Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01009 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM6
N° de Minute : 1020
Ordonnance du dimanche 12 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [I]
né le 16 Septembre 1984 à [Localité 2] - MACEDOINE
de nationalité Macédonienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [W] interprète expert assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉS
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant - non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 juin 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 12 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Oriane CABARET, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [I] de nationalité macédonienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 9 juin 2022 à 9h 00 aux fins d'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Espagne, sans délai de départ volontaire.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile,
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juin 2022 déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
'Vu la déclaration d'appel de M. [I] reçue le 11 juin 2022 aux fins d'annuler l'arrêté de placement en rétention, de rejet de la requête en prolongation et de remise en liberté et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] reprend le moyen de contestation soulevé devant le premier juge tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, pour solliciter au visa de l'article L. 741-1 du CESEDA l'annulation de l'arrêté de placement en rétention.
Il soutient que son placement en rétention est manifestement disproportionné, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'étant pas caractérisé par l'autorité administrative dans la mesure où il souhaite volontairement exécuter la mesure d'éloignement, en rejoignant l'Espagne où il a de fortes attaches familiales après avoir récupéré son véhicule retenu par les douanes à [Localité 1].
Il conteste également le fait que son passeport ne soit plus valable en raison d'un trace de poinçon.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA,
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné,
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le moyen de contestation avancé par M. [I] vise à critiquer le fait qu'il n'a pas bénéficié d'un délai pour un départ volontaire, ce qui touche à la mesure d'OQTF prononcée par l'autorité administrative, dont l'examen de la légalité ne relève pas du pouvoir du juge judiciaire.
Aux termes de l'arrêté de placement en rétention administrative, le préfet a notamment retenu que M. [I] ne justifie d'aucune résidence effective et permanente sur le territoire français et qu'il ne présente ainsi aucune garantie de représentation en France au sens de l'article précité.
Par cette motivation en fait et en droit, l'autorité préfectorale n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que M. [I], qui vient d'être libéré de prison, ne prétend, ni ne justifie d'une telle résidence en France, ni même d'attache sur le territoire français. Il ne produit d'ailleurs aucune pièce en ce sens.
A défaut de garantie de représentation suffisante pour garantir la bonne exécution de la mesure d'éloignement, la mesure de rétention administrative apparaît ainsi justifiée, peu importe qu'il détienne un titre de séjour valable en Espagne et un nouveau passeport macédonien. C'est donc à bon droit et par des motifs qu'il convient également d'adopter que le premier juge a rejeté la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le prononcé du délibéré
Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [J] [I] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.
Sur la notification de la décision à M. [J] [I]
En l'absence de M. [J] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 11 juin 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI,
Greffier
Marie LE BRAS,
Président de chambre
N° RG 22/01009 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juin 2022
ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 12 juin 2022 :
- M. [J] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [I]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [I] le dimanche 12 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le dimanche 12 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 12 juin 2022
N° RG 22/01009 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM6
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