Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10544 F
Pourvoi n° Y 17-14.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Productions de la Baleine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gaumont télévision, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Les Productions de la Baleine, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Gaumont télévision ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Productions de la Baleine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Les Productions de la Baleine.
La société Les Productions de la Baleine fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit qu'elle ne démontre pas que la société Gaumont Télévision a commis des actes de rupture de pourparlers et de concurrence déloyale à son encontre et DE L'AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ébauche de scénario "Y... par Y..." que la société Les Productions de la Baleine met aux débats est constituée d'un album photographique, pourvu de quelques commentaires épars, selon un ordre chronologique, que son gérant qualifie lui-même de captures d'écran, c'est-à-dire de photos de captures de films, vidéos clips, interviews, émissions télévisées ; que les thématiques abordées dans cette ébauche, concernant l'enfance de Brigitte Y..., sa pratique de la danse, ses débuts au cinéma, les films qu'elle préfère, sa carrière de chanteuse, les hommes de sa vie, des séquences amusantes réunies sous l'intitulé « c'est rigolo » font partie de passages biographiques obligés d'une oeuvre qui prétend mêler la vie publique et la vie privée d'une vedette du grand écran et qui, en tant que tels, ne présentent aucun originalité, ni par leur contenu, largement public, ni par leur agencement ; que comme le souligne justement la société Gaumont Télévision, l'idée de réaliser un documentaire biographique sur Brigitte Y... est une idée de libre parcours, y compris en ce que celle-ci serait censée se raconter elle-même, l'intimée comme l'appelante fournissant maints exemples à cet égard, idée qui n'est donc pas susceptible d'appropriation ; qu'ainsi, même si la société Les Productions de la Baleine n'agit pas en contrefaçon d'un droit d'auteur, qu'elle suggère cependant, mais en concurrence déloyale, pour un parasitisme qui serait lié aux investissements qu'elle prétend avoir effectués pendant plusieurs mois pour parvenir à l'ébauche du documentaire dont elle défend le prétendu détournement, ces lourds investissements ne sont pas démontrés ; que c'est d'ailleurs à raison d'un impossible financement de ce projet qu'elle n'est pas parvenue à le faire aboutir et que nul comportement déloyal ne peut être valablement imputé à faute à la société Gaumont Télévision, qui lui a rendu une liberté qu'elle n'avait d'ailleurs jamais perdue, en lui écrivant le 22 juin 2011 : "vous êtes libre de poursuivre votre projet avec tout tiers de votre choix, aucun accord n'ayant été conclu entre nous" » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ce projet, encore à l'état d'ébauche, ayant pour titre « BB par BB », ne présente pas de ressemblance avec le documentaire « Y..., la Méprise », produit par Gaumont, et dont le DVD est versé aux débats, qui, outre des extraits de films et images d'archives, comprend des images tournées par le réalisateur dans la [...] , avec des commentaires du réalisateur, ainsi que des passages de l'autobiographie de l'actrice, dits par l'actrice B... ; qu'ainsi le documentaire, différent et plus exhaustif, produit par Gaumont n'est pas le résultat d'un acte de parasitisme ; que Gaumont n'a pas fait obstacle au développement par M. Z... de son projet, lui indiquant, comme vu ci-dessus, qu'il était libre de poursuivre son projet avec tout tiers de son choix ; que Les Productions de La Baleine ne démontre pas la réalité de manoeuvres de Gaumont auprès de ARTE pour que son projet soit évincé » ;
1°) ALORS QU'en n'examinant pas les pièces nouvellement produites en cause d'appel de nature à démontrer les échanges entre la société ARTE et la société Gaumont Télévision et la réalité des fautes commises par cette dernière au préjudice de la société Les Productions de la Baleine (pièce n° 42 à 46 du bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel), la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 563 du code de procédure civile 2°) ALORS QUE l'action en concurrence déloyale, qui a vocation à assurer la protection de celui qui ne dispose pas d'un droit privatif, n'est pas subordonnée à la preuve de l'originalité du produit ; qu'en retenant que le projet de documentaire établi par la société Les Productions de la Baleine ne présente aucune originalité et ne constitue qu'une idée insusceptible d'appropriation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
3°) ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale l'appropriation et l'utilisation déloyale du travail d'autrui ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Gaumont Télévision ne s'était pas, à l'occasion des échanges qui ont pu avoir lieu entre les parties et au cours desquels il lui avait été remis le projet de documentaire et la lettre d'accord de Mme Y..., appropriée déloyalement le travail de la société Les Productions de la Baleine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
4°) ALORS QU'en se bornant à comparer, par motifs adoptés, le projet Y... par Y... réalisé par la société Les Productions de la Baleine au documentaire finalement produit par la société Gaumont Télévision et intitulé Y..., la méprise, sans rechercher si le projet initialement soumis par la société Gaumont Télévision à la société ARTE, et intitulé BB par BB, n'était pas, sinon une copie servile, du moins fortement inspiré du projet de la société Les Productions de la Baleine, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que la société Les Productions de la Baleine dénonce le parasitisme dont se serait rendue coupable la société Gaumont Télévision au regard des investissements financiers qu'elle aurait réalisés, quand la société Les Productions de la Baleine faisait valoir l'existence non pas d'un parasitisme mais, plus généralement, d'un comportement déloyal tiré de l'appropriation déloyale de son idée de documentaire et de son travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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