murs, sols, ...) par du mobilier, des revêtements de décoration de type synthétique, panneaux, matériaux isolants, cloisons ou tous autres matériaux pouvant masquer des matériaux ou produits contenant de l'amiante, ne peuvent être examinés par manque d'accessibilité.
Les parties d'ouvrage, éléments en amiante inclus dans la structure du bâtiment ainsi que les éléments coffrés ne peuvent être contrôlés, notre mission n'autorisant pas de démontage ou de destruction.
Les prélèvements nécessaires au repérage en entraînant une dégradation des matériaux sont réalisés sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Les prélèvements concernant les matériaux ayant une fonction de sécurité (éléments coupe-feu, clapets, joints, ...) ne sont réalisés que s'ils n'entraînent aucune modification de l'efficacité de leur fonction de sécurité. ».
Or, il est constant que le bien vendu comportait de l'amiante puisqu'il ressort du rapport de repérage établi par l'Apave le 2 janvier 2018 que des produits amiantés ont été découverts sur plusieurs matériaux relevant des listes A, B et C clairement identifiés par le rapport d'analyses du laboratoire Eurofins analyses.
Ces analyses indiquent la présence d'amiante, au rez-de-chaussée, au niveau des revêtements de murs, des conduits de fluides et des cloisons légères en placoplâtre. L'amiante a été diagnostiquée sur de la colle de faïence, des conduits en fourreau fibrociment dans le plénum et sur des enduits projetés, en l'espèce des bandes calicots. Si des matériaux figurant sur la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ont bien été diagnostiqués par l'Apave alors que le repérage de tels matériaux était hors du périmètre de l'intervention du cabinet Pollet missionné dans le cadre d'un rapport avant-vente, des matériaux figurant sur les listes A et B de ladite annexe ont néanmoins été repérés à l'occasion du diagnostic avant-travaux. Or, le repérage des matériaux des listes A et B de l'annexe relève du champ d'intervention du diagnostiqueur avant-vente.
Ces constats ont été réalisés au moyen d'une microscopie électronique à transmission et d'une microscopie optique à lumière polarisée. La lecture du rapport ne permet pas de conclure au repérage de matériaux amiantés des listes A et B de l'annexe au moyen d'investigations destructives.
Le procès-verbal de constat d'huissier de justice réalisé le 9 mars 2018 faisant état de la présence d'amiante, dont des échantillons ont été prélevés par l'huissier de justice, corrobore les éléments rapportés par Apave et les photographies annexées dans ce procès-verbal permettent de constater que de l'amiante pouvait être repérée sans investigation destructive.
Le caractère probant du rapport de l'Apave est ainsi démontré, sans que l'absence d'expertise contradictoire ne soit de nature à invalider la preuve ainsi fournie par la SCI.
Il est donc établi que l'immeuble acquis par la SCI contenait de l'amiante que le cabinet Pollet n'avait pas mentionnée dans ses rapports, alors que l'amiante était détectable sans travaux destructifs. Ses rapports étant laconiques, il s'en déduit que son intervention s'est limitée à un simple contrôle visuel, alors qu'il devait mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Il en résulte que les rapports du cabinet Pollet sont erronés ; il ne justifie pas avoir procédé à une recherche systématique et approfondie, sans recourir à des recherches destructrices, de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.
S'agissant du respect de l'obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, les réserves dont le cabinet Pollet fait état dans ses rapports au paragraphe « Conditions d'inaccessibilité », sont insuffisamment circonstanciées et précises. Celles-ci constituent en réalité des réserves générales ne pouvant exonérer le diagnostiqueur de l'exécution de ses obligations, d'autant que l'inaccessibilité de tous les matériaux amiantés des listes A et B dans les conditions qui y sont prévues n'est pas établie.
Le cabinet Pollet a donc commis une faute à l'égard de la SCI à l'origine du préjudice certain résultant des frais de travaux de désamiantage.
Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur les préjudices et le lien de causalité avec la faute
A titre liminaire, la cour relève que le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté la pharmacie de sa demande de dommages et intérêts de 3 120 euros au titre des frais de diagnostic.
Le diagnostiqueur, ayant délivré une information inexacte, doit être condamné à réparer un dommage qu'il n'a pas causé mais que sa victime n'a pas pu éviter en raison de sa négligence.
Sur les frais de désamiantage et de constat d'huissier de justice
En cas d'erreur dans le diagnostic établi, le préjudice de l'acquéreur correspond au coût des travaux de désamiantage que le diagnostiqueur est tenu d'indemniser.
Si l'état de conservation de l'amiante découverte par l'Apave n'est pas précisé dans son rapport et que le risque de libération d'amiante n'est ainsi pas prouvé, il n'en demeure pas moins que la certitude du préjudice de l'acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d'amiante, alors même que le diagnostic obligatoire préalable à une vente a précisément pour but de garantir les acquéreurs de l'absence d'amiante.
Or, la présence d'amiante déprécie la valeur du bien. Elle empêche par ailleurs la réalisation de travaux dans des conditions normales et génère un surcoût significatif de protection ou de retrait des matériaux amiantés, alors que la SCI est tenue de veiller à l'état de conservation de l'immeuble, notamment dans ses propres relations avec son locataire.
En conséquence, le diagnostiqueur doit indemniser l'intégralité du préjudice résultant de l'inexactitude de son rapport, même s'il n'est prouvé aucun danger sanitaire pour les occupants.
À l'appui de sa demande, la pharmacie produit une facture n° 180329 du 21 mars 2018 de la société Gdr cherpin d'un montant de 12 917,58 euros et une facture n°180363 du 28 mars 2018 de la société Gdr cherpin d'un montant de 12 082,42 euros pour le désamiantage. Elle justifie ainsi le coût du désamiantage pour un montant de 25 000 euros.
La SCI quant à elle produit une facture n° 18-11529 du 9 mars 2018 d'un montant de 310 euros afférente au constat d'huissier.
La faute du cabinet Pollet en lien de causalité avec le préjudice de la SCI et de la pharmacie étant établie, la responsabilité du cabinet Pollet se trouve engagée à l'égard de l'acquéreur et du loueur, qui ont supporté le coût des opérations de désamiantage dans les zones pour lesquelles le cabinet Pollet avait rendu des conclusions erronées, outre les frais de constat d'huissier. Il incombe dès lors au cabinet Pollet de réparer ce préjudice et de rembourser ces prestations.
Sur le préjudice d'exploitation et de jouissance
La SCI soutient que le désamiantage a retardé les travaux de trois mois, ce qui lui a causé un préjudice d'exploitation et de jouissance s'élevant à la somme de 10 000 euros à raison de 3 500 euros par mois. Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef à titre de dommages et intérêt « pour retard de chantier et loyers décalés ».
Elle produit le bail commercial conclu entre elle et la pharmacie prévoyant un loyer mensuel de 3 500 euros TTC à compter du 1er mars 2018 ; il est observé que ce bail ne prévoit aucune clause de jouissance différée à raison de travaux.
Elle verse également une attestation de la société Pertinence agencement en date du 10 juillet 2019 par laquelle M. [F] [N], responsable travaux de cette société ayant assuré la maîtrise d''uvre pour la pharmacie, atteste que le projet de la pharmacie a pris un retard de trois mois. Il précise : « en janvier 2018 à notre demande auprès des pharmaciens, nous leur avons sollicité le rapport d'amiante de la cellule.
Celui-ci n'existant pas car à la signature du bail par les pharmaciens, seulement un constat visuel a été fait ne désignant aucune suspicion d'amiante.
Lors de la réalisation par le bureau de contrôle APAVE, il a été constaté de l'amiante non dégradé ('). Mais qui ne permettait pas de démarrer les travaux ('). En accord avec le client, nous avons dû réaliser donc le désamiantage et avec les délais qui soient pour le plan de retrait amiante, délai d'instruction avant travaux, restitutions obligatoires.
De cette conséquence les travaux ont été réalisés début mars 2018 au lieu de janvier 2018. ».
La SCI soutient qu'elle justifie du retard des travaux consécutif au désamiantage et que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le préjudice d'exploitation et de jouissance lié au diagnostic erroné doit être indemnisé.
De son côté, le cabinet Pollet et Allianz font valoir que la SCI ne démontre pas que ce retard serait lié à la découverte de l'amiante, d'une part, parce qu'elle ne produit aucun planning de travaux ou de compte rendu de chantier et que l'attestation de Pertinence agencement et le bail commercial ne lui ont pas été communiquées, et d'autre part, que le retard s'explique par le commencement des travaux sans réalisation préalable du diagnostic avant-travaux alors que celui-ci était obligatoire.
Sur ce, si la SCI déclare former cette demande à titre de dommages et intérêts « pour retard de chantier et loyers décalés », force est de constater, d'une part, qu'elle ne justifie pas de ce que la perception des loyers à compter du 1er mars 2018 aurait été retardée ou suspendue, et d'autre part, qu'elle ne démontre pas le préjudice causé par le retard de chantier, dont elle n'était pas maître d'ouvrage. A cet égard, la cour observe que le bail commercial à effet au 1er mars 2018 versé au débat n'est pas signé, que les travaux ont commencé concomitamment à la réalisation du diagnostic amiante avant-travaux, que le désamiantage a été exécuté courant mars 2018 durant le bail. En outre, la SCI n'explique pas en quoi le simple retard de perception des loyers lui aurait causé un préjudice. Ainsi, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice d'exploitation et de jouissance causé par le diagnostic avant-vente erroné.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice d'exploitation et de jouissance.
Sur la franchise de l'assureur
Il n'est pas contesté par la SCI et la pharmacie que la franchise de l'assureur garantissant la responsabilité civile du diagnostiqueur fautif leur est opposable.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- condamné le cabinet Pollet et Allianz, in solidum, à verser à la pharmacie, dans la limite de 22 000 euros pour Allianz, la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de désamiantage ;
- condamné in solidum le cabinet Pollet et Allianz à verser à la SCI la somme de 310 euros au titre des frais de constat d'huissier ;
- débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'exploitation et de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
La cour observe à titre liminaire qu'aucune demande n'est formée au titre des frais irrépétibles exposées par la pharmacie en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner le cabinet Pollet et Allianz, in solidum, outre aux entiers dépens d'appel, à payer la SCI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL Cabinet Pollet et la SA Allianz Iard in solidum aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL Cabinet Pollet et la SA Allianz Iard, in solidum, à payer à la SCI La pharmacie des deux tours la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon