Cour de cassation, 27 février 1997. 96-81.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.218
Date de décision :
27 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gilles,
- C... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1996, qui a condamné le premier, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et le second, pour recel d'abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de Gilles X... pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de complicité de l'abus de biens sociaux commis par Jean-François D... ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que Jean-François D... expliquait que Gilles X..., associé majoritaire des deux sociétés, qui lui avait confié la gérance de celles-ci, était néanmoins intervenu personnellement en prenant des décisions non conformes à l'objet social et portant atteinte aux intérêts des entreprises, en particulier en ordonnant le financement d'une cuisine à la place d'une société CES dont le gérant était Philippe Pose, ainsi que la prise en charge de deux voyages aériens au profit de Raymond A..., tiers étranger aux entreprises, comme les frais de séjour hôtelier de François Y..., à une époque où il n'était pas salarié des sociétés, lesdites prestations s'élevant à un montant de 655 321 francs; que cette pratique, pendant le temps où Jean-François D... était gérant de droit, a eu pour effet d'entraîner les deux entreprises qu'il dirigeait vers une situation durablement déficitaire qui a amené leur liquidation, de telle sorte que l'élément matériel de l'infraction aujourd'hui reprochée au prévenu est bien établi; que l'élément moral de l'infraction d'abus de biens sociaux réside dans le fait d'avoir volontairement usé du crédit de ces sociétés dans le but d'un intérêt personnel, soit du souci d'entretenir des relations d'amitié avec des tiers, fussent-ils élus ou employés par des collectivités locales ;
"1°) alors, d'une part, que la mise en liquidation judiciaire d'une société ne suffit pas à établir que les dépenses engagées au nom de cette société étaient contraires à l'intérêt social; qu'en effet, le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que s'il est constaté que ces dépenses étaient, au moment de leur engagement, de nature à compromettre l'intégrité de l'actif social de la société; que, dès lors, faute d'avoir relevé que le gérant, Jean-François D..., avait fait sciemment courir à la société GCR un risque anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose, pour sa réalisation, que l'auteur a fait des biens sociaux un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une société tierce dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé; qu'en l'espèce, en l'absence d'utilisation des fonds pour servir l'intérêt personnel du gérant, puisque, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les dépenses incriminées avaient été ordonnées par Gilles X... à des fins qui lui étaient personnelles, aucun abus de biens sociaux ne pouvait, pour les faits litigieux, être reproché à Jean-François D...; que, dès lors, faute d'avoir caractérisé ce délit principal, la condamnation prononcée du chef de complicité de ce délit n'est pas légalement justifiée" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de Gilles X..., pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 121-6 et 121-7 du Code pénal nouveau, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilles X... du chef de complicité d'abus de biens sociaux commis par Jean-François D... ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le fonctionnement des sociétés gérées par Jean-François D..., s'il s'est caractérisé par l'absence de dépôt des comptes annuels, s'est, pendant deux années, quasiment passé de la tenue de réunions entre le gérant, le personnel administratif et les associés, à l'exception d'une seule au mois de mai 1992, d'après la déclaration du comptable, Thierry B...; qu'en effet, loin de s'immiscer dans le fonctionnement quotidien de la SARL GCR, Gilles
X...
s'est, au contraire, désintéressé du fonctionnement de celle-ci à un point tel qu'il s''est vu reprocher cette attitude par le personnel, en particulier Luçay Rivière, et ce avant même le départ précipité du gérant en novembre 1992 ;
qu'ainsi, même si l'attitude du gérant de droit causait un préjudice aux sociétés dont il était le fondateur et l'associé majoritaire, force est de constater que Gilles X... ne s'est donné aucun moyen pour tenter, d'abord, d'opérer un simple contrôle, pour, ensuite, éventuellement mettre fin à ces dérives, dès lors que les infractions commises l'étaient au profit de ses amis politiques ;
"alors que la complicité suppose la connaissance de l'acte délictueux projeté ou commis par l'auteur principal; que la complicité d'abus de biens sociaux ne peut donc être caractérisée que si le complice sait notamment que l'usage des fonds est contraire à l'intérêt social de la société; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui relève expressément que Gilles X... n'était pas informé de l'état des comptes de la société GCR et s'était totalement désintéressé de son fonctionnement, sans constater qu'il était parfaitement conscient de l'abus qui allait se commettre, ni qu'il agissait avec une intention coupable, ne pouvait le condamner pour complicité d'abus de biens sociaux" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de José C..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José C... coupable de recel d'abus de biens sociaux commis par Jean-François D... et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende et à deux années d'inéligibilité ;
"aux motifs que la société CGR avait réglé une facture de 75 000 francs correspondant à des travaux de rénovation effectués sur une maison appartenant à José C..., maire d'une commune de l'Ile de la Réunion et parfaitement au courant de l'objet social de cette société, avec laquelle des aménagements municipaux avaient déjà été réalisés ;
que le prévenu ne pouvait penser que l'octroi de crédit gratuit entrait dans l'objet social de la société GCR, de telle sorte qu'il savait qu'un tel octroi ne pouvait provenir que d'un abus de biens sociaux; qu'il importe peu de savoir qui, de José ou de Jean-François D..., est à l'origine de la proposition de l'avance de fonds dès lors où, en tout état de cause, si José C... n'a eu connaissance de l'origine frauduleuse du règlement de la facture de 75 000 francs qu'en décembre 1992, date à laquelle le nouveau gérant, M. Z..., l'a invité à régulariser, le prévenu n'a pas effectué un paiement immédiat mais a versé une somme de 25 000 francs, suivie de mensualités de 9 000 francs sans intérêts ;
"alors que, pour établir la mauvaise foi du prévenu lors du paiement de la facture de 75 000 francs par la GCR à son profit, la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer que José C... ne pouvait raisonnablement penser que l'octroi de prêt à titre gratuit entrait dans l'objet social de la société gérée par Jean-François D..., avec laquelle il avait eu des relations commerciales pour sa commune, et affirmer en même temps qu'à la rigueur, le prévenu avait eu connaissance de l'origine frauduleuse de la facture, lors de la réclamation faite par le nouveau gérant en décembre 1992; qu'ainsi, en se prononçant par des motifs contradictoires relatifs à la preuve de la mauvaise foi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen de José C..., a, sans insuffisance, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité du délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré Gilles X... coupable et le recel de fonds provenant de ce délit retenu à la charge de José C... ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique