Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/210
Rôle N° RG 23/10855 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY5Z
S.E.L.A.R.L. MJ [G]
C/
[R] [O]
09 CONSTRUCTION [O]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Rachel COURT-MENIGOZ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 02 Août 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022J48.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MJ [G]
représentée par Me [T] [G], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS [O], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me July BECHTOLD de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [R] [O],
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
SARL CONSTRUCTION [O],
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant Cour d'appel, [Adresse 5] - [Localité 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CONSTRUCTION [O] a été créée le 10 juin 1993. Elle avait pour activité les travaux de terrassement, d'infrastructures, tous travaux de bâtiment, négoce, location, maintenance de biens immobiliers et mobiliers.
Son capital social de 50 000 euros est réparti ainsi qu'il suit :
- M. [B] [O] : 2 parts,
- M. [R] [O] : 498 parts.
Son dirigeant est M. [R] [O].
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION [O] et désigné la SELARL MJ [G], représentée par M. [T] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 2 août 2023, rendu à sa requête, le tribunal de commerce Grasse a notamment débouté la SELARL MJ [G] de sa demande d'extension de la procédure collective de la société CONSTRUCTION [O] à M. [R] [O].
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que la confusion des patrimoines n'était pas démontrée en ce que :
- les sommes versées par les salariés sur le compte bancaire de la société ont été inscrites en comptabilité, elles sont donc retracées au compte courant créditeur de M. [O],
- la somme totale de 205 000 euros a ainsi été prêtée à la société [O] par ses salariés et inscrite au compte courant de M. [O] pour faire face aux difficultés de trésorerie de l'entreprise,
- étant interdit bancaire, M. [O] n'a pas pu faire transiter ces sommes sur son compte en banque personnel, elles ont été directement versées sur le compte courant de la société et inscrites en apport au compte courant d'associé de M. [O],
- au vu des justificatifs qui lui ont été soumis, l'administration fiscale a validé les opérations bancaires,
- chaque opération étant comptabilisée, il n'y a pas de désordre généralisé ni d'état d'imbrication inextricable dans ce dossier,
- étant interdit bancaire, M. [O] a utilisé son compte courant d'associé comme si c'était son compte courant bancaire personnel,
- les pièces démontrent que la société n'a pas été appauvrie puisque les apports de M. [O] pour donner suite aux prêts reçus par des tiers sont supérieurs à tous les retraits et virements qu'il a pu effectuer via le débit de son compte courant,
- le fonctionnement du compte courant de M. [O] n'est pas la cause des difficultés financières de la société puisqu'il reste créditeur au 31 décembre 2020,
- dans la mesure où ils n'ont pas été préjudiciables à la société, les mouvements effectués ne peuvent pas être qualifiés d'anormaux,
- le demandeur ne rapporte la preuve ni d'un mélange patrimonial caractérisé par un transfert d'actif ou de passif d'un patrimoine à l'autre ni d'un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie.
La SELARL MJ [G] ès qualités a fait appel de ce jugement le 18 août 2023.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 17 avril 2024, elle demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyen et de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION [O] à M. [R] [O],
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] aux dépens avec distraction et à lui payer ès qualités 7 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 15 avril 2024, M. [O] et la société CONSTRUCTION [O] demandent à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- débouter la SELARL [G] de son appel et de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement frappé d'appel,
- employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective et condamner la SELARL MJ [G] à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 16 avril 2024, le ministère public poursuit l'infirmation du jugement attaqué et le prononcé de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION [O] à M. [O].
Le 14 septembre 2023, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 22 mai 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 avril 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Comme le rappellent les dispositions combinées du second alinéa de l'article L621-2 et du I de l'article L641-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines.
Pour l'application de ces textes, la confusion des patrimoines s'entend de relations financières anormales et/ou de l'imbrication inextricables des comptes.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur à l'action, en l'occurrence la SELARL MJ [G] ès qualités, de rapporter la preuve de la confusion des patrimoines de la société CONSTRUCTION [O] et de M. [O].
La notion de confusion des patrimoines, dont les contours résultent d'une construction prétorienne, peut se déduire alternativement soit de relations financières anormales, soit d'une confusion pure et simple des patrimoines, soit de la fraude, soit de l'absence d'autonomie commerciale, soit d'une dépendance économique.
Par ailleurs, les relations financières anormales s'entendent alternativement :
- d'un mélange patrimonial supposant un transfert d'actif ou de passif d'un patrimoine à l'autre,
- d'un déséquilibre patrimonial, significatif,
- de l'existence de relations financières anormales c'est-à-dire qui ne se rattachent à aucune obligation juridique ou qui sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri.
2) Dans le cas présent, il n'y a pas lieu de rechercher s'il existait entre M. [O] et la société CONSTRUCTION [O] une imbrication inextricable des comptes qui n'est d'ailleurs, en l'espèce, pas caractérisée par les éléments de comptabilité versés aux débats.
En effet, la SELARL MJ [G] se prévaut exclusivement de l'existence de relations financières anormales entre M. [O] et la société CONSTRUCTION [O] en faisant valoir que :
- sans aucun motif sérieux, M. [O] a utilisé le compte bancaire de la société à des fins personnelles pour régler ses propres dépenses, ce qui a nui à l'entreprise,
- comme l'administration fiscale l'a considéré dans son contrôle, les prêts qu'il a contractés, tous versés sur son compte courant d'associé et remboursés de même, l'ont été pour des motifs obscurs et il n'est pas établi qu'ils aient été utilisés pour renflouer la trésorerie de la société,
- la comparaison du grand livre et des relevés bancaires pour les mois de mai à juillet 2020 démontre que entre 20 % et 39 % des débits mensuels du compte courant d'associé de M. [O] sont à usage strictement personnel,
- durant les exercices 2019 et 2020, le compte courant d'associé de M. [O] a été crédité par des opérations indiscutablement liées à l'activité de l'entreprise,
- l'examen du sous-compte « à rechercher » (compte 467) du grand livre révèle que M. [O] a appauvri la société [O] de 13 000 euros sans avantage, sans contrepartie et sans justification,
-l'usage de ce sous-compte a permis de masquer des débits qui auraient dû être imputés sur le compte courant d'associé de M. [O], lequel aurait été débiteur de 71 131, 76 euros au 31 décembre 2020 au lieu d'être créditeur.
3) Il n'est pas remis en cause que M. [O] a contacté des prêts qui ont été crédités sur le compte bancaire de l'entreprise et qu'il a utilisé ce compte bancaire pour régler des factures personnelles.
Ce dernier explique qu'il a agi ainsi parce qu'il était interdit bancaire et que tous les prêts, qui ont tous été remboursés, étaient destinés à renflouer la trésorerie de la société.
La SELARL MJ [G] fait valoir que les justificatifs que l'intimé verse aux débats sont insuffisants pour établir la réalité de ses dires. Cependant, ce serait inverser la charge de la preuve que de considérer qu'il appartient à M. [O] de justifier de relations financières normales alors qu'il incombe à l'appelante de démontrer que les relations financières ayant existé entre M. [O] et la société CONSTRUCTION [O], certes peu habituelles mais non proscrites par la loi, étaient anormales.
Comme les premiers juges l'ont constaté à juste titre, la cour relève que l'ensemble des opérations litigieuses a été traduit dans la comptabilité de la société CONSTRUCTION [O] et que tous les prêts, quelle que soit leur nature ou leur fondement, ont été remboursés via le compte courant d'associé de M. [O].
Cependant, la SELARL MJ [G] verse aux débats des éléments qui démontrent que:
- en 2019 et 2020, le compte courant d'associé de M. [O] a été crédité par des opérations liées à l'activité de l'entreprise (sa pièce 7),
- dans la comptabilité de la société CONSTRUCTION [O] il existe un sous-compte (à rechercher ou 467) qui révèle que :
- M. [O] a appauvri la société de la somme de 13 000 euros qui a été réglée sans avantage pour elle ni justification ni contrepartie (pièce 12 de l'appelante),
- l'utilisation de ce sous-compte a masqué des opérations au débit qui ne se rattachent pas à l'activité de la société et qui auraient dû être inscrites au compte courant d'associé de M. [O] (pièce 13 de l'appelante),
- si des paiements pour un montant total de 83 000 euros n'avaient pas été isolés dans le compte 467, le compte courant d'associé de M. [O] aurait été débiteur de plus de 71 000 euros au 31 décembre 2020 au lieu d'être créditeur (pièce 15 de l'appelante),
- en réalité au cours des exercices 2019 et 2020, M. [O] a réglé de nombreuses dépenses personnelles en débitant son compte courant d'associé alors qu'il le créditait non au moyens de fonds personnels mais par des opérations liées à l'activité de la société (pièce 7 de l'appelante).
Nonobstant les dénégations de M. [O] qui prétend en vain avoir toujours tout remboursé à la société CONSTRUCTION [O], il s'agit là effectivement de relations financières anormales qui ont appauvri la société CONSTRUCTION [O] au moins à hauteur de la somme de 13 000 euros.
En conséquence, l'existence de relations financières anormales entre M. [O] et la société CONSTRUCTION [O] étant établie, il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel.
4) Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [O] qui se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Ils seront employés en frais de la procédure collective étendue.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL MJ [G] ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [O] sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée au bénéfice du conseil de la SELARL MJ [G].
5) Conformément à la demande de la SELARL MJ [G], il doit être rappelé que le greffe doit accomplir les formalités prévues aux articles R.621-7 et R.621-8 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infime en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux prétentions formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 2 août 2023 par le tribunal de commerce de Grasse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [R] [O], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] [Localité 2], par extension de celle ouverte par jugement du 27 juillet 2021 à l'encontre de la société CONSTRUCTION [O], en raison de la confusion des patrimoines ;
Ordonne l'accomplissement, à l'initiative du greffe du Tribunal de Commerce de GRASSE, des formalités prévues aux articles R.621-7 et R.621-8 du code de commerce;
Déclare M. [R] [O] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles;
Condamne M. [R] [O] à payer à la SELARL MJ [G] ès qualités la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SELARL MJ [G] ès qualités ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appels en frais privilégiés de la procédure collective étendue.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE