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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/02522

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02522

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à la SELEURL PICARD AVOCATS la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU FCG ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02522 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVNW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 03 Octobre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Association PETITS FRERES DES PAUVRES AGE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : Madame [Z] [W] née le 12 Juillet 1971 à [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024 Audience publique du 7 Mai 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Septembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] [W] a été engagée en qualité d'agent de service au sein du [5] à compter du 1er juin 1994, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 30 heures par semaine, conclu dans le cadre d'un contrat emploi consolidé. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à temps complet à compter du 19 octobre 2006. Par courrier du 16 avril 2020, Mme [Z] [W] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. L'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par courrier du 13 mai 2020, l'employeur a notifié à Mme [Z] [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensée de l'exécution de son préavis. Le 12 mai 2021, Mme [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts. Le 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige : - Condamne l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE à verser à Mme [Z] [W] la somme de 17 497,53 euros à titre de licenciement abusif ; - Condamne l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE à verser à Mme [Z] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Déboute l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE de la totalité de ses demandes reconventionnelles; - Condamne l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 28 octobre 2022, l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE demande à la cour de: A titre principal - infirmer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [W] abusif ; - infirmer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a condamné l'association à verser à Mme [W] la somme de 17 497,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - infirmer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a condamné l'association à verser à Mme [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement du 3 octobre 2022 en ce qu'il a débouté l'association de la totalité de ses demandes reconventionnelles; Statuant à nouveau - juger que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse; En conséquence, - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes; - condamner Mme [W] à verser à l'association Monsieur [Y] la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel; - condamner Mme [W] aux dépens de l'instance d'appel. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] [W], formant appel incident, demande à la cour de: Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 3 octobre 2022 en ce qu'il a retenu le caractère abusif du licenciement prononcé à l'encontre de Mme [W] ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 3 octobre 2022 en ce qu'il a condamné le [5], l'association Les Petits Frères des Pauvres, à indemniser Mme [W] ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 3 octobre 2022 uniquement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de Mme [W] à la somme de 17 497,53 euros ; Statuant de nouveau sur le quantum de l'indemnisation : Condamner le [5] l'association Les Petits Frères des Pauvres à verser à Mme [W] la somme de 35 967,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; A titre subsidiaire sur le quantum de l'indemnisation : Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 3 octobre 2022 ; En tout état de cause : Condamner l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE à verser à Mme [W] la somme de 3000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié. Dans la lettre de licenciement du 13 mai 2020, qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée les faits suivants : - la non application des règles sanitaires applicables au sein de l'établissement et figurant dans des notes portées à la connaissance des salariés et mises en oeuvre dans le cadre du plan bleu pendant la crise épidémique du covid-19 ; - son comportement à l'égard de sa hiérarchie ; L'employeur met en exergue une insubordination répétée dans un contexte de deux sanctions préalables portant sur les faits similaires. Le [5] a notifié à Mme [Z] [W] deux avertissements : - un premier le 10 octobre 2018 dont le motif est : porte du local ménage dans lequel elle travaillait, calée avec le repose balai du chariot ménage, ce qui abîmerait le chariot et contreviendrait à la réglementation incendie ; - un second le 9 mai 2019 dont les motifs sont pour des faits non datés : avoir crié dans le couloir pour appeler sa collègue par son nom de famille : [L] ; avoir poursuivi dans le couloir le frère de [E] [B] pour obtenir un autographe ; se présenter en dehors des horaires dans le bureau des infirmières ; pour les faits datés suivants : le 19 février 2019 : être restée dans la chambre d'une résidente décédée alors que la famille était présente ; le 22 février 2019 : avoir reproché à une animatrice de laisser des déchets de repas dans la poubelle ; le 9 mars 2019 : avoir jeté des effets d'un effets d'un client de l'hôtellerie qu'elle avait trouvés au lieu de les laisser à l'accueil ; le 26 mars 2019 : avoir échangé longuement avec une personne venue se renseigner sur une admission ; le 26 mars 2019 : lors de la journée intergénérationnelle être restée à l'accueil avec les accompagnateurs des enfants, avoir tenté d'entrer dans la salle de spectacle pour regarder les enfants, être revenue dans le jardin pour regarder les enfants et à nouveau discuté avec les accompagnateurs alors qu'elle était en « mission ménage jusqu'à 16 heures » et qu'elle n'a pas fait l'intégralité de son travail. Il lui est également reproché, alors qu'il lui avait été fait une remarque sur le caractère inadapté de sa présence, d'avoir ri, d'avoir « tapé un gros coup de poing sur la table » et d'être sortie du bureau en criant. Aucune pièce n'est produite par l'employeur à l'appui de ces griefs énoncés dans les lettres d'avertissement des 10 octobre 2018 et 9 mai 2019. Il y a lieu de considérer que les faits sur lesquels ils reposent ne sont pas établis. Dans la lettre d'avertissement du 9 mai 2019, il est également fait le reproche suivant à la salariée : « vous vous êtes adressée de la mezzanine, à Monsieur [O] un résident, qui était dans le hall d'accueil sur le ton de la plaisanterie, en ces termes : « je viendrai me peser chez vous comme d'habitude' toute nue' ». Ce reproche repose sur l'attestation de Mme[R], datée du 11 mai 2019, concernant des faits du 11 avril 2019. Cette attestation est dactylographiée sur un papier à en-tête du [5] et de l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE. Elle ne répond pas aux prescriptions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, dans la mesure où aucune pièce d'identité n'y est jointe et qu'il n'y est pas indiquée qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Cette attestation ne comporte pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour. Le grief n'est pas établi. Pour établir les griefs qui fondent le licenciement, l'employeur produit les protocoles et règles en vigueur dans l'établissement concernant l'hygiène et la santé ainsi que les attestations du cadre de santé Mme [P] et de la responsable d'accueil de l'hôtellerie et de la restauration, Mme [M]. Les deux protocoles du 24 mars 2020 posent le principe selon lequel seules les infirmières sont habilitées à se fournir en matériel de protection (masques, gants, etc) ainsi qu'à en faire la distribution auprès du personnel. Un tel protocole a effectivement pour but de rationaliser l'usage des masques compte tenu de leur rareté à l'époque des faits et de limiter le nombre de personnes interagissant avec les boites de masques, afin d'éviter de les contaminer en les manipulant. Il ressort de l'attestation de Mme [P], cadre de santé, établie le 12 mai 2022 que le vendredi 10 avril 2020, elle a été informée par l'infirmière de service que Mme [Z] [W] et Mme [J] [L] lui avaient dit qu'elles avaient pris deux masques chacune dans la boîte sans lui demander l'autorisation et qu'elles gardaient le deuxième masque dans leur poche. Mme [P] ajoute que lors de la transmission ASH le même jour elle a rappelé la procédure, à savoir : demander à l'IDE avant de se servir et rappeler les règles d'hygiène soit ne pas contaminer la boîte de masques et ne pas les mettre dans la poche. Elle a rappelé que la gestion de stock ne pouvait se faire que grâce à cette procédure. Mme [P] conclut que Mme [Z] [W] l'a mal pris en disant : « on ne peut rien faire ici ! Tu vois, [J] je l'avais dit ! ». Dans son attestation, Mme [M] se limite à confirmer avoir entendu Mme [Z] [W] dire « on ne peut rien faire ici ! Tu vois, [J] je l'avais dit ! » ajoutant que lors de la réunion Mme [W] et Mme [L] ont eu une attitude désagréable et provocatrice sans pour autant donner davantage de précision. Cette attestation permet d'établir la matérialité des propos imputés à la salariée dans la lettre de licenciement. Il apparaît que Mme [Z] [W] s'est fait remettre le vendredi 10 avril 2020 deux masques de protection par sa collègue, Mme [L], et ce en contravention avec le protocole prévoyant une remise par l'infirmière. Il ressort des énonciations de la lettre de licenciement que, contrairement à ce que relate Mme [P] dans son attestation établie deux ans après les faits, c'est Mme [L] qui a pris l'initiative de se servir, sans autorisation pour elle et sa collègue de ces masques, et que Mme [W] en a informé l'infirmière de service. Il ne peut donc être reproché à la salariée d'avoir créé un risque de contamination en se servant elle-même dans la boîte de masques. Il est également reproché à Mme [W] d'avoir, le mardi 14 avril 2020, après que les règles du protocole sanitaire lui avaient été rappelées le 10 avril 2020, utilisé le second masque qui lui avait été remis par sa collègue au prétexte qu'il n'avait pas été utilisé le vendredi précédent. Les propos qui ont suivi le rappel du protocole sanitaire lors de la réunion du 10 avril 2020 sont certes inappropriés, particulièrement en période de pandémie. L'attitude décrite par Mme [M] permet de caractériser une insubordination, et ce d'autant plus que Mme [W] a porté le mardi 14 avril 2020 le masque qui lui avait été remis par sa collègue. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que les masques fournis aux agents techniques, tels que Mme [W], étaient des masques stériles. A cet égard, la note du 25 mars 2020 prévoit la distribution, pour ces personnels, « d'un ou deux masques chirurgicaux maximum par jour, selon l'état du masque (degré d'humidité, déchirure ou souillure) » (pièce n° 24 de l'employeur). Il ressort de cette note que la gestion des masques par l'employeur s'inscrit dans le cadre d'une « dotation de masques par l'ARS, sous-dimensionnée par rapport à ce qui avait été prévu et avec des mises en garde quant à l'obligation d'une gestion rationnelle et économe du stock, par crainte d'une rupture ». Il en ressort que la règle de la distribution des masques par une infirmière obéissait à une logique d'une dotation stricte dans la crainte d'une pénurie, le personnel soignant ne pouvant se voir attribuer plus de deux masques chirurgicaux par jour. Il apparaît que la salariée a porté les vendredi 10 avril 2020 et mardi 14 avril 2020 les masques chirurgicaux dont l'employeur avait été doté. Il n'est pas établi que la salariée n'ait pas respecté les règles d'hygiène applicables au port du masque. A cet égard, il n'est pas démontré que le masque utilisé le 14 avril 2020 par la salariée était souillé, l'intéressée affirmant, sans être utilement contredite, avoir conservé dans le local ménage ce masque qu'elle n'avait pas utilisé le vendredi. En tout état de cause, s'il apparaît que Mme [W] a eu le tort d'accepter de prendre les deux masques qui lui ont été proposés par ce collègue, elle n'a pas utilisé plus de masques que le nombre auquel elle avait droit. Les fautes reprochées à la salariée doivent s'apprécier dans ce contexte. Il convient de relever qu'au moment de la rupture, Mme [Z] [W] avait une ancienneté importante de 25 années. Son dossier disciplinaire ne porte pas trace d'antécédents, à l'exception des deux avertissements précités dont les motifs ne sont pas fondés. Il y a lieu de considérer que les manquements imputés à la salariée sur ces deux journées de travail, s'ils sont avérés, ne justifient pas le prononcé de son licenciement. Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de dire le licenciement de Mme [Z] [W] sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Mme [Z] [W] a été engagée le 1er juin 1994 et licenciée le 13 mai 2020. Elle a acquis une ancienneté de 25 années complètes au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 18 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [Z] [W] la somme de 25 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.  Sur l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [Z] [W] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; Infirme le jugement rendu le 3 octobre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE à verser à Mme [Z] [W] la somme de 17 497,53 euros au titre du licenciement abusif ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de Mme [Z] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE à payer à Mme [Z] [W] la somme de 25 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Ordonne le remboursement par l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [Z] [W] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE à payer à Mme [Z] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ; Condamne l'association Les Petits Frères des Pauvres AGE aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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