Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 14] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 23/09278 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUND
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [15]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 16] (Guinée)
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023//002505 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 13]
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Aurélie LAURENT
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [R] [L] et Monsieur [A] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] (Guinée), sans contrat de mariage préalable.
Le mariage a été transcrit devant l’officier d’état civil français le 7 février 2013.
Six enfants sont issus de cette union :
- [O] [I], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 16],
- [T] [I], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 19],
- [X] [I], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 19],
- [B] [I], née le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 19],
- [D] [I], né le [Date naissance 11] 2021 à [Localité 19],
- [E] [I], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 19].
Par assignation délivrée le 1er décembre 2023, Madame [L] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 mars 2024 le juge de la mise en état a, entre autres dispositions :
- Dit le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
- Dit la loi française applicable pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Attribué la jouissance du logement familial à l’épouse ;
- Dit que l’épouse prendra en charge les échéances du crédit à la consommation d’un montant de 130 euros, à titre provisoire ;
- Constaté l’exercice commun de l’autorité parentale ;
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- Accordé au père un droit de visite et d’hébergement le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures ;
- Fixé la contribution alimentaire du père à 100 euros par mois et par enfant pour [O], [U], [X], [B] et [D] ;
- Débouté l’épouse de sa demande de contribution alimentaire du père pour [E] ;
- Dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable ;
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, son domicile étant certain, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par exploit d’huissier et déposées à étude, en date du 10 juin 2024, l’épouse sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Déclarer le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les obligations alimentaires, le régime matrimonial ;
- Déclarer la loi française applicable à la demande en divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
- Prononcer le divorce de Monsieur [A] [I] et Madame [G] [L] pour altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Autoriser Madame [I] à conserver l’usage du nom marital de son époux à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- Constater que Madame [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- Renvoyer les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Fixer la date des effets du divorce au 23 janvier 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- Condamner Monsieur [A] [I] à verser à Madame [G] [L] une somme de 15 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ;
- Juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
- Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [O] [I], [T] [I], [X] [I], [B] [I], [D] [I] et [E] [I] en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [I], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- Dire et juger qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur [I] exercera un droit de visite à l'égard des enfants, un dimanche sur deux, le dimanche des semaines impaires de 14 h à 18 h au domicile de la mère sauf pendant les vacances de cette dernière ou départ en vacances des enfants ;
- Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [I] à hauteur de 200 € par enfant et par mois, soit 1 200 € par mois avec indexation et au besoin l'y condamner ;
- Prévoir un partage par moitié des frais exceptionnels suivants : frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d'activités extra-scolaires, frais de permis de conduire ;
- Débouter Monsieur [I] de toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 l’affaire étant en état d’être jugée.
En application de l’article 799 du code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
VU l’assignation en divorce en date du 15 juillet 2024 ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce de Madame [R] [L] et Monsieur [A] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 novembre 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] (Guinée), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame Madame [R] [L], née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 16] (Guinée).
- Monsieur Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 17] ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Madame [R] [L] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 janvier 2023 ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 1er décembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [R] [L] de sa demande au titre de la prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [R] [L] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
* Le dimanche des semaines impaires de 14 heures à 18 heures au domicile de la mère, sauf départ en congés de Madame [L] ou des enfants, à charge pour elle d’en aviser Monsieur [I] à l’avance,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
FIXE à 100 € par mois et par enfant, soit 600 € par mois, la contribution que Monsieur [A] [I] devra verser à Madame [R] [L] pour l'entretien et l’éducation de [O], [U], [X], [B], [D] et [E] [I], et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE Madame [R] [L] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais d’activités extra-scolaires ;
DEBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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