Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 avril 1990. 86-45.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.187

Date de décision :

25 avril 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme Esthetic Auto, dont le siège social est ... à La Riche (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de : 1°) M. Georges A..., demeurant "Les Minaudries" à Clere-les-Pins (Indre-et-Loire), 2°) M. Daniel Z..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Esthétic Auto, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A... et Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s T 86-45.187 et U 86-45.188 ; Sur le moyen unique, identique dans les deux pourvois : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Orléans, 10 juillet 1986), MM. A... et Z..., qui, en l'absence de délégués du personnel élus, en exercaient, de l'accord de tous, les attributions au sein de la société Esthetic Auto, se sont, malgré le refus d'autorisation de l'employeur, absentés l'après-midi du 7 mars 1984 pour se rendre à la bourse du travail et à l'inspection du travail pour des motifs syndicaux ; qu'après s'être vu notifier, à leur retour dans l'entreprise dans la soirée du 7 mars, leur mise à pied "conservatoire", ils ont été licenciés sans préavis, pour faute grave, par lettres recommandées du 9 mars 1984 ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements de MM. A... et Z... prononcés à la suite d'un acte d'indiscipline et condamné en conséquence l'employeur à payer diverses indemnités à chacun de ces salariés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement et que la mise à pied prononcée par l'employeur à titre conservatoire dans l'attente d'une mesure définitive telle que prévue par l'article L. 122-41 du même code, ne peut être transformée par le juge prud'homal en mise à pied disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en relevant que la mise à pied prononcée le 7 mars était présentée comme une mesure conservatoire et avait été suivie le 9 mars par une mesure de licenciement, a néanmoins décidé que la faute commise par les salariés était suffisamment sanctionnée par les deux jours de mise à pied et que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'absence non justifiée par une autorisation de l'employeur constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'elle constitue en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement des salariés qui s'étaient absentés pendant toute une journée de travail, malgré le refus formel de l'employeur de les y autoriser n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la société Esthetic Auto est sans intérêt à critiquer la disposition des arrêts ayant qualifié de disciplinaire la mise à pied prononcée par l'employeur et déclaré celle-ci justifiée, une telle disposition ne faisant grief qu'aux seuls salariés ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la bonne foi de MM. A... et Z..., qui se croyaient fondés à s'absenter pour l'exercice de leurs fonctions, ne pouvait être mise en doute et que, étant donné la commune opinion régnant dans l'entreprise sur l'exercice par eux des attributions de délégués du personnel, leur absence non autorisée n'avait créé dans l'entreprise qu'un trouble fort limité ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de MM. A... et Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi le moyen est pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz