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Cour d'appel, 21 janvier 2019. 17/00047

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00047

Date de décision :

21 janvier 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54D 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JANVIER 2019 N° RG 17/00047 N° Portalis DBV3-V-B7B-RGRK AFFAIRE : Société SODICHAR INTERMARCHE C/ SARL SOCIÉTÉ DE TERRASSEMENT BARCOIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 02 N° Section : 00 N° RG : 2015F01042 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON, Me François AJE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS SODICHAR INTERMARCHE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170002 APPELANTE **************** SARL SOCIÉTÉ DE TERRASSEMENT BARCOIS - STB [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me François AJE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, Madame Anna MANES, président, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, La société Sodichar , exerçant sous l'enseigne Intermarché, a fait installer à [Adresse 3] , courant 2010, une station service et de lavage ; elle indique avoir confié, à cet effet, à la société Tokheim, une mission de bureau d'études et de coordination des travaux. La société STB expose avoir été contactée par la société HRT afin d'effectuer, en sous-traitance, des travaux de terrassement et de démolition sur ce chantier ; son devis ayant été accepté à hauteur de la somme de 32.146 euros HT et des travaux supplémentaires lui ayant été commandés à hauteur de la somme de 21.262,33 euros HT , elle émettait une facture n° 2010/06/079 du 30 juin 2010, pour un montant de 63.876,36 euros TTC, sur lequel la société HRT lui a versé un acompte de 26.090,41 euros. La société HRT a fait l'objet, suivant jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 16 septembre 2011, d'un redressement judiciaire, transformé en liquidation judiciaire le 20 janvier 2012. La société STB a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HRT ; un certificat d'irrecouvrabilité de cette créance a été établi par le liquidateur judiciaire le 22 mars 2012. La société STB met en cause la responsabilité du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et et lui demande en conséquence , à titre de dommages-intérêts , en réparation du préjudice subi, la somme de 37.785,95 correspondant au montant de l'impayé . Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Versailles a : - dit que l'action engagée par la société Société de terrassement barcois exerçant sous le sigle STB n'est pas prescrite, - condamné la société Sodichar à payer à la société STB la somme de 37.785,95 euros TTC, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société Sodichar à payer à la société STB la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à 81, 12 euros . Par déclaration remise au greffe le 3 janvier 2017, la société Sodichar (SA) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société STB. Par conclusions signifiées le 29 mars 2017, la société Sodichar exerçant sous l'enseigne Intermarché, demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, de la loi du 31 décembre 1975, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - constater l'absence de faute et de responsabilité de la société Sodichar, - déclarer irrecevable, subsidiairement, mal fondée, la société STB en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction. Par conclusions signifiées le 2 mai 2017, la société Société de terrassement barcois exerçant sous le sigle STB (SARL), demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2018. SUR CE : Selon l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6 ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; L'entrepreneur principal est, en particulier, obligé, selon l'article 3, de présenter le sous-traitant au maître de l'ouvrage afin qu'il l'agréé et en accepte les conditions de paiement ; l'action directe en paiement ouverte au sous-traitant contre le maîtrede l'ouvrage en cas de non-paiement par l'entrepreneur, est subordonnée à l'agrément du sous-traitant et à l'acceptation de ses conditions de paiement ; La société STB soutient que la société Sodichar a engagé sa responsabilité à son égard pour avoir méconnu les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et failli aux obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ; L'inobservation par le maître de l'ouvrage des obligations qui lui sont imparties à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance caractérise selon elle, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, une faute à l'égard du sous-traitant lequel est fondé à lui demander la réparation du préjudice résultant de cette faute ; Pour faire droit à la demande de la société STB, les premiers juges ont retenu, au vu des pièces produites, ' que la société Tokheim agissait en qualité de maître d'oeuvre de la société Sodichar ; que le maître de l'ouvrage est responsable dès lors que son mandataire, maître d'oeuvre, avait eu lui-même connaissance de la présence du sous-traitant' ; Or, les obligations énoncées à l'article 14-1 précité de la loi sur la sous-traitance incombent au maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant qui ne lui a pas été déclaré et c'est à la charge du maître de l'ouvrage qu'il doit être imputé à faute, le manquement aux obligations qui lui incombent ; En l'espèce, la société STB qui invoque la faute du maître de l'ouvrage et recherche sa responsabilité, doit montrer que ce dernier avait connaissance de sa présence sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société HRT ; la connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence du sous-traitant sur le chantier ne saurait être établie du seul fait que la société Tokheim, maître d'oeuvre, en aurait eu connaissance dans l'accomplissement de sa mission au service du maître de l'ouvrage ; La société STB produit : - la facture n°2010/ 06/079 qu'elle a émise le 30 juin 2010 à l'encontre de la société HRT pour des travaux sur le chantier Intermarché à [Adresse 3]) d'un montant de 63.876,36 euros TTC ; - un message électronique qui lui a été adressé le 28 avril 2010 par la société 'Tokheim services France, conducteur de travaux' , avec pour objet le chantier Intermarché à [Localité 1] et la 'création de la fosse pour deux stockages + balisage' ; - un 'registre -journal' en date du 5 mai 2010 relatif à l'opération 'Construction d'une station service et de lavage Intermarché à [Adresse 3])' ayant pour maître de l'ouvrage la société Sodichar ; ce 'registre-journal' a été établi par la société RM2G Centre en qualité de 'Coordonnateur SPS' et formalise un compte-rendu de visite en présence de la société Tokheim et de la société STB ; aucun élément , ni intrinsèque, ni extrinsèque, ne montre que la société Sodichar aurait été rendue destinataire de ce document ; La société STB produit enfin des photographies qui sont dénuées de toute valeur probante en l'absence d'une quelconque information sur les conditions, en particulier de temps et de lieu, dans lesquelles les clichés ont été réalisés; elle soutient que ces photographies montreraient que ses engins, dotés du logo STB, ne pouvaient passer inaperçus sur le chantier ni échapper à l'attention du maître de l'ouvrage ; or, l'examen par la cour de ces photographies ne permet pas, en toute hypothèse, de déceler de logo STB sur les engins présents sur le chantier ; En l'état des pièces versées à la procédure, la preuve n'est pas rapportée de la connaissance par la société Sodichar de la présence sur le chantier de la société STB en qualité de sous-traitant de la société HRT dont les liens contractuels, tant avec la société Sodichar qu'avec la société Tokheim , ne sont pas, au demeurant, justifiés ; L'inobservation par le maître de l'ouvrage des dispositions de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance ne saurait en conséquence lui être imputée à faute ; La société STB est ainsi mal fondée à rechercher la responsabilité de la société Sodichar et à demander à cette dernière l'indemnisation du préjudice qu'elle subit à raison de sa facture impayée par la société HRT ; La demande de la société STB ne saurait en conséquence prospérer et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il y a fait droit ; L'équité ne commande pas d'allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles ; La société STB, partie perdante, supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel ; Les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute la société STB de toutes ses demandes, Déboute la société Sodichar de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne la société STB aux dépens de première instance et d'appel, Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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