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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-13.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.279

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° F 18-13.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bearing Point France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , Division des recours amiables et judiciaires, [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bearing Point France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bearing Point France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bearing Point France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société BEARINGPOINT FRANCE mal fondée en ses recours et d'AVOIR condamné reconventionnellement la société BEARINGPOINT FRANCE à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1.405.665 € à titre de cotisations et la somme de 205.763 € à titre de majorations de retard provisoires ; AUX MOTIFS QUE « La société Bearing soutient que l'irrégularité de la lettre d'observations résulte de l'absence de certaines mentions obligatoires : le mode de calcul des chefs de redressement envisagé, l'indication des assiettes plafonnées et l'indication des missions et des salariés concernés par le chef de redressement nº3. Elle expose que la mise en demeure est insuffisamment précise et détaillée et ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose, en sa version applicable à l'espèce : À l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception ; quelle expiration de ce délai les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme dont il relève, le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, éventuellement accompagné de la réponse de l'intéressé ; que l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations et majorations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de 30 jours ; La cour constate que la lettre d'observations mentionne la période contrôlée (1er janvier 2008 au 31 décembre 2010), la nature des redressements opérés et les textes applicables, les constatations effectuées par l'inspecteur du recouvrement, une motivation détaillée du principe du redressement au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation notamment, et des tableaux qui ventilent, année par année, les différentes cotisations redressées, la base de celles-ci, le taux appliqué, la base plafonnée, le taux du plafond et le résultat en terme de cotisations dues. La mise en demeure d'autre part, mentionne la période contrôlée (du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010), le montant des sommes dues pour chaque période avec la distinction des cotisations et des majorations de retard et la nature des cotisations réclamées et se réfère à la lettre d'observations. Cette mise en demeure et la lettre d'observations qui l'accompagne contiennent donc toutes les mentions exigées par le code de la sécurité sociale et ont permis à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La demande de nullité de la lettre d'observations et de la mise en demeure et donc du contrôle sera rejetée » ; 1/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la Société BEARINGPOINT FRANCE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations du 24 juin 2011 était entachée de nullité en ce qu'elle ne précisait pas le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour aboutir au chef de redressement n° 3 (frais professionnels non justifiés - indemnités de repas versées hors situation de déplacement), et notamment en ce qu'elle ne précisait pas le nombre d'indemnités de repas réintégrées par mission ou par salarié ; qu'en validant néanmoins ladite lettre d'observations - qui se borne à faire mention d'un montant total de redressement par année contrôlée sans indiquer la méthode de calcul retenue, ni préciser les missions ou les salariés concernés par le redressement - la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 2/ ALORS ET POUR LA MEME RAISON QU'en se bornant à retenir que « les salariés de BEARINGPOINT FRANCE qui avaient perçu jusqu'à 20 allocations forfaitaires par mission étaient en situation de déplacement » et que « pour toutes les autres missions ayant entrainé l'attribution de plus de 20 allocations forfaitaires, l'exonération est remise en cause », sans s'expliquer sur la nature de ce critère de « 20 allocations forfaitaires par mission » qui n'est prévu par aucun texte, ni préciser les calculs retenus à ce titre, la lettre d'observations ne motive pas le chef de redressement n° 3 en ce qu'elle ne permet pas à la société cotisante de vérifier le bien-fondé du redressement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société BEARINGPOINT FRANCE mal fondée en ses recours et d'AVOIR condamné reconventionnellement la société BEARINGPOINT FRANCE à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1.405.665 € à titre de cotisations et la somme de 205.763 € à titre de majorations de retard provisoires ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale indique comme assiette des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et ne permet une déduction au titre des frais professionnels que dans certaines situations prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002. L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit, dans sa rédaction applicable pendant la période contrôlée : Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraîne des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputés utilisés conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1º indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas (16,40 euros en 2008,16, 60 euros en 2009 et 16,80 euros en 2010) par repas. L'inspecteur du recouvrement a considéré que les salariés ayant perçu plus de 20 allocations forfaitaires de repas par mission n'étaient pas en situation de déplacement et il a en conséquence réintégré les sommes en cause dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. L'URSSAF fait valoir que l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que seules sont exonérées les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture et que les indemnités forfaitaires de repas accordées au personnel sédentaire sont soumises à cotisations, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par des conditions particulières de travail. Elle souligne que la jurisprudence a établi qu'un salarié n'était pas en situation de déplacement si son contrat de travail fixait comme lieu d'emploi l'entreprise cliente ou s'il résultait des circonstances de fait, qu'un site extérieur à l'entreprise était devenu son lieu de travail habituel. Le critère déterminant n'étant pas la durée de la mission effectuée mais la détermination du lieu habituel de travail, le seul fait que le travail des salariés s'accomplisse en dehors des locaux de l'entreprise qui les emploie, ne permet pas de les assimiler à des travailleurs en déplacement, dès lors que pendant toute la durée de la mission, ils occupent des postes sédentaires dans les entreprises clientes qui les accueillent et n'ont d'autres lieux de travail que celui de l'entreprise cliente où ils exercent leurs fonctions. L'URSSAF rappelle qu'il appartient à l'employeur de démontrer la situation de déplacement professionnel du salarié l'ayant contraint à supporter des frais supplémentaires de repas. Enfin, si la lettre circulaire ACOSS du 6 juillet 2015 a précisé qu'il y a lieu d'admettre que l'entreprise cliente ne devient le lieu habituel de travail que lorsque la mission du salarié excède une durée de trois mois, cette tolérance ne peut être appliquée à la société BEARING qui n'est ni une SSII ni une entreprise de travail temporaire. La société Bearing réplique que son objet social est 'le conseil, l'assistance et l'analyse en matière économique, financière et commerciale ainsi que la gestion et l'organisation des ressources humaines et que son activité, qui consiste à proposer des missions d'expertise très hautement qualifiées, ne conduit à aucune mise à disposition permanente de personnel au sein des entreprises clientes pour des missions de longue durée. Elle soutient que l'essentiel du travail de ses salariés est bien accompli au sein de la société Bearing et que les consultants sont donc bien en situation de déplacement lorsqu'ils se rendent chez l'entreprise cliente et supportent donc des frais supplémentaires de nourriture. Elle s'estime parfaitement fondée à exclure de l'assiette des cotisations sociales, les sommes versées au titre de l'indemnisation forfaitaire des indemnités repas, conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002 et à la circulaire du 19 août 2005, publiée au bulletin officiel du ministère de la santé le 15 octobre 2005, qui est ainsi opposable à l'URSSAF. Enfin, à titre subsidiaire elle sollicite l'application de la tolérance de trois mois issue de la lettre circulaire ACOSS du 6 juillet 2015 relative aux frais de déplacement des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire et des salariés (ETI) en mission des sociétés de services en ingénierie informatique (SSII). Sur ce, A titre liminaire, la cour souligne que s'il est vrai que la circulaire ministérielle nº2005-389 du 19 août 2005, qui a été publiée au bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarités du 15 octobre 2005, prévoyait qu'il n'y avait aucune limite de durée de la mission du salarié en déplacement professionnel auquel était versée une indemnité forfaitaire de repas ouvrant droit, pour l'employeur, à exonération de cotisations sociales, celle-ci ne vise pas les salariés y ayant leur lieu de travail habituel. En effet, le seul fait que le travail des salariés s'accomplisse en dehors des locaux de l'entreprise qui les emploie, ne permet pas de les assimiler à des travailleurs en déplacement professionnel. La société Bearing a une activité de conseil en entreprise et les contrats de travail qu'elle produit indiquent très clairement au paragraphe ' lieu de travail' que si le salarié exercera ses fonctions au siège de la société, ' par ailleurs et compte tenu de la nature de ses fonctions, la société pourra demander au salarié d'effectuer toute mission temporaire en France et à l'étranger '. Les contrats de prestations versés aux débats s'étendent sur de longues périodes, 11 mois pour le contrat Veolia et 18 mois pour le contrat EDF et prévoient expressément l'exécution du travail des consultants sur le site de l'entreprise cliente. La cour souligne que l'éloignement des consultants aussi bien du siège de l'entreprise que de leur domicile lors de l'exécution de leur mission n'est pas contesté et que la production des tableaux synoptiques mettant en évidence l'impossibilité pour les salariés de prendre leur repas chez eux ou au siège de la société Bearing est inopérante. De même et contrairement aux allégations de la société, les consultants avaient bien accès aux restaurants des entreprises clientes mais ils ne pouvaient bénéficier de la subvention que l'entreprise cliente allouait à ses propres salariés (pièce nº16 société). Il n'est donc pas justifié que, durant leur affectation dans l'entreprise cliente, les consultants aient été soumis à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture qu'ils n'auraient pas engagées autrement. Il résulte de ces éléments que le lieu de travail habituel des salariés de la société Bearing concernés par le redressement litigieux se trouvait, par principe, dans les locaux des entreprises clientes, de sorte qu'il ne peut être considéré que ces salariés, dont le travail était de fournir des prestations pour ces entreprises, se trouvaient en déplacement professionnel, au sens de l'arrêté du 30 décembre 2002 et de la circulaire ministérielle du 19 août 2005. D'autre part, c'est à juste titre que l'URSSAF a considéré que la tolérance administrative introduite par la lettre circulaire ACOS du 6 juillet 2015 n'avait pas vocation à s'appliquer, la société Bearing n'étant ni une ETI ni une SSII et alors que l'inspecteur du recouvrement avait déjà admis une tolérance correspondant au seuil d'allocation de 20 indemnités repas. La cour considère, en conséquence, que le redressement opéré par l'URSSAF du chef des indemnités de repas est bien fondé en son principe » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QU' « il ressort du contrôle de l'URSSAF que les salariés réalisant des missions dans les entreprises clientes, reçoivent systématiquement de leur employeur des indemnités de repas exclues de l'assiette des cotisations. Pour justifier cette exonération, la société soutient que les consultants sont constamment en déplacement professionnel sur les différents sites des clients et n'ont aucune certitude quant à la durée de leur affectation. La société ne peut que reconnaître que ces consultants sont recrutés pour travailler au sein des entreprises clientes, le temps de la réalisation de projets ; que ces projets mettent en oeuvre des moyens de grande ampleur et peuvent souvent s'échelonner sur plusieurs mois voire plusieurs années ; qu'en l'espèce, l'URSSAF souligne que l'employeur n'a pas fait la démonstration de ce que les salariés avaient exposé des frais de repas supplémentaires du fait de la situation de déplacement. La déduction des indemnités ne peut avoir lieu qu'à la condition qu'il soit établi que le salarié a été contraint par ses conditions de travail, de prendre ses repas hors de son domicile et de l'entreprise qui l'emploie, notamment lorsque la mission l'oblige à se déplacer poux le compte du client sur d'autres sites de celui-ci. Le fait que leur travail s'accomplisse en dehors des locaux de l'entreprise qui les emploie ne permet pas de les assimiler à des travailleurs en déplacement alors qu'ils occupent, en réalité, des fonctions sédentaires dans les laboratoires et bureaux d'études des entreprises clientes qui les accueillent. Ces salariés demeurant en permanence au même poste chez les entreprises clientes, pour de longues périodes, l'URSSAF a considéré à juste titre que leur lieu de travail habituel était celui de ces entreprises clientes et qu'ainsi ils ne pouvaient bénéficier des frais professionnels accordés aux salariés se déplaçant loin de leur lieu de travail. En effet, l'arrêté du 20 décembre 2002 n'admet le remboursement de frais professionnels que si les salariés sont empêchés de rejoindre leur lieu de travail habituel ou leur résidence et sont donc obligés de subir des frais supplémentaires ; qu'en l'espèce, les consultants ne se trouvent pas dans cette situation dès lors qu'ils n'ont d'autre lieu de travail habituel que celui de l'entreprise cliente. En outre, le fait que les salariés soient amenés à changer d'affectation à l'issue de chaque marché de service conclu par la société avec ses différents clients ne modifie pas leur situation, compte tenu de la longue durée de ces marchés. La société ne peut se prévaloir de ce que l'URSSAF aurait procédé à des taxations forfaitaires puisque la charge de la preuve lui incombe et il lui appartenait pour chaque salarié de démontrer l'usage des indemnités litigieuses » ; 1/ ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 3, 3° que l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas un certain seuil (soit 16,40 € en 2008, 16,60 € en 2009 et 16,80 € en 2010) lorsqu'un salarié se trouve « en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas » ; qu'il est ainsi instauré une présomption d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de repas versées au salarié se trouvant en déplacement hors des locaux de l'entreprise ; qu'en l'espèce la Société BEARINGPOINT FRANCE a fait valoir dans ses conclusions d'appel que ses salariés avaient pour lieu de travail habituel le siège social de la Société BEARINGPOINT FRANCE situé à La Défense ; qu'elle faisait valoir que lorsque ses salariés étaient amenés à intervenir ponctuellement dans les locaux des entreprises clientes, ils se trouvaient en situation de déplacement professionnel au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que « les contrats de travail qu'elle produit indiquent très clairement au paragraphe " lieu de travail " que si le salarié exercera ses fonctions au siège de la société, " par ailleurs et compte tenu de la nature de ses fonctions, la société pourra demander au salarié d'effectuer toute mission temporaire en France et à l'étranger " » ; qu'en décidant néanmoins que, « par principe », les indemnités forfaitaires de repas versées aux salariés lors de leurs déplacements chez les sociétés clientes ne relevaient pas du régime exonératoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations retenant que le lieu de travail contractuel des salariés correspondait au siège social de la Société BEARINGPOINT France et a violé les dispositions de l'article 3.3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS QUE selon la circulaire DSS n°2005-389 du 19 aout 2005 concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002, l'exonération des indemnités forfaitaires de repas versées au salarié se trouvant en déplacement professionnel hors des locaux de l'entreprise doit s'appliquer quelle que soit la durée du déplacement ; qu'en retenant néanmoins que « les salariés ayant perçu plus de 20 allocations forfaitaires de repas par mission n'étaient pas en situation de déplacement », la cour d'appel a ajouté à la loi, qui n'institue pas, pas plus qu'un autre texte, un seuil de 20 allocations forfaitaires de repas, et a violé les dispositions de l'article 3.3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'égalité devant les charges publiques ; 3/ ALORS QU'en retenant que les indemnités forfaitaires de repas versées aux salariés en déplacement ne relevaient pas du régime exonératoire, cependant qu'elle observait que « l'éloignement des consultants aussi bien du siège de l'entreprise que de leur domicile lors de l'exécution de leur mission n'est pas contesté et que la production des tableaux synoptiques [met] en évidence l'impossibilité pour les salariés de prendre leur repas chez eux ou au siège de la société BEARING », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 3.3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que « les consultants avaient bien accès aux restaurants des entreprises clientes mais [qu'] ils ne pouvaient bénéficier de la subvention que l'entreprise cliente allouait à ses propres salariés » (arrêt p. 5 § 4) et, d'autre part, qu'« il n'[était] donc pas justifié que, durant leur affectation dans l'entreprise cliente, les consultants aient été soumis à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture qu'ils n'auraient pas engagées autrement » (arrêt p. 5 § 4), la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QU'en se fondant sur des exemples de missions « s'étend[ant] sur de longues périodes » de 11 et 18 mois exercées chez deux clients de la société pour écarter, « par principe », la nature de « déplacement professionnel » des interventions clients, alors que cette qualification ne dépend pas de la durée du déplacement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article L .242-1 du code de la sécurité sociale ; 6/ ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE selon la circulaire ACOSS n° 2015-34 du 6 juillet 2015 en cas de déplacement professionnel l'entreprise cliente ne devient le lieu habituel de l'emploi que lorsque la mission excède une durée de trois mois ; qu'en refusant d'appliquer, à tout le moins, ces dispositions à la Société BEARINGPOINT FRANCE aux motifs qu'elle n'avait pas la qualité d'entreprise de travail temporaire (ETI) ou de société de services en ingénierie informatique (SSII), la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'égalité devant les charges publiques. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société BEARINGPOINT FRANCE mal fondée en ses recours et d'AVOIR condamné reconventionnellement la société BEARINGPOINT FRANCE à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1.405.665 € à titre de cotisations et la somme de 205.763 € à titre de majorations de retard provisoires ; AUX MOTIFS QUE « L'URSSAF expose que la société Bearing octroie aux salariés concernés un remboursement forfaitaire de 0,17 euros par kilomètre professionnel parcouru alors qu'elle n'apporte pas la preuve de l'utilisation de ces remboursements conformément à leur objet. Elle verse d'autre part aux salariés effectuant des déplacements professionnels avec leur véhicule personnel, des indemnités kilométriques sur une base forfaitaire de 0,50 euros du kilomètre. Les inspecteurs du recouvrement ont considéré qu'il y avait une surévaluation systématique par rapport aux kilomètres parcourus et ont donc réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les indemnités ainsi versées. La société Bearing fait valoir que le redressement a été établi selon une méthode irrégulière, que le redressement opéré n'est pas dû et à tout le moins excessif. Sur ce, Sur la régularité de la méthodologie employée. Aux termes de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à l'espèce (et non celle issue du décret du 8 juillet 2016 comme le présente la société dans ses écritures), les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. Au moins 15 jours avant le début de vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit dans les 15 jours suivant la remise des documents ci-dessus mentionnés. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, l'URSSAF a avisé la société par courrier du 8 février 2011, du contrôle devant se dérouler les 23, 24 et 25 mars 2011 et du recours à la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation. La société a accusé réception de la charte du cotisant contrôlé, le 23 mars 2011, et n'a jamais fait état qu'elle entendait s'opposer à l'utilisation de ces méthodes. D'autre part et contrairement à ce que soutient la société, les inspecteurs du recouvrement, après avoir constaté des anomalies, ont bien procédé au redressement à partir des éléments relevés dans la comptabilité de l'entreprise. La cour en conclut à la régularité du contrôle opéré et de la méthode utilisée » ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du redressement. En application de l'article L. 242.1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 applicable au litige, les indemnités ou remboursements de frais sont exonérés des cotisations de sécurité sociale à la double condition qu'ils aient pour objet de couvrir de véritables frais professionnels, c'est à dire des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, et qu'ils correspondent aux frais réellement exposés, la preuve de l'emploi et de la réalité des frais incombant à la société, laquelle ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale. Toutefois, en cas de dépassement, l'employeur doit établir que les sommes versées ont été utilisées conformément à cet objet, auquel cas la fraction excédentaire doit être réintégrée. Or, en l'espèce, la société n'est pas en mesure de justifier du caractère professionnel de ces frais, les pièces produites devant la cour nº18 et nº19 consistant en des itinéraires recueillis sur le site Mappy et affectés à un salarié sans qu'il soit possible de déterminer l'objet des déplacements ayant généré les frais remboursés, le nom de l'interlocuteur (société ou particulier), étant relevé comme l'ont souligné les inspecteurs du recouvrement, qu'elle ne justifie pas davantage de la puissance fiscale du véhicule utilisé ainsi que de l'identification de ce véhicule ou de son propriétaire. La vérification à laquelle la société aurait elle-même procédé à la suite du redressement, lui fait proposer un maintien du redressement à hauteur de 16.346 euros, celle-ci admettant qu'elle a versé des sommes au-delà du barème fiscal. Mais néanmoins la cour observe que les pièces produites sont inexploitables et qu'aucune conclusion ne peut en être valablement tirée, si ce n'est la reconnaissance par la société d'un bien-fondé au moins partiel du redressement. La société n'a pas davantage apporté la preuve de l'utilisation, à des fins professionnelles, du forfait de 0,17 euros par kilomètre effectué au titre des frais de carburant. La cour en conclut que le redressement opéré est bien fondé et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « La société soulève la nullité du redressement, l'URSSAF ayant procédé selon la méthode d'extrapolation ce qui serait illégal. Mais en application et en respect de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale l'URSSAF est habilitée à faire le genre de contrôle reproché mais à condition d'en avoir préalablement avisé l'employeur. En l'espèce l'URSSAF a avisé la société du contrôle par courrier du 8 février 2011, pour les 23, 24 et 25 mars 2011. La société a accusé réception de la charte du cotisant contrôlé le 23 mats 2011 soit avant le début du contrôle, qu'en conséquence le moyen de nullité sera rejeté. L'exonération de cotisations pour les frais de carburant et les indemnités kilométriques est aussi fixée par l'arrêté du 20 décembre 2002, elle est conditionnée : soit à la forme de remboursement des dépenses réellement engagées et la production des justificatifs de ces dépenses, soit sur la base d'allocations forfaitaires et sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet. En l'espèce l'agent de contrôle a pu relever que le remboursement était forfaitaire, que néanmoins la société ne justifiait pas que des salariés avaient engagé des frais supplémentaires et n'a pas justifié de l'utilisation de ces forfaits conformément à leur objet, notamment l'indemnité n'est pas fonction de la puissance fiscale du véhicule. Le redressement sera en conséquence maintenu » ; ALORS QUE selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou par échantillonnage ; qu'ils sont tenus dans cette hypothèse de mettre en oeuvre un protocole composé de quatre phases définies par l'arrêté du 11 avril 2007 : à savoir la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; que dans le cadre de la procédure de contrôle contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases ; que méconnait ces dispositions l'organisme de recouvrement qui n'a informé l'employeur que du recours à la technique d'échantillonnage et extrapolation, sans l'associer à chacune des phases de la procédure, c'est-à-dire sans l'informer préalablement de la liste exhaustive des individus constituant la base de sondage (1re phase), de la liste des unités d'échantillonnage retenue (2e phase), du résultat des vérifications opérées pour chaque individu composant l'échantillon (3e phase) et des résultats auxquels la méthode d'exploitation de l'échantillonnage retenu a donné lieu (4e phase) ; qu'en l'espèce la Société BEARINGPOINT FRANCE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « l'employeur n'a été associé à aucune des quatre phases de la procédure décrite par l'arrêté du 11 avril 2007 » ; qu'en se bornant à retenir en l'espèce que « l'URSSAF a avisé la société par courrier du 8 février 2011, du contrôle devant se dérouler les 23, 24 et 25 mars 2011 et du recours à la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation », sans rechercher si la Société BEARINGPOINT FRANCE avait été dûment associée et avisée par l'URSSAF de chacune des quatre phases de contrôle par échantillonnage et extrapolation, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, ensemble, l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2019-03-14 | Jurisprudence Berlioz