Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05578 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDZ4
[S] [Z]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Juillet 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MORBIHAN
Références : 21400673
****
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Marine LECOQ, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 décembre 2013, M. [S] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'silicose', sur la base d'un certificat médical initial du 18 octobre 2013 indiquant : 'insuffisance respiratoire - ventoline bécotide + kiné, travaille en carrière ; a travaillé en tôlerie et peinture'.
Le 3 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a refusé de prendre en charge l'affection déclarée par M. [Z] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelle 'silicose aiguë ou chronique'.
M. [Z] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique. Il a été examiné par le docteur [M], qui à la question 'l'assuré est-il atteint d'une silicose décrite sur le certificat médical initial du 18/10/2013 et faisant l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle (tableau 25) ''a répondu 'Non'.
Le 1er août 2014, la caisse a notifié à l'intéressé sa décision de maintien du refus initial.
Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 19 septembre 2014, l'a confirmé.
Le 3 mai 2016, M. [Z] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan (recours n°21400673).
Le 22 septembre 2015, M. [Z] a établi une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'insuffisance respiratoire' sur la base d'un certificat médical du 24 juillet 2015.
Le 30 novembre 2015, la caisse a notifié à M. [Z] une nouvelle décision de refus.
Contestant cette décision, il a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 26 février 2016, a confirmé ce refus de prise en charge.
Le 3 mai 2016, M. [Z] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan (recours n°21600377).
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan a ordonné la jonction de ces recours et une expertise médicale technique avant dire droit confiée au docteur [Y].
L'expert a conclu que M. [Z] n'était pas atteint de l'affection décrite au tableau n°25 des maladies professionnelles.
Par jugement au fond du 31 juillet 2018, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé M. [Z] ;
- homologué le rapport du docteur [Y] rendu le 1er avril 2018 ;
- rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [Z].
Par déclaration adressée le 24 août 2018 et réitérée par RPVA le 21 septembre 2018, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 22 août 2018.
Par arrêt avant dire droit du 2 décembre 2020, la présente cour a :
- débouté M. [Z] de sa demande d'expertise ;
- enjoint à la caisse de saisir le médecin conseil afin qu'il détermine l'éventuel taux d'incapacité partielle prévisible de M. [Z] résultant de la maladie qu'il a déclarée le 22 septembre 2015 ;
- sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [Z] ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mai 2021.
Le médecin conseil a estimé le 17 juin 2021 que le taux d'incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %.
Par arrêt du 3 novembre 2021, la cour a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- ordonné une expertise médicale technique et renvoyé la caisse à procéder à sa mise en oeuvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la mission de l'expert étant la suivante :
* convoquer l'assuré en indiquant qu'il peut se faire assister par son médecin traitant,
* aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qu'ils peuvent assister à l'expertise,
* procéder à l'examen clinique de M. [S] [Z], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* dire si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de M. [Z] à la date du 22 septembre 2015 était inférieur ou supérieur à 25% ;
- dit que l'expert devra mentionner sur la convocation adressée à l'assuré le moyen de transport approprié à l'état de santé du patient en application des articles R. 142-18 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la 9ème chambre de la cour d'appel avant le 31 mars 2022, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et à M. [Z] ;
- sursis à statuer sur les dépens ;
- ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions.
L'expert, le docteur [V], a déposé son rapport au greffe de la cour le 7 juillet 2022. Il a estimé le taux d'incapacité prévisible à 30 %.
Le 29 août 2022, M. [Z] a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 17 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Z] demande à la cour :
- d'ordonner la réinscription de l'affaire enrôlée sous le n° RG n°22/05578 au rôle de la cour d'appel de Rennes ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [Z] porte sur une 'insuffisance respiratoire', maladie hors tableau ;
- de juger que le taux d'incapacité permanent partiel et prévisible est de 30% ;
Par conséquent,
- d'ordonner la ré-instruction du dossier par la caisse ;
- débouter la caisse de ses demandes plus amples et contraires ;
- la condamner au paiement de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal :
- de dire n'y avoir lieu à transmission du dossier au CRRMP ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- de rejeter les demandes de M. [Z], y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer le taux d'IPP prévisible concernant la pathologie en cause à la date du 24 juillet 2015 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- d'ordonner la ré-instruction du dossier par la caisse en vue de sa transmission au CRRMP ;
En tout état de cause :
- condamner M. [Z] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022, applicable à l'espèce, dispose :
' Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
De l'expertise médicale technique mise en oeuvre par la caisse dans les suites de l'arrêt de cette chambre du 3 novembre 2021 dont la mission était ' Dire si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de M. [Z] à la date du 22 septembre 2015 était inférieur ou supérieur à 25 %', il en ressort les conclusions suivantes établies par le docteur [V], pneumologue :
'Le patient présente donc une symptomatologie respiratoire dominée par un syndrome bronchique avec sibilants, dyspnée d'effort marquée, exacerbations fréquentes, et sur le plan fonctionnel respiratoire plutôt un profil restrictif avec écrêtage inspiratoire et expiratoire de la boucle débit-volume qui suggère une trachéomalacie, laquelle n'avait pas été repérée sur le compte rendu de fibroscopie de 2016, ce qui va nécessiter des explorations complémentaires légitimes dans le cadre des petites hémoptysies assez fréquentes.
Compte tenu de ces éléments et également de la présence d'un syndrome dépressif connu et traité, syndrome dépressif survenu à la mise en invalidité, il convient d'estimer le taux d'IPP à 30 %. Il est donc supérieur à 25 %'.
La caisse estime que l'expert ne pouvait prendre en considération le syndrome dépressif pour déterminer le taux d'IPP prévisible.
Le médecin conseil de la caisse, dans sa note du 15 septembre 2022, fait valoir les éléments suivants :
'Dans ses conclusions, le docteur [V] prend en compte, pour établir son taux, deux pathologies distinctes dont l'une est totalement étrangère à l'affaire jugée actuellement. L'expert indique un taux de 30 % pour l'ensemble de ces deux pathologies sans préciser la part de l'une et de l'autre. Cela est extrêmement préjudiciable d'autant plus que le taux proposé est très proche du taux limite de 25 %.
Il faut savoir que cette pathologie qui n'apparaît pas dans le CMI a entraîné à elle seule une mise en invalidité donc présente un taux important et probablement largement supérieur à 5 %, ce qui ramènerait le taux en dessous des 25 %.
De plus, le docteur [V] ne fait aucune allusion à une autre pathologie déjà indemnisée au titre maladie qui peut entraîner à elle seule les troubles actuels.
Mais encore, le docteur [V], dans son expertise, ne mentionne aucun compte rendu du docteur [K], pneumologue, qui a suivi et traité le patient entre 2013 et 2018, soit à la date de la demande et dont les résultats de ses consultations ont permis d'établir le taux IP prévisionnel '25 %.
Devant tous ces éléments, nous ne pouvons que contester les conclusions de l'expertise qui ne tiennent pas compte de tous les éléments médicaux et antécédents du patient ni de son état clinique à la date du 22 septembre 2015'.
Il est certain que seules les conséquences de l'insuffisance respiratoire doivent être appréciées pour la détermination du taux d'IPP prévisible.
Par ailleurs, c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, soit le 22 septembre 2015, qu'il convient de se placer pour déterminer ce taux.
Or, le docteur [V], en mentionnant, outre l'insuffisance respiratoire, l'existence d'un syndrome dépressif connu et traité,'survenu à la mise en invalidité', inclut un élément intervenu postérieurement en 2018, sans indiquer la proportion de cette pathologie intercurrente.
Il est dès lors justifié d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE une nouvelle expertise médicale technique et commet pour y procéder le docteur [T] [P], centre Hospitalier de [7] - unité médico-légale - site du [8] - [Adresse 5], avec mission de :
convoquer les parties, en avisant l'assuré qu'il peut se faire assister par son médecin traitant,
examiner M. [Z] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
dire si, à la date du 22 septembre 2015, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de M. [Z], en lien exclusivement avec l'affection déclarée 'insuffisance respiratoire', était inférieur ou supérieur à 25% ;
faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision le désignant ;
DIT que le greffe de la cour transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service de contrôle médical de la caisse ainsi qu'à M. [Z] ;
ORDONNE la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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