Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10571 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/14156
APPELANTE
Madame [Y] [I] née le 10 juin 1976 à [Localité 3] (Gabon),
[Adresse 2]
[Localité 3] - GABON
représentée par Me Bouya DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0294
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Paris - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2016 par le tribunal judiciaire de Paris qui a débouté M. [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes ; dit que Mme [Y] [I], se disant née le 10 juin 1976 à [Localité 3] (Gabon), n'est pas française ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [Y] [I] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 5 juin 2021 de Mme [Y] [I] ;
Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2021 par Mme [Y] [I] qui demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; déclarer que Mme [Y] [I], née le 10 juin 1976 à [Localité 3] (Gabon) est de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; confirmer le jugement de première instance ; ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 janvier 2023 ayant rejeté la demande de Mme [Y] [I] tendant à ce que soit ordonnée la poursuite de la mesure d'authentification de son acte de naissance diligentée par le consulat général de France par l'examen des registres du centre d'état civil de l'Hôtel de ville de la commune de [Localité 3] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 27 octobre 2021 par le ministère de la Justice.
Sur l'objet et la charge de la preuve
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [Y] [I] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 10 juin 1976 à [Localité 3] (Gabon) de [N] [G] [K], né le 21 octobre 1947 à [Localité 3] (Gabon), lui-même de nationalité française par filiation maternelle comme étant le fils de [R] [B] [K], française en vertu d'un jugement du tribunal de la paix à compétence étendue de [Localité 3] en date du 27 décembre 1941.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [Y] [I] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'acte d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
A cet égard, il est rappelé qu'en l'absence de convention entre la France et le Gabon emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte gabonais produit ne peut faire foi que s'il est légalisé par le consul français au Gabon ou le consul gabonais en France.
Sur l'action déclaratoire
Pour débouter Mme [Y] [I] de ses demandes, le tribunal a essentiellement retenu qu'elle ne produisait d'une part pas des originaux des actes d'état civil la concernant et concernant son père et d'autre part que ces derniers étaient dépourvus de légalisation. Il a également relevé que le jugement rendu le 21 décembre 1941 par le tribunal de paix à compétence étendue de [Localité 3] invoqué pour justifier de la nationalité française de sa grand-mère maternelle n'était pas produit.
Pour justifier de son état civil et de sa nationalité, Mme [Y] [I] verse notamment devant la cour :
- Une copie couleur de la transcription à l'état civil français du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance en date du 26 septembre 1959 de [N] [G] [K] né le 21 octobre 1947 à [Localité 3] (GABON) (pièce 1);
- Une copie du jugement rectificatif n°831/2004-2005 rendu par le tribunal de première instance de [Localité 3] le 23 mai 2005, ordonnant rectification du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°201 au nom de [N] [G] [K] (et non plus [N] « [K] ») ;
- Une photocopie d'une copie certifiée conforme de son acte de naissance n°92 dressé le 10 juin 1992 et délivré le 2 novembre 2018 par la commune de [Localité 3] (pièce 2);
- Une copie du jugement rectificatif rendu par le tribunal de première instance de [Localité 3] le 4 juin 2014 portant modification sur son acte de naissance n°92 du 10 juin 1976 du lieu de naissance de son père comme étant « [Localité 3] (Gabon) » au lieu de « [Localité 5] (Cameroun) ».
- Une copie du certificat de nationalité française remis à [N] [G] [K] né le 21 octobre 1947 à [Localité 3] (GABON) le 31 octobre 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France ;
- Une copie du certificat de nationalité française remis à son frère [C], [Z] [K] né le 27 octobre 1987 à [Localité 3] (GABON) ;
- Une copie du jugement rendu le 27 décembre 1941 par le tribunal de paix à compétence étendue de [Localité 3].
Il apparaît d'abord qu'aucun des actes de l'état civil ou des jugements versés ne sont produits en cause d'appel en leur version originale, s'agissant exclusivement de photocopies. Ni les actes d'état civil, ni les jugements, ne sont en outre légalisés, étant précisé que la mention « Vu pour légalisation » avec la signature de [V] [W], consul à [Localité 4], apposée au verso de la copie de l'acte de naissance n°92 de l'appelante, n'est pas une légalisation régulière, en ce qu'elle ne permet pas de s'assurer qu'il a été effectivement procédé à la vérification de la qualité et de la signature de l'auteur de l'acte, dont ni l'identité ni la qualité ne sont par ailleurs mentionnés.
Il en résulte que les documents produits devant la cour ne présentent aucune garantie d'authenticité, qu'ils ne peuvent produire aucun effet en France, et que Mme [Y] [I] ne peut ainsi justifier ni d'un état civil probant, ni d'une filiation établie à l'égard de l'ascendant dont elle revendique la nationalité.
Au surplus, si Mme [Y] [I] verse devant la cour une photocopie du jugement rendu le 27 décembre 1941 par le tribunal de paix à compétence étendue de [Localité 3], et aux termes duquel la qualité de citoyenne française aurait été reconnue à sa grand-mère paternelle « [S] [R] [B] connue sous le nom de [K] [R] [B] née à [Localité 3] le 13 décembre 1926 » ce document, sans en-tête, non versé en original, et qui n'est pas légalisé, est inopposable en France et ne peut donc justifier de la nationalité française de ses grand-mère et père prétendus.
Le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [Y] [I] est en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Mme [Y] [I] succombant à l'instance est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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