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Cour de cassation, 09 mars 1995. 93-13.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.287

Date de décision :

9 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section C), au profit du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, MM. Merlin, Desjardins, Gougé, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., officier de marine marchande, a été engagé, le 24 juin 1986, en qualité d'inspecteur mécanicien d'armement par le port autonome de Nantes-Saint Nazaire ; qu'il était prévu à l'article 4 de la décision d'embauche, constituant le contrat d'engagement maritime, que sa solde, ainsi que les indemnités s'y rattachant, varieraient de la même manière que celles des officiers du service de dragage du port autonome ; qu'après avoir, par lettres des 6 et 11 février 1992, informé l'employeur qu'en raison de son refus d'appliquer les dispositions de cet article, il cessait toute activité, le salarié a saisi le tribunal d'instance de demandes en rappel de salaires ; qu'en faisant par ailleurs valoir que la rupture du lien contractuel était imputable à l'employeur qui n'avait pas respecté ses obligations, il sollicitait à ce titre des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la clause contractuelle invoquée par le salarié ne lui permettait pas de bénéficier de la prise en compte, pour le calcul de sa rémunération, des primes créées postérieurement à son embauche et des promotions accordées depuis cette date, et que, dès lors qu'il ne justifiait pas que le niveau général des soldes et indemnités des officiers du service de dragage "hors promotion et hors prime nouvelle" avait évolué plus vite que sa propre solde, il ne pouvait prétendre ni à un rappel de salaires, ni, à défaut de tout manquement de l'employeur à ses obligations, à des indemnités de licenciement ; Attendu, cependant, que la décision d'embauche, après avoir déterminé, en son article 3, le montant de la solde, des indemnités et des primes qui seraient versées au salarié, précisait en son article 4 que cette rémunération varierait "comme le niveau général des soldes et indemnités du service des dragages du port autonome de Nantes-Saint Nazaire" ; qu'en y ajoutant des limitations qui n'y figuraient pas, la cour d'appel a dénaturé ce texte et violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1000

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Cour de cassation 1995-03-09 | Jurisprudence Berlioz