Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-44.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.690
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant ... à Fontaines-les-Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Association culture loisirs et sports des hospitaliers de Bourgogne (ACLS), dont le siège social est sis ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par l'administrateur du cabinet de M. Gil Bournery, avocat, qui n'a pas justifié d'un pouvoir spécial qui aurait été donné par Mlle X... ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle Sylvie X..., envers l'ACLS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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