Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 17 janvier 2011) a constaté que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, ne comparaissait pas et que son appel n'était donc pas soutenu ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme X... de ses demandes, sans préciser les motifs ayant présidé à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences posées par les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que Mme X... avait sollicité, le jour même de l'audience, le renvoi de l'affaire, par courriel, adressé au greffe de la cour d'appel de Pau, auquel elle avait transmis celui de Me Y..., son conseil, l'informant, la veille de l'audience, de ce qu'il refusait de l'assister dans le cadre de cette instance ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier que l'intéressée avait été mise en mesure de se présenter en personne alors que s'agissant d'une procédure orale, l'absence de comparution de Mme X..., justifiée par une circonstance exceptionnelle tenant au refus opposé par son avocat, la veille de l'audience, de l'assister dans le cadre de l'instance, avait pour conséquence de priver celle-ci de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'il résulte des mentions portées sur la convocation à l'audience du 17 novembre 2010 datée du 8 juin 2010, que cette dernière a été adressée par «lettre simple» et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en retenant que Mme X..., bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée la convoquant à l'audience, n'a pas comparu, ni même n'a été représentée, nonobstant le dépôt de conclusions formulant ses prétentions et les moyens sur lesquels elle les fonde, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convocation susvisée en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ en toute hypothèse, que l'absence de comparution d'une partie, justifiée par un motif tenant au refus opposé par son avocat, la veille de l'audience, de l'assister dans le cadre de l'instance, a pour conséquence de priver celle-ci de toute possibilité de faire valoir son droit en justice ; qu'en retenant l'affaire et en statuant comme elle l'a fait, nonobstant la demande de renvoi formulée par Mme X..., justifiée par un motif légitime tenant au refus opposé par son avocat, la veille de l'audience, de l'assister dans le cadre de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'abord, que devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf motif légitime; que l'appelante n'ayant pas comparu et n'ayant invoqué pour demander le renvoi de l'affaire par courriel que le refus d'un avocat de l'assister, dont elle avait été avertie la veille de l'audience, ce qui ne constituait pas un obstacle à l'exercice de son droit à un débat oral, la cour d'appel, en retenant l'affaire pour la juger ainsi que le sollicitait la partie intimée, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement, la cour d'appel en a déduit que le recours ne pouvait qu'être rejeté, motivant ainsi sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondée pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la partie adverse la somme de 932 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'elle a commis un abus procédurale, sans relever aucune circonstance qui aurait pu faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice de l'intéressée, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant, impropre à caractériser la faute commise par Mme X... dans l'exercice de son droit d'agir, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que Mme X... avait saisi la justice à six reprises en quatre ans, en présentant parfois des demandes similaires devant des tribunaux différents et qu'elle avait été déboutée à chaque fois de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la Cour ne peut que constater que Madame Huguette Marie X... quoique appelante et ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée la convoquant a l'audience ne comparait pas ni personne pour elle bien qu'ayant déposé des conclusions formulant ses prétentions et les moyens sur lesquels elle les fonde. Les conclusions déposées par l'appelante ne sont pas soutenues à l'audience par Madame Huguette Marie X..., il s'ensuit que la Cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et qu'elle ne peut donc que rejeter le recours et confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Tarbes ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris ayant débouté Madame X... de ses demandes, sans préciser les motifs ayant présidé à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences posées par les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Madame X... avait sollicité, le jour même de l'audience, le renvoi de l'affaire, par courriel, adressé au greffe de la cour d'appel de Pau, auquel elle avait transmis celui de Maître Y..., son conseil, l'informant, la veille de l'audience, de ce qu'il refusait de l'assister dans le cadre de cette instance ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier que l'intéressée avait été mise en mesure de se présenter en personne alors que s'agissant d'une procédure orale, l'absence de comparution de Madame X..., justifiée par une circonstance exceptionnelle tenant au refus opposé par son avocat, la veille de l'audience, de l'assister dans le cadre de l'instance, avait pour conséquence de priver celle-ci de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS QU'il résulte des mentions portées sur la convocation à l'audience du 17 novembre 2010 datée du 8 juin 2010, que cette dernière a été adressée par « lettre simple » et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (Lettre de convocation à l'audience du 17 novembre 2010 datée du 8 juin 2010 - Prod) ; qu'en retenant que Madame X..., bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée la convoquant à l'audience, n'a pas comparu, ni même n'a été représentée, nonobstant le dépôt de conclusions formulant ses prétentions et les moyens sur lesquels elle les fonde, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convocation susvisée en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'absence de comparution d'une partie, justifiée par un motif tenant au refus opposé par son avocat, la veille de l'audience, de l'assister dans le cadre de l'instance, a pour conséquence de priver celle-ci de toute possibilité de faire valoir son droit en justice ; qu'en retenant l'affaire et en statuant comme elle l'a fait, nonobstant la demande de renvoi formulée par Madame X..., justifiée par un motif légitime tenant au refus opposé par son avocat, la veille de l'audience, de l'assister dans le cadre de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la société Atos Origin Intégration la somme de 932 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Les demandes de condamnation à une indemnité pour procédure abusive et à une indemnité au titre des frais irrépétibles formulées par l'intimée dans des conclusions dont il est établi qu'elles ont été régulièrement portées à la connaissance de l'appelante au vu des nombreuses correspondances et mails échangés seront déclarées recevables. Il convient d'y faire partiellement droit et de condamner Madame Huguette Marie X... à payer à la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION du fait de l'abus procédurale commis par Madame Huguette Marie X... déjà rappelé par le conseil des prud'hommes de Tarbes et de condamner Madame Huguette Marie X... à payer à la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION la somme de 1.500 € en dédommagement des frais non compris dans les dépens engagés par la SOCIETE ATOS ORIGIN INTEGRATION du fait de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'assumer la charge des frais de déplacement et des honoraires de son conseil ;
ALORS QU'en retenant que Madame X... a commis un abus procédurale, sans relever aucune circonstance qui aurait pu faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice de l'intéressée, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant, impropre à caractériser la faute commise par Madame X... dans l'exercice de son droit d'agir, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment